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CA Riom, 30 nov. 2023, RG 22/02399


Vérifier : CA Riom, 30 nov. 2023, RG 22/02399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
22/02399
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
656999e3a6dd558318cd2734

Texte de la décision

3,299 caractères

COUR D'APPEL

de [Localité 2]

Troisième Chambre Civile et Commerciale

Ordonnance n° 526

Du 30 novembre 2023

N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5YD

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021 00032

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 CPC)

M. [K] [E]

Représentant : Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative régie par la loi n°99-532 du 25 juin 1999, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital 360.000.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous numéro 382 742 013

Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE

Nous, Annette DUBLED-VACHERON, présidente chargée de la mise en état de la trisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom, assistéee de Cécile CHEBANCE, greffier placé,

Vu le jugement du tribunal de commerce deMontluçon le 21 octobre 2022, intervenu entre M. [K] [E] d'une part et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du limousin d'autre part;

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5YD

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [E] le 23 décembre 2022, enregistrée au greffe le même jour;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2023 désignant le magistrat chargé de la mise en état pour instruire le dossier;

Vu la constitution de l'intimé le 13 janvier 2023;

Vu l'avis du greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Riom invitant les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue en application des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile avant le 26 mai 2023;

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations.

Motivation:

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.

L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions exigées part les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces texetes et qui déterminent l'objet du litige.'

M. [K] [E] n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de la procédure d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Par ces motifs:

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffier placé

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée 23 décembre 2022 par M. [K] [E] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Montluçon;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance;

Condamnons M. [K] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

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