Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 6 déc. 2023, n° 22-20.636


Vérifier : Cass., 6 déc. 2023, n° 22-20.636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2023
Numéro
22-20.636
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65701d56604055831871b053

Texte de la décision

2,897 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10784 F

Pourvoi n° K 22-20.636

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

1°/ Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Martinique, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique, domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 22-20.636 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, cour d'appel, [Adresse 1],

2°/ à Mme [T] [M], domiciliée société Cabinet Constant, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Martinique et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Martinique et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Martinique et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique et les condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois, par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.