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Cass., 30 nov. 2023, n° 21-10.267


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Date
30/11/2023
Numéro
21-10.267
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
656986be8d601c83182c1577

Texte de la décision

2,461 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10881 F

Pourvoi n° U 21-10.267

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [4], a formé le pourvoi n° U 21-10.267 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [3], exerçant sous l'enseigne [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3], exerçant sous l'enseigne [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], exerçant sous l'enseigne [4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

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