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CA Caen, 5 déc. 2023, RG 20/02410


Vérifier : CA Caen, 5 déc. 2023, RG 20/02410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
20/02410
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65701edb604055831871b1ca

Texte de la décision

87,524 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 20/02410 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GT4O

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 01 Octobre 2020

RG n° 17/00091

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

La S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES,

INTIMÉS :

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Madame [J] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

[Adresse 16]

[Localité 8]

représentés par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES,

assistés de Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire et représentant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

[Adresse 10]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES

La S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 4]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 17]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

La Mutuelle MUTAME NORMANDIE

[Adresse 6]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

non représentées, bien que régulièrement assignées

La Commune VILLE D'[Localité 9]

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 15]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2011, M. [X] [T] a été victime d'un grave accident de la circulation. Alors qu'il pilotait sa moto, il a percuté l'arriere droit du véhicule automobile de M. [Y] [R], assuré auprès de la société Allianz Iard, lequel était à l'arrêt le long de la ligne médiane.

M. [T] présente une paraplégie complète de niveau T4/T5.

Par acte du 4 octobre 2013, M. [T] a fait assigner M. [R], la société Allianz Iard, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) et la Mutuelle Mutame Normandie devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.

Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a débouté M. [T] de ses demandes, le condamnant à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 décembre 2015, la présente cour a infirmé le jugement déféré, dit que M. [T] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%, condamné M. [R] et la société Allianz Iard in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a condamné M. [R] et la société Allianz Iard in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [T] a été examiné le 12 mars 2016 par le docteur [S], médecin consultant de la compagnie Allianz Iard, et le docteur [V] intervenant en qualité de médecin de recours, lesquels ont déposé leur rapport le 4 avril 2016.

Par actes du 17 février 2017, M. [T] et son épouse Mme [J] [W] ont fait assigner la Caisse des dépôts et consignations et la société Axa entreprises aux fins notamment de permettre à ces organismes de faire valoir leurs débours, joindre cette instance au principal sur la base du rapport d'expertise amiable des docteurs [S] et [V] condamner la société Allianz Iard à les indemniser de leurs préjudices et déclarer le jugement commun et opposable à la caisse et la mutuelle Mutame Normandie.

Par jugement du 1er octobre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- ordonné avant dire droit sur le préjudice de logement adapté, une expertise par un architecte spécialisé sur les travaux d'aménagement du logement d'habitation et commis à cette fin M. [Z] [C], architecte, avec pour mission de 'décrire et évaluer, au visa de l'état de handicap de M. [T], les travaux d'aménagement nécessaires aux fins de lui permettre d'évoluer au quotidien, tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, ainsi que le coût des honoraires d'architecte' (...) ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [T] au titre de l'ensemble des autres préjudices les sommes suivantes :

* préjudices patrimoniaux temporaires à hauteur de 148.457,90 euros ;

* préjudices patrimoniaux permanents pour 1.118.194,11 euros ;

* préjudices extra-patrimoniaux pour la somme de 211.000 euros ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [T] au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel, la somme de 32.000 euros, réserve étant gardée sur le préjudice économique ;

- dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le montant des provisions versées par la société Allianz Iard à hauteur de 30.000 euros ;

- constaté que la Caisse des dépôts et consignations est subrogée dans les sommes allouées à M. [T] ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 532.568,53 euros, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à la Ville d'[Localité 9] :

* la somme de 123.162,03 euros au titre des salaires et charges patronales réglées à M. [T] et non pris en charge par la société Axa France vie du 4 juillet 2011 au 30 juin 2018 ;

* la somme de 17.020,24 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;

- dit que la société Axa France vie a réglé au titre de l'accident de M. [T] les sommes de 64.661,87 euros et 195.396,45 euros ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Axa France Vie la somme de 130.029,16 euros après application du taux de réduction du droit à indemnisation de M. [T] ;

- condamné la société Allianz Iard aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertises judiciaires, et ce avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile:

* à M. et Mme [T] la somme de 4.500 euros ;

* à la Ville d'[Localité 9] la somme de 2.000 euros ;

* à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 2.000 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des 2/3 des sommes allouées ;

- déclaré le présent jugement commun et opposable la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 6 novembre 2020, la société Allianz Iard a formé appel de ce jugement.

