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CA Paris, 4 déc. 2023, RG 23/05072


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Date
04/12/2023
Numéro
23/05072
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
656ecc937f82528318777414

Texte de la décision

4,528 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKU

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [U] [D] [Z]

née le 04 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

ayant pour conseil choisi Me Lewis Nsalou Nkoua, avocat au barreau de Paris,

Tous deux informés le 3 décembre 2023 à 11h33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 3 décembre 2023 à 11h33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny se déclarant incompétent pour statuer sur le moyen de nullité tiré de l'illégalité de la décision administrative de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 03 décembre 2023, à 08h43, réitéré à 09h11 et 09h25, par Mme [U] [D] [Z] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressée au greffe le 3 décembre 2023 à 12h49 ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressée au greffe le 3 décembre 2023 à 15h16 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée'

Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa des dispositions précitées dès lors qu'il porte sur un moyen de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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