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CA Montpellier, 29 nov. 2023, RG 20/04929


Vérifier : CA Montpellier, 29 nov. 2023, RG 20/04929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
20/04929
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
656846d4ddd7eb8318e53806

Texte de la décision

9,944 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04929 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX2S

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 19/00172

APPELANTE :

Madame [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me SELMO, avocat au barreau de Narbonne

INTIMEE :

Me [U] [W] es qualité de liquidateur de la SARL EHO RECRUTEMENT , dont le siège social est situé

[Adresse 3]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me AUCHE HEDOU et

Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

Ordonnance de clôture du 04 octobre 2023 après révocation de l'ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [C] a été embauchée par la société EHO RECRUTEMENT, actuellement en liquidation amiable, à compter du 17 septembre 2018. Elle exerçait les fonctions de chargée de recrutement avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 644,16€, avantage en nature compris.

Son contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence, d'une durée d'un an à compter de la rupture 'par laquelle elle s'interdi(sait) d'apporter son concours direct ou indirect à toute activité, et sous quelque statut que ce soit, liée à l'activité de travail temporaire, de placement de main-d'oeuvre et de prospection d'entreprises utilisatrices, pour la délégation ou le placement de travailleurs issus de l'Espagne pour exercer des missions de travail temporaire en France sous contrat de droit français...'

Cette interdiction s'appliquait 'sur une zone géographique correspondant à la France entière...'

Elle a été licenciée par lettre du 10 avril 2019 pour le motif suivant : 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet, alors que vous êtes en poste en qualité de recruteur depuis le 17 septembre 2018, nous constatons que vos recrutements sont très inférieurs à nos attentes. Par ailleurs, en dépit de nos différentes demandes ,vous avez été incapable de nous fournir un état précis des recrutements que vous avez effectués...

Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous vous demandons de respecter...'

Le 24 juillet 2019, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 14 octobre 2020, a condamné la SARL EHO RECRUTEMENT à lui payer :

- la somme de 787,84€ à titre d'indemnité de non-concurrence ;

- la somme de 78,78€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 novembre 2020, [R] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation partiellement et à l'octroi de :  

- la somme de 787,84€ à titre d'indemnité de non-concurrence du 13 avril au 12 mai 2019 ;

- la somme de 78,78€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 2 500€ à titre de retenue sur salaire ;

- la somme de 1 894,16€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 189€ à titre de congés payés sur solde de préavis ;

- la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, relevant appel incident, [U] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société EHO RECRUTEMENT, demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner [R] [C] au remboursement des contreparties financières dont elle a bénéficié ainsi qu'au paiement des sommes de 14 136,57€ à titre de clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de réduire le montant des demandes à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la retenue de salaire :

Attendu qu'une retenue de 2 500€ a été opérée sur le bulletin de paie de la salariée du mois de mai 2019 à titre de 'récupération avance permanente' ;

Attendu, cependant, qu'à l'exception des frais qu'il énonce, le contrat de travail stipule que 'les autres frais liés à l'activité du collaborateur seront remboursés... sur présentation des justificatifs' ;

Qu'il n'est pas évoqué d'avances ;

Qu'en l'absence de tout autre élément, notamment contractuel, le seul fait que, sur son compte courant, l'employeur ait procédé au bénéfice de [R] [C] à deux virements, d'un montant total de 2 863,53€, intitulés par lui 'avance permanente [R]' et 'acompte sur frais' n'apporte pas la preuve du bien-fondé d'une créance de 2 500€ à son égard;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre ;

Sur le licenciement :

1- Attendu que [R] [C] a été licenciée par lettre du 10 avril 2019 ;

Que, compte tenu de son ancienneté, elle avait droit à un préavis d'une durée d'un mois, calculé sur la base du salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait accompli son préavis, soit la somme de 2 644,16€ ;

Attendu qu'ainsi, au vu de ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2019, elle a droit à la somme de 175,45€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ;

2- Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il est expressément invoqué une insuffisance professionnelle, c'est-à-dire une incompétence, une inaptitude de la salariée à occuper son poste ;

Attendu que se bornant à invoquer une insuffisance de résultats pour justifier de l'insuffisance professionnelle reprochée, l'employeur n'apporte aucun élément concret, objectif et vérifiable propre à justifier son appréciation, sachant que l'insuffisance des résultats ne constitue pas la preuve de l'insuffisance professionnelle mais en est la conséquence ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [C], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a ensuite rapidement retrouvé un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur la clause de non-concurrence :

Attendu que la clause de non-concurrence liant la salariée à son employeur dès son départ de l'entreprise, c'est à cette date que l'indemnité de non-concurrence devait lui être versée et non à l'expiration du préavis dont elle a été dispensée ;

Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, d'un montant de 30% de la rémunération mensuelle brute, pendant la durée du préavis d'un mois, soit la somme de 787,84€, assortie des congés payés ;

Attendu, par ailleurs, que la capture d'écran produite aux débats, datée du 19 janvier, sans précision de l'année, n'établit pas que la salariée ait violé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, dont le terme était le 12 avril 2020 ;

Attendu que la demande du liquidateur sera dès lors rejetée ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne [U] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société EHO RECRUTEMENT, à payer à [R] [C] :

- la somme (nette) de 2 500€ à titre de retenue sur salaire ;

- la somme de 175,45€ à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis;

- la somme de 17,54€ à titre de congés payés sur solde de congés payés sur préavis ;

- la somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [U] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société EHO RECRUTEMENT, aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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