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CA Dijon, 30 nov. 2023, RG 21/00628


Vérifier : CA Dijon, 30 nov. 2023, RG 21/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
21/00628
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6569889c8d601c83182c1880

Texte de la décision

2,498 caractères

S.A.S. [8]

C/

[5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5V

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n°1901613

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne (dispense de comparution)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance de la S.A.S. [8]

Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement

Laisse les dépens d'appel à la charge de la S.A.S. [8]

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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