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CA Dijon, 30 nov. 2023, RG 21/00728


Vérifier : CA Dijon, 30 nov. 2023, RG 21/00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
21/00728
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6569889c8d601c83182c188a

Texte de la décision

3,373 caractères

URSSAF de Champagne-Ardenne

C/

S.A.S. [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00728 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ4D

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00014

APPELANTE :

URSSAF de Champagne-Ardenne

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La partie appelante a communiqué à son adversaire les pièces et écritures.

La partie intimé a communiqué à son adversaire les pièces et écritures le 8 octobre 2023,

La partie appelante a souhaité prendre des écritures en réplique, mais n'a pas pu le faire en raison de la communication tardive,

Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.

En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle lorsque l'URSSAF de Champagne-Ardenne fera parvenir à la cour ses conclusions et pièces au soutien de son appel et en réponse aux conclusions de l'intimée,

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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