Par ailleurs, l'expert M. [U] [D], désigné en remplacement de M. [C] par ordonnance du 3 mai 2021, a déposé son rapport daté du 22 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Coutances le 26 juillet 2021.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 114.665,20 euros en réparation du préjudice lié à l'adaptation de son logement et à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens correspondant aux frais postérieurs au jugement du 1er octobre 2020 en ce compris les frais d'expertise judiciaire, rejetant par ailleurs la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions (dites récapitulatives n°2) notifiées le 19 septembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances seulement à ce qu'il :

* l'a condamnée à payer à M. [T] au titre de l'ensemble de ses préjudices, les sommes suivantes:

¿ préjudices patrimoniaux temporaires : 148.457,90 euros,

¿ préjudices patrimoniaux permanents : 1.118.194,11 euros,

¿ préjudices extra-patrimoniaux : 211.000 euros,

* l'a condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 532.568,53 euros outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;

* l'a condamnée à payer à la Ville d'[Localité 9] :

¿ la somme de 123.162,03 euros au titre des salaires et charges patronales réglées à M. [T] et non pris en charge par la société Axa du 4 juillet 2011 au 30 juin 2018 ;

¿ la somme de 17.020,24 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;

* l'a condamnée à payer à la société Axa France vie la somme de 130.029,16 euros après application du taux de réduction du droit à indemnisation de M. [T] ;

Et jugeant à nouveau,

Sur les préjudices de M. [T],

- fixer le montant de l'indemnisation revenant à M. [T] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 115.166,38 euros ;

Par conséquent,

- fixer à la somme totale de 1.102.276,81 euros les préjudices patrimoniaux permanents ;

- fixer le montant de l'indemnisation revenant à M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 109.737,10 euros ;

Par conséquent,

- fixer à la somme totale de 164.737,10 euros le montant des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;

Sur le recours subrogatoire de la société Axa France vie,

- limiter à la somme de 87.339,78 euros le montant du remboursement des prestations versées par la société Axa France vie au titre des dépenses de santé actuelles, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;

- limiter à la somme de 12.489,55 euros le montant du remboursement des prestations versées par la société Axa France vie au titre des indemnités journalières, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;

Sur le recours subrogatoire de la Ville d'[Localité 9],

- limiter à la somme de 17.834,14 euros le montant du remboursement des prestations servies par la Ville d'[Localité 9] à M. [T] au titre du maintien des salaires durant la période traumatique, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;

- limiter à la somme de 21.484,76 euros le montant du remboursement des prestations servies par la Ville d'[Localité 9] à M. [T] au titre du maintien des salaires jusqu'au 30 juin 2018, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;

- déclarer que les prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations et la Ville d'[Localité 9] couvrent largement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle subie par M. [T], laissant ainsi un reliquat de 46.262,90 euros pour lequel les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Par conséquent,

- fixer à la somme de 3.710,47 euros le montant revenant à la Ville d'[Localité 9] au titre du solde disponible sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;

- déclarer qu'il ne revient aucune indemnité à la Ville d'[Localité 9] au titre des prestations servies à M. [T] au titre des dépenses de santé futures, après application du droit de préférence au profit de la victime ;

Sur le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations,

- limiter à la somme de 246.391,42 euros le montant du remboursement des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations au titre du maintien des salaires pour la période post-consolidation, après application du droit de préférence au profit de la victime et de la répartition du solde au prorata des créances respectives des tiers payeurs ;

- déclarer que les prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations et la Ville d'[Localité 9] couvrent largement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle subie par M. [T], laissant ainsi un reliquat de 46.262,90 euros pour lequel les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Par conséquent,

- fixer à la somme de 42.552,42 euros le montant revenant à la Caisse des dépôts et consignations au titre du solde disponible sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;

