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CA Douai, 24 nov. 2023, RG 23/01260


Vérifier : CA Douai, 24 nov. 2023, RG 23/01260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
23/01260
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 2
Type
Arrêt
Id
656846a8ddd7eb8318e5376b

Texte de la décision

4,344 caractères

ARRET DU

24 Novembre 2023

N° 1719/23

N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESI

LB/CH

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

10 Mai 2021

(RG 20/00404 -section )

GROSSES

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

Mme [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

S.A.R.L. LABEL VIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

Virginie CLAVERT

: PRESIDENT DE CHAMBRE

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Douai, saisie sur appel de Mme [R] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 mai 2021 a, aux termes de son dispositif, omis de condamner la société Label Vie [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 29 septembre 2023, le conseil de Mme [R] a saisi la cour d'une requête en rectification d'une omission matérielle portant sur l'arrêt du 30 juin 2023, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Par courrier du 17 octobre 2023, le conseil de la société Label Vie [Localité 3] a été invité à présenter ses observations sur cette requête.

Les parties ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête le 24 novembre 2023, par arrêt mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l'arrêt du 30 juin 2023 a, dans ses motifs, reconnu la situation de harcèlement moral subie par Mme [R] et lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais a omis de condamner la société Label Vie [Localité 3] au paiement de cette somme dans son dispositif.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en rectification d'omission matérielle et de rectifier le dispositif dudit arrêt en ajoutant la phrase omise.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT y avoir lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2023 rendu entre Mme [R] et la société Label Vie [Localité 3] en y ajoutant la phrase :

'CONDAMNE la société Label Vie [Localité 3] à payer à Mme [O] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral' ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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