CA Colmar, 1 déc. 2023, RG 21/02626
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Texte de la décision
MINUTE N° 532/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er décembre 2023
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02626 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTBR
Décision déférée à la cour : 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE sous 2A 21/2626 et intimée sous 21/2651 :
La S.C.I. UNOFI AVIMMO
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Arthur BARBAT DE CLOSEL, avocat à Paris
APPELANTES sous 2A 21/2651 et intimées sous 21/2626 :
La S.A.R.L. BIK ARCHITECTURE, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société BIK ARCHITECTURE, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALIER-GASCHY, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Emmanuelle FREEMANN-HECKER, avocat à Strasbourg
INTIMÉS :
1/ Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.À.R.L. GROUPEMENT D'ÉTUDE [V] dont le siège social était [Adresse 9]
exerçant son activité [Adresse 14]
assignée le 17 août 2021 à domicile, n'ayant pas constitué avocat.
2/ Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 9]
3/ S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
2 & 3/ représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
avocat plaidant : Me KESSLER, avocat à Strasbourg
4/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d'assureur responsabilité de la société BIK ARCHITECTURE,
ayant siège social [Adresse 2]
4/ représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
avocat plaidant : Me FLAMENT, avocat à Strasbourg
5/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles - GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d'avocats à la cour
avocat plaidant : Me GUY-FAVIER avocat à Strasbourg
6/ La S.A. SMA venant aux droits de la S.A. SAGEBAT et de la S.A. SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
7/ La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
8/ La S.A.R.L. BPCC venant aux droits de la Société BPCC EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 4]
6 à 8/ représentées par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour
7/ La S.C.I. FLORWELL représentée par ses co-gérants la SA SPIRAL et la SARL WELLER CENTRALE IMMOBILIERE
ayant son siège social [Adresse 5]
7/ représentée par Me LITOU-WOLFF, avocat à la cour
avocat plaidant : Me LEVY, avocat à Strasbourg
8/ La S.A.S. DRUET, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour
avocat plaidant : Me BONANDRINI (cabinet SOTTY), avocat à Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 15 septembre 2005, la SCI Florwell, ayant pour gérante la société Spiral, a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI Unofi Orléans Saint-Marc, devenue la SCI Unofi Avimmo (ci-après la société Unofi) deux bâtiments à usage de bureaux situés en super structure du centre commercial Rive Etoile à Strasbourg, constituant les bâtiments G et [Adresse 13].
La société Florwell, en sa qualité de maître d'ouvrage, a souscrit une police dommages-ouvrage, ainsi qu'une police d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la SA Allianz IARD.
Sont intervenus à l'opération de construction de cet ensemble immobilier :
- la SARL Bik Architecture en qualité de maître d''uvre ayant mission complète, assurée auprès de la SA Covea Risks aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pour sa responsabilité décennale, et auprès de la société Axa France IARD pour sa responsabilité civile professionnelle depuis le 1er janvier 2011,
- le Groupement d'études [V], en qualité de bureau d'études techniques, assuré auprès de la CAMBTP,
- la SARL Air conditionné de l'Est (ci-après la société ACE), en charge du lot chauffage-climatisation, assurée auprès de la société Groupama Grand Est, et depuis en liquidation judiciaire,
- la SAS Druet en charge du lot « menuiserie extérieure, aluminium, mur-rideau, brise soleil, structure métallique 3 », assurée auprès de la CAMBTP.
Aux termes d'un bail commercial sur un immeuble en l'état futur d'achèvement conclu le 19 mars 2009, la société Unofi a donné en location à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ces deux bâtiments à usage de bureaux, tels que livrés par le promoteur, la SCI Florwell, qui est intervenu à l'acte.
La Caisse d'épargne d'Alsace a fait procéder à des travaux dont elle a confié la maîtrise d''uvre à la SARL BPCC Est, aux droits de laquelle vient la société BPCC, ayant notamment consisté à cloisonner des espaces qui étaient conçus initialement comme devant rester ouverts.
Le 20 mai 2009, un 'procès-verbal de constatation d'achèvement et de livraison' a été signé avec différentes réserves sans lien avec le litige entre la société Unofi et la société Florwell, ainsi qu'un 'procès-verbal de prise de possession et de remise des clés' entre la société Unofi et la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace. Le même jour, la SCI Florwell a prononcé la réception des différents lots avec les entreprises concernées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2010, la société Caisse d'épargne d'Alsace s'est plainte auprès de la société Unofi, de dysfonctionnements généralisés de l'installation de chauffage et de climatisation, ainsi que de l'existence de ponts thermiques sur les façades occasionnant d'importantes pertes d'énergie.
La société Unofi a mandaté la SA Socotec pour effectuer une analyse technique et réglementaire des installations de climatisation, chauffage, traitement de l'air et des ponts thermique des locaux dans les deux bâtiments, laquelle a rendu son rapport le 23 mars 2011.
Dans le même temps, la SA Allianz Iard, sollicitée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, selon déclaration de sinistre du 14 janvier 2011, a opposé à son assurée un refus de garantie, le 14 mars 2011, au motif que l'expert mandaté par ses soins, la société Cunningham Lindsey, n'avait pas constaté la matérialité des désordres.
Le 18 avril 2011, la société Unofi a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 17 mai 2011, au contradictoire de la SCI Florwell et des sociétés Allianz IARD, Caisse d'épargne d'Alsace et ACE, cette dernière représentée par son liquidateur, Me [I], et confiée à Mme [P]. Les opérations d'expertise ont été successivement étendues à différents intervenants et à leurs assureurs, et notamment à la société Bik architecture, au Groupement d'études [V], à la société Druet, à la société Groupama Grand Est, à la société BPCC et à son assureur, la société Sagena.