En tout état de cause,

- déclarer M. et Mme [T] et la société Axa France Iard mal fondés en leur appel incident ;

- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à ses conclusions ;

- débouter l'ensemble des parties des éventuelles demandes supplémentaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à leurs frais les dépens de l'instance.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées le 18 avril 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé l'appel formé par la société Allianz Iard ;

- les recevoir en leur appel incident ;

- recevoir M. [T] en sa demande d'évocation fondée sur l'article 568 du code de procédure civile ;

- procéder à l'évaluation du préjudice tant corporel que matériel de M. [T], sur la base du rapport d'expertise amiable contradictoire des docteurs [S] et [V] du 12 mars 2016 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur le poste du logement adapté une expertise par un architecte spécialisé sur les travaux d'aménagement du logement ;

- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 1.791.505,64 euros en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50%, détaillée comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé passées : 20.830,90 euros

* frais divers : 3.605,67 euros

* assistance tierce personne passée : 124.021,33 euros

* perte de gains professionnels passés : néant

Préjudices patrimoniaux permanents :

* dépenses de santé futures : 133.025,37 euros

* frais d'acquisition et d'aménagement du logement : réserve de droits

* travaux déjà réalisés : 4.054,16 euros

* aménagement du véhicule : 104.628,54 euros

* assistance tierce personne actuelle et future : 1.262.277,83 euros

* frais d'entretien du jardin : 113.116 euros

* perte de gains professionnels actuels et futurs : néant

* incidence professionnelle : 30.000 euros

- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 356.644 euros, en deniers ou quittances, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50% ;

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel total et partiel : 17.644 euros

* souffrances endurées : 25.000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : 234.000 euros

* préjudice esthétique : 20.000 euros

* préjudice d'agrément : 25.000 euros

* préjudice sexuel : 25.000 euros

- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [T] la somme de 114.665,20 euros au titre de l'adaptation de son logement ;

- constater qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel formé par la société Allianz Iard quant à l'application du droit de préférence envers les autres tiers payeurs ;

- constater que Mme [T], épouse du blessé, dispose, en sa qualité de victime par ricochet, d'un droit à indemnisation plein et entier du préjudice tant moral que matériel qu'elle a subi à la suite de l'accident, dont a été victime M. [T] le 4 juillet 2011 ;

- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [T], épouse du blessé, la somme de 35.000 euros, après application de la limitation du droit à indemnisation du blessé de 50%, en réparation de son préjudice moral, affectif et sexuel ;

- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [T], épouse de la victime, la somme de 2.626,92 euros, après application de la limitation du droit à indemnisation du blessé de 50%, en réparation de son préjudice matériel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les droits de Mme [T], épouse du blessé concernant l'évaluation de son préjudice économique ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie et à la Mutuelle Mutame Normandie ;

- condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Allianz Iard en tous les dépens de la présente instance, et ce, dont distraction au profit de Me Herpin, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, la Ville d'[Localité 9] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances;

A titre subsidiaire,

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 79.792,65 euros décomposée de la manière suivante :

*1.888,38 euros au titre de son recours subrogatoire à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels;

* 39.762,28 euros au titre de son recours subrogatoire sur les pertes de gains professionnels futurs ;

* 38.141,99 euros en remboursement des charges patronales, au titre de son préjudice direct ;

- surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures dans l'attente de connaître le montant des prestations versées par les différents organismes tiers payeurs ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 79.792,65 euros décomposée de la manière suivante :

* 1.888,38 euros au titre de son recours subrogatoire à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels ;

* 19.881,14 euros, au titre de son recours subrogatoire sur les pertes de gains professionnels futurs ;

* 19.881,14 euros au titre de son recours subrogatoire sur 1'incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent ;

* 38.141,99 euros en remboursement des charges patronales, préjudice direct ;

- surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures dans l'attente de connaître le montant des prestations versées par les différents organismes tiers payeurs ;

En tout état de cause,

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens ;

- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2021, la société Axa France vie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable ses demandes ;

En conséquence,

- constater que la Ville d'[Localité 9], employeur de M. [T], a souscrit, au bénéfice de ses agents, un contrat Prévoyance collectivités territoriales auprès d'elle ;

- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [T], bien que réduit, n'est plus contestable ;

- dire et juger qu'elle a réglé au titre de l'accident subi par M. [T] :

* 64.661,87 euros au titre des indemnités journalières du 14 juillet 2011 au 4 juillet 2014 ;

* 195.396,45 euros au titre de frais de santé ;

- dire qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'assiette du recours et sur le montant alloué à M. [T] au titre des dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels ;

- faire droit à ses demandes dans les conditions contractuelles et légales, en application des principes régissant les recours des tiers payeurs rappelés par la société Allianz Iard ;

- infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a alloué aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Allianz Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre les dépens ;

- condamner la société Allianz Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Rousselot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et rejeter en conséquence la demande formulée par la société Allianz Iard sur le fondement du droit de préférence de la victime ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 1er octobre 2020 en ce qu'il a constaté qu'elle est subrogée sur les sommes qui seront allouées à M. [T] ;

- confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 532.568,53 euros se décomposant de la manière suivante :

* pension anticipée : 48.814,48 euros

* rente invalidité : 239.156,28 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;

- déduire ces sommes des postes correspondants des montants alloués à M. [T], à savoir sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent ;

* assistance tierce personne : 244.597,77 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;

- rejeter toute demande de provision du chef des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux soumis à son recours qui pourrait être formée à l'occasion de la présente instance ;

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Van Torhoudt.

*

La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et la Mutuelle Mutame Normandie n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS

- Sur le droit à indemnisation:

Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour a définitivement jugé que M. [T] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% et condamné M. [R] et la société Allianz Iard in solidum à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

La cour statuera en conséquence en retenant une réduction de 50% du droit de M. [T] à indemnisation de son préjudice corporel.

- Sur l'étendue du préjudice corporel :

Si aucune expertise judiciaire n'a été organisée pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par M. [T], il a été procédé à une expertise amiable par les docteurs [S] et [V] ayant donné lieu à un rapport du 4 avril 2016 contre lequel aucune critique médicalement fondée n'a été formulée par les parties. Ce document constitue donc une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [T], lequel rappelle que :

L'accident de moto dont M. [T], né le [Date naissance 2] 1961, a été victime le 4 juillet 2011 à l'âge de 50 ans a entraîné : un traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax bilatéral, avec fractures multiples des cotes ; des fractures multiples au niveau du rachis et surtout un tassement cunéiforme de D5 avec fracture sagitale para-médiane gauche, quasi-éclatement de D4 avec section complète de la moelle. Il présentait dans les suite une paraplégie complète de niveau D4-D5 spastique et une paralysie sensitivo-motrice.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

'- hospitalisations :

*du 05/07/2011 au 26/07/2011 : chu de [Localité 13] en réanimation ;

*du 26/07/2011 au 03/08/2011 : hôpital d'[Localité 9] en réanimation ;

*du 03/08/2011 au 10/08/2011 : hôpital d'[Localité 9] en médecine ;

*du 10/08/2011 au 09/10/2011 : centre le Normandy en rééducation fonctionnelle ;

- date de l'arrêt de travail : du 05/07/2011 au 09/10/2011 ;

- gêne temporaire partielle à 80% qui va jusqu'à la date de consolidation qui peut être fixée au 4/07/2014 ;

- taux d'AIPP : 78% ;

- souffrances endurées : 6/7 ;

- dommage esthétique : 6/7 ;

- préjudice d'agrément total ;

- préjudice sexuel total .'

S'agissant de l'aide par tierce personne, les experts mentionnaient la nécessité d'une tierce personne active de 6 heures par jour et, en l'état, celle d'une personne dormant sous le même toit la nuit pour la sécurité, dès lors que M. [T] n'était pas en état de réaliser seul ses transferts.

Ils évoquaient l'éventualité d'un opération de la hanche de nature à lui permettre de faire seul ses transferts voire de reprendre une activité professionnelle sédentaire. Toutefois, il est acquis aux débats qu'aucune intervention chirurgicale n'a permis depuis lors une telle amélioration.

