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Cass., 30 nov. 2023, n° 22-12.193


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Date
30/11/2023
Numéro
22-12.193
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6569871e8d601c83182c15d5

Texte de la décision

1,968 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10595 F

Pourvoi n° G 22-12.193

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [N] [X], domicilié lieu dit[Adresse 4]x, [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.193 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

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