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CA Angers, 30 nov. 2023, RG 22/00591


Vérifier : CA Angers, 30 nov. 2023, RG 22/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
22/00591
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
65701ed1604055831871b194

Texte de la décision

2,899 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 30 Novembre 2023

RG N° : N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCQK

AFFAIRE : [O] C/ S.A.R.L. FREDERIC [U]

ORDONNANCE

DU 30 Novembre 2023

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006065 du 08/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.A.R.L. FREDERIC [U] Représentée par Monsieur [W] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Poitiers du 3 janvier 2022, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me SUDRON, avocat substituant Maître Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Angers,

Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par Mme [M] [O],

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [O] le 11 octobre 2023 pour se désister de son appel,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre suivant par la société [W] [U] pour accepter ce désistement et indiquer qu'elle renonce à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les parties régulièrement convoquées pour l'audience du 23 novembre 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».

En l'espèce, la partie intimée accepte ce désistement, même si elle fait également référence de manière erronée à un désistement d'instance et d'action. Il convient donc de le déclarer parfait.

L'intimée en étant d'accord, chaque partie conservera ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Mme [O],

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/591,

Disons que chaque partie conservera ses frais et dépens, étant rappelé que Mme [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

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