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Cass., 30 nov. 2023, n° 23-10.606


Vérifier : Cass., 30 nov. 2023, n° 23-10.606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
23-10.606
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
656845c5ddd7eb8318e53759

Texte de la décision

2,120 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 23-10.606
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du Nord Pas de Calais
Requête n° : 674/23
Ordonnance n° : 91279 du 30 novembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 juillet 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 janvier 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-10.606 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que l'URSSAF du Nord- Pas de Calais a accordé à la société [1] un échéancier, avec une première échéance au 10 mars 2023, faisant suite à un premier versement le 10 janvier 2023 de 10 819, 47 euros. Les échéances sont respectées depuis lors.

La volonté d'exécution étant manifeste, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 novembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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