Par ailleurs, les médecins ont affirmé la nécessité d'un aménagement du domicile et de la voiture permettant de transporter M. [T] à l'extérieur.

Enfin, concernant le préjudice professionnel, ils ont relevé que l'intéressé était jardinier au moment des faits, à la ville d'[Localité 9] et qu'il n'avait pu reprendre son activité professionnelle toujours arrêté au titre d'un accident du travail (accident de trajet).

Depuis, M. [T] a été placé en retraite pour invalidité suivant arrêté du 14 mai 2018 avec effet au 1er juillet 2018 juste avant avoir atteint l'âge de 57 ans.

- Sur l'indemnisation du préjudice corporel et l'irrecevabilité soulevée par la Caisse des dépôts et consignations pour défaut de qualité de la société Allianz Iard à se prévaloir des dispositions relatives au droit de préférence :

Au soutien de son appel, la société Allianz reproche au tribunal, alors qu'il statuait dans le cadre d'une indemnisation partielle de la victime dont le droit à indemnisation se trouvait réduit de 50%, d'une part, d'avoir omis de faire application du droit de préférence de la victime prévu par les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil et d'autre part, de ne pas avoir réparti l'indemnité restant due au prorata des créances respectives de chacun des tiers payeurs avec une répartition au marc l'euro. Elle estime que les indemnités allouées aux tiers payeurs par le tribunal judiciaire de Coutances au terme de son jugement sont erronées et excessives, que celles-ci modifient profondément le montant des indemnités revenant in fine aux tiers payeurs et viennent également impacter le droit à indemnisation de la victime. Enfin elle prétend avoir invoqué ce moyen devant les premiers juges, lesquels ont omis d'en tenir compte.

M. [T] indique s'en rapporter à justice sur l'appel formé par la société Allianz Iard quant aux règles applicables en cas d'indemnisation partielle de la victime et les conséquences de la prise en compte du droit de préférence sur le recours subrogatoire exercé par les autres tiers payeurs

La Caisse des dépôts et consignations fait valoir en application de l'article 31 du code de procédure civile, que la société Allianz Iard, en ce qu'elle n'a pas la qualité de victime, n'est pas recevable à se prévaloir du droit de préférence de la victime prévu par les articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lesquels sont énoncés dans le seul intérêt de la victime, à l'exclusion de toute autre partie. En outre, elle considère cette prétention comme nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

*

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (50 ans), de la consolidation (53 ans), de la présente décision (62 ans) et de son activité (jardinier à la ville d'[Localité 9]), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du recours subrogatoire des tiers payeurs.

Ainsi, il résulte des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime comme au cas présent, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

En application de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de cette loi. Il en est ainsi particulièrement s'agissant des règles relatives aux modalités d'imputation du recours des tiers payeur ce au demeurant, même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours.

Il en ressort que la cour est tenue d'indemniser M. [T], victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, dans les limites de ses demandes, selon les règles édictées par la loi du 5 juillet 1985 et la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué et partie au présent litige, est dès lors recevable à en solliciter la seule application. Au surplus, la société appelante y a qualité et intérêt au regard des conséquences en résultant pour elle quant à l'exercice des recours subrogatoires des organismes tiers payeurs sur le seul reliquat après application du droit de préférence. Enfin, la demande tendant à voir appliquer les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 constitue tout au plus un moyen de droit nouveau et non une demande devant être considérée comme nouvelle et irrecevable tel qu'allégué à tort par la Caisse des dépôts et consignations.

En conséquence, ce moyen soulevé par la Caisse des dépôts et consignations sera rejeté.

I- Sur les préjudices subis par M. [T] :

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue mais le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé.

M. [T] a relevé appel incident du jugement en ce qu'il estime que certains postes de préjudice ont été sous-évalués, alors que d'autres méritent une actualisation au regard du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020.

La société Allianz Iard considère pour sa part que les montants fixés par les premiers juges pour liquider les préjudices subis sont justifiés au regard des circonstances de la cause de sorte que M. [T] doit être débouté de ses demandes tendant à l'élévation des sommes accordées.

1-Sur les préjudices patrimoniaux :

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Sur les dépenses de santé actuelles (DSA):

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...).

Au cas présent, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devenue caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, attraite à la procédure de première instance et intimée, a indiqué par courrier du 5 septembre 2016, n'avoir aucune créance concernant l'accident dont M. [T] a été victime, la gestion du dossier revenant au service des ressources humaines de la Mairie d'[Localité 9]. Elle n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de courrier en cause d'appel.

Il n'est plus discuté que la Ville d'[Localité 9] avait souscrit au bénéfice de ses agents auprès de la société Axa France vie un contrat Prévoyance collectivités territoriales avec effet au 1er janvier 2008 ni que cette compagnie d'assurance a engagé des frais de santé au titre de l'accident subi par M. [T] pour un montant au demeurant justifié de 195.396,45 euros (pièce 4 de la société Axa France vie).

A cet égard, la société Axa France vie rappelle à juste titre qu'en application des articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances qui prévoit que dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du cocontractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, et l'article L. 121-12 du même code qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur, elle est fondée à exercer un recours subrogatoire et la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer les sommes versées, s'en rapportant à la sagesse de la cour sur l'assiette du recours et sur le montant alloué à M. [T] au titre des dépenses de santé actuelles.

La créance de la mutuelle Mutame Normandie pour un montant de 1075,43 euros (selon relevé du 17 juin 2016) n'est pas plus contestée.

Enfin, ne sont nullement remis en cause les frais restés à la charge de M. [T], selon factures produites aux débats, au titre des frais d'ostéopathie (450 euros) et des aides techniques (location du lit médicalisé et soulève-malade, planche de transfert, chaussure mixte basse, fauteuil roulant électrique et forfait-entretien) pour un montant de 20 380,90 euros, soit un total de 20 830,90 euros.

En conséquence, ce poste de préjudice s'élève à un montant total de 217 302,78 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz Iard est de 108 651,39 euros.

Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 2985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, le préjudice de M. [T], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité de 20 830,90 euros à la charge du tiers responsable, les payeurs n'exerçant leur recours que sur le reliquat (soit la somme de 87 820,49 euros) au prorata de leurs créances respectives avec une répartition au marc l'euro.

Par conséquent, la somme de 108 651,39 euros, sera répartie comme suit :

- Revenant à M. [T] : 20 830,90 euros ;

- Revenant à la société Axa France vie : 87 339,78 euros

[(195 396,45 euros x 87 820,49 euros) / 196 471,88 euros]

- Revenant à la Mutame Normandie : 480,70 euros

[(1075,43 euros x 87 820,49 euros) / 196 471,88 euros]

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à la société Axa France vie la somme de 97 698,22 euros (soit la somme de 195 396,45 euros /2) au titre de son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.

- Sur les frais divers :

Ces dépenses autres que médicales supportées par M. [T] et non critiquées sont nées directement et exclusivement de l'accident et sont donc indemnisables. Elles concernent les honoraires d'assistance à expertise (6800 euros), ses frais de déplacement aux opérations d'expertise (196 euros), les frais de location de télévision et de téléphone lors des hospitalisations et séjours en centre de rééducation (153,73 euros) et les frais de reproduction du dossier médical (61,62 euros), soit un total de 7211,35 euros.

Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la société Allianz est de 3605,67 euros.

- Sur l'assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :

Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.

Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 248.042,66 euros avant réduction du droit à indemnisation.

Ce poste de préjudice n'est pas discuté en cause d'appel, la nécessité de la présence auprès de M. [T] d'une tierce personne n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son étendue ni même dans son coût.

Après réduction du droit à indemnisation, l'indemnité de tierce personne temporaire à la charge de la société Allianz Iard au profit de M. [T] s'établit à la somme de 124.021,33 euros.

- Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

Au cas présent, M. [T] travaillait en qualité d'agent titulaire pour la Ville d'[Localité 9]. Il a bénéficié sur la totalité de cette période du maintien de son salaire en son intégralité.

Le tribunal a retenu un revenu mensuel net de 1.629,33 euros revalorisé à 1.684,65 euros, portant à 60.647,40 euros le montant à indemniser au titre de la perte des gains professionnels actuels sur la période du 4 juillet 2011 au 4 juillet 2014 jour de la consolidation.

M. [T] n'invoquait aucun préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, poste de préjudice pour lequel, de la même manière, il ne fait état d'aucune réclamation en cause d'appel.

La Ville d'[Localité 9] justifie en produisant les bulletins de salaires correspondant avoir versé à M. [T] sur cette même période la somme de 68.438,62 euros charges salariales comprises (mais hors charges patronales pour lesquelles l'employeur dispose d'un recours direct).

En outre, il est établi que la société Axa France vie a elle-même versé à la Ville d'[Localité 9], au titre du contrat de prévoyance collectivité territoriale souscrit, pour la période du 4 juillet 2011 au 4 juillet 2014 la somme de 64.661,87 euros, de sorte que l'employeur se prévaut d'un reste à charge de 3.776,75 euros, soit après réduction du droit à indemnisation de 50% de la somme de 1.888,38 euros.

La société Axa France vie indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur l'assiette du recours et sur le montant alloué à M. [T] au titre pertes de gains professionnels actuels.

La perte de gains professionnels actuels à indemniser dans ces circonstances est donc égale aux salaires maintenus par l'employeur soit la somme de 68.438,62 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité dû par la société Allianz Iard est de 68.438,62 euros x 50% =34.219,31 euros.

En application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, et en l'absence de préjudice subi par M. [T] à ce titre, il convient de répartir entre les tiers payeurs le solde de l'indemnité à charge de la société Allianz Iard, à savoir la somme de 34.219,31 euros comme suit à proportion de leur créance respective soit :

- Revenant à la Ville d'[Localité 9] : 1.888,38 euros ;

- Revenant à la société Axa France vie : 32.330,93 euros.

Le jugement sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a alloué la même somme de 32.330,93 euros à la société Axa France vie. Il sera infirmé s'agissant de la somme allouée à la Ville d'[Localité 9].

b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Sur les dépenses de santé futures :

Ce poste indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), frais d'appareillage et de prothèse, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Le rapport d'expertise a conclu à la nécessité d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteur roulant manuel avec aide à la propulsion, d'un matelas anti-escarre, de deux coussins anti-escarre, et du petit matériel d'hygiène, alèses, gants, pommades diverses.

Le tribunal a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie ne faisait pas état de frais futurs. Sur la base des conclusions du rapport, il a fixé le montant de ce poste de préjudice à un montant total de 213.313,12 euros, soit après réduction du droit à indemnisation à la somme de 106.656,26 euros.

M. [T] demande à la cour en cause d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de fixer le montant de son préjudice au titre de ses frais de soins et aides techniques restant à sa charge, à une somme de 133.025,37 euros en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation.

Pour expliquer cette différence entre le montant alloué par le tribunal et celui réclamé devant la cour, il fait valoir qu'il convient en cas de capitalisation pour l'avenir de se référer au barème de paru à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au lieu et place du barème de capitalisation 2018 appliqué par le tribunal. Il sollicite en outre la prise en compte des frais de pédicurie et d'ostéopathie laissés à sa charge et exclus à tort par le tribunal ainsi que de ses dépenses au titre d'un lit médicalisé.

La société Allianz Iard considère que les montants fixés par les premiers juges sont justifiés au regard des circonstances de la cause. Toutefois, elle soutient qu'au titre de ce poste de préjudice, doit être prise en compte la créance de la ville d'[Localité 9] à hauteur de 17.020,24 euros. Constatant qu'après application du droit de préférence au profit de la victime, il ne reste aucun solde, elle en conclut que la Ville d'[Localité 9] ne peut en aucun cas obtenir le remboursement des prestations versées au titre des dépenses de santé futures. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 17.020,24 euros.

La Ville d'[Localité 9] justifie avoir remboursé à M. [T] des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 17.020,24 euros dont elle sollicite à titre principal le remboursement par la société Allianz Iard, confirmant le fait que sa créance a été omise par le tribunal. Subsidiairement, elle précise que faute de connaître l'assiette totale, elle n'est pas en mesure de calculer la part lui revenant à ce titre.

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Liminairement, la cour dispose des éléments lui permettant de statuer sans qu'il n'y ait lieu de surseoir à statuer de sorte que la demande formée à ce titre par la Ville d'[Localité 9] sera rejetée.

S'agissant des dépenses de santé future fixées par le tribunal, évaluées sur la base du rapport d'expertise et des justificatifs produits, il conviendra d'en modifier les montants par utilisation par la cour du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'actualisation de 0%) tel que demandé par M. [T], lequel est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes, au demeurant déjà paru à la date du jugement intervenu, les bases et modalités de calcul employées par le tribunal n'étant pas autrement critiquées.

Pour que les frais médicaux dont M. [T] demande le remboursement soient mis à la charge de la société Allianz Iard qui les conteste, il est nécessaire que celui-ci établisse que les frais qu'il a engagés ont été rendus nécessaires par son état pathologique et qu'ils résultent directement de l'accident.

S'agissant du lit médicalisé, le devis produit en date du 29 août 2016 décrit ce matériel comme incluant un relève buste électrique, un relève jambe électrique avec plicature genoux, une paire de barrière, une potence et un matelas Conformed de classe II.

Si le rapport d'expertise amiable a conclu à la seule nécessité d'un matelas anti-escarre, il a néanmoins aussi constaté que la paralysie des muscles du tronc conduisait à ce que si M. [T] était mis sur le bord du lit, le tronc s'effondrait. En outre, sur le plan orthopédique, les experts ont relevé une raideur des deux épaules à la mobilisation, un enraidissement de la hanche droite (niveau de flexion 10°) et une réduction de la flexion côté gauche, une flexion réduite du genou, un pied varus équin des deux côtés.

Il sera rappelé que M. [T] présente une paraplégie de niveau D4 spastique avec paralysie complète sensitivo-motrice.

A l'évidence, l'état pathologique décrit par les experts tel que résultant de l'accident nécessite la dépense d'un lit médicalisé de sorte qu'il sera fait droit à cette demande présentée par M. [T] au seul titre de la partie restant à sa charge à compter du 1er septembre 2017, M. [T] ayant bénéficié d'une location de lit médicalisé antérieurement au surplus prise en charge par la Ville d'[Localité 9], sur la base d'un renouvellement tous les 8 ans. Le premier renouvellement intervenant le 1er septembre 2025, cette dépense sera donc évaluée à 3.628,67 euros [(1.488 euros : 8) x 19,509].

Pour les frais de pédicurie, contrairement à ce qui a été analysé par le tribunal, l'ordonnance médicale du 11 janvier 2016 précisait qu'elle concernant un patient tétraplégique sous AVK et que le soin de pédicurie était prescrit au titre du traitement de l'affectation de longue durée et ce, à faire pratiquer à la fréquence d'une fois par trimestre. En conséquence, sur la base des éléments versés par M. [T] (ordonnance médicale et devis du 5 avril 2016 sur la base de 6 séances annuelles et non 4), il sera fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 3.615,97 euros [(34 euros x 4) x 26,588].

En revanche, il n'est pas établi que les frais d'ostéopathie, non évoqués par les experts, ont été engagés en raison de l'état pathologique de M. [T] résultant de l'accident, les écrits de M. [I], ostéopathe, communiqués par la victime ne faisant pas état du motif justifiant ses interventions. Il n'est ainsi pas établi que les séances d'ostéopathie soient en relation directe et certaine avec l'accident.

En définitive, les dépenses de santé future restées à charge de M. [T], après capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais publié au 15 septembre 2020, en ce compris les séances de pédicurie (3.615,97 euros) et la dépense relative au lit médic

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