Parallèlement, par acte d'huissier en date des 10, 11 et 13 septembre 2012, la société Unofi a fait assigner la société Florwell, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la société Florwell, ainsi que la société Caisse d'épargne d'Alsace, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de tous les préjudices subis du fait des désordres, malfaçons, inexécution et non-conformités affectant l'immeuble, ainsi qu'à la garantir de toutes les sommes dont elle pourrait être déclarée redevable envers sa locataire, la Caisse d'épargne d'Alsace, et de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et la radiation de l'affaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2013, et la société Unofi a repris l'instance selon acte en date du 7 juin 2013, reçu au greffe le 11 juin 2013.
Par actes d'huissier en date des 1er, 2 et 4 octobre 2013, la société Florwell a fait assigner la société BPCC, la société Sagebat, en qualité d'assureur de la société BPCC, la société Bik Architecture, la société Groupement d'études [V], la société Druet, et la société Groupama, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Par conclusions en date du 21 juillet 2015, la SA SMA, nouvelle dénomination de la société Sagena dont la société Sagebat est un département de courtage, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2015, la société SMA, a fait assigner la société Covea Risks en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Bik Architecture, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bik Architecture, et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Groupement d'études [V], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2017, la société SMA et la société BPCC ont fait assigner la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Druet, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre.
Toutes ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 26 juin 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Groupement d'études [V], qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2018, Maître [Y] [C] étant désignée en qualité de liquidateur.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 mai 2019, en l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la société Groupement d'études [V], puis l'instance reprise le 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, rectifiée par une ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la Caisse d'épargne d'Alsace à l'encontre de la société Unofi et de l'ensemble des défendeurs.
*
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] [V] et de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [V] en date du 6 mai 2020 ;
- déclaré irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Groupement d'études [V] ;
- déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Groupement d'études [V] ;
- débouté la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Druet, de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SMA ;
- sur les désordres relatifs au système de chauffage et climatisation :
- déclaré les sociétés Florwell, Bik Architecture et M. [V] responsables au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- dit que le préjudice de la société Unofi-Avimmo occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 353 974,10 euros HT ;
- condamné la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Bik Architecture ;
- condamné in solidum la société Florwell, M. [V], la société Bik Architecture et la société Axa France IARD dans les termes et limites de la police souscrite, à payer à la société Unofi-Avimmo la somme de 353 974,10 euros HT, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jugement au titre du coût des travaux de réparation desdits désordres ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* société Bik Architecture 50 % ;
* M. [V] 50 % :
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- sur les désordres relatifs à la ventilation :
- déclaré la société Florwell responsable au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- dit que le préjudice de la société Unofi-Avimmo occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 15 303,01 euros HT ;
- condamné la société Florwell à payer à la société Unofi la somme de 15 303,01 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût des travaux de réparation desdits désordres ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures :
- déclaré la société Druet responsable au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- dit que le préjudice de la société Unofi-Avimmo occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 15 812 euros HT :
- condamné la société Druet à payer à la société Unofi-Avimmo la somme de 15 812 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût des travaux de réparation desdits désordres ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- débouté la société Unofi-Avimmo de sa demande d'indemnisation des préjudices directs et indirects liés aux désordres, malfaçons, inexécutions et non-conformité de l'immeuble ;
- sur les demandes accessoires :
- condamné in solidum la société Florwell, la société Bik Architecture, M. [V], et la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 11/446, RG n° 11/677, RG n° 11/880, RG n° 12/140) ;
- dit que la charge finale de ceux-ci sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
* société Florwell 10 % ;
* société Bik Architecture 45 % ;
* M. [V] 45 % ;
- condamné in solidum les sociétés Florwell, Bik Architecture, M. [V] et la société Axa France IARD à payer à la société Unofi-Avimmo la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
* société Florwell 10 % ;
* société Bik Architecture 45 % ;
* M. [V] 45 % ;
- condamné in solidum les sociétés Florwell, Bik Architecture, M. [V] et la société Axa France IARD à payer à la société Druet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres moyens, demandes et prétentions.
*
La société Unofi-Avimmo a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2021, en ce qu'il a d'une part rejeté sa demande tendant à voir condamner les parties adverses à lui verser la somme de 189 568 euros HT pour des travaux de réfection d'urgence, et limité son préjudice au titre du système de chauffage et de climatisation à la somme de 353 974,10 euros HT, alors qu'elle en demandait 399 689,34 euros HT ; et d'autre part en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation dirigées contre la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société Florwell, la société BPCC et son assureur SMA, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, assureur de la société Bik architecture, M. [V] sous l'enseigne 'Groupement d'études [V]', et son assureur, la CAMBTP, la société Druet et la société Groupama en qualité d'assureur de la société ACE, intimant toutes les parties. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02626.
La société Bik architecture et son assureur, la société Axa France IARD, ont interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2021 en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties à l'exception de la société Druet. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02651.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er mars 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la SCI Unofi - Avimmo demande à la cour de :
à titre principal, au visa des articles 1147, 1604 et 1184 du code civil,
- déclarer les sociétés Bik Architecture et Axa France Iard mal fondées en leur appel, en conséquence de le rejeter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal, et son appel incident et provoqué à l'encontre de la société Druet ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a uniquement déclaré les sociétés Florwell, Bik architecture et M. [V] responsables au titre des désordres relatifs au chauffage et à la climatisation, exclu la responsabilité des sociétés ACE et BPCC, dit que son préjudice s'élevait à la somme de 353 974,10 euros HT à ce titre, ainsi qu'en ce qu'il a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Florwell, de la société Bik architecture et de M. [V] ;
statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, de :
- déclarer la SCI Florwell, la société Bik architecture et M. [V], et la société ACE responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- déclarer la société BPCC responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- condamner in solidum les sociétés Florwell, Bik architecture, Axa France IARