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CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 22/00016


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 22/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2023
Numéro
22/00016
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
656ecc3f7f825283187771a9

Texte de la décision

4,339 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 53

N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7WS

[E] [M]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 4 décembre 2023

à Me BADUEL, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 7 mars 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue au greffe le 7 mars 2022, [E] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 20 jours, du

22 mars 2017 au 14 mars 2018.

Il sollicite la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17 avril 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 17 000 € au titre du préjudice moral;

Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juillet 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral ;

Vu le certificat de non pourvoi en cassation.

Vu les observations des parties à l'audience du 9 octobre 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative de meurtre, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 20 jours.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [E] [M] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € tant au regard de son âge (33 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 20 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de nombreuses condamnations qui ont entraîné son incarcération antérieurement à la période de détention provisoire concernée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [M], recevable.

Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [E] [M]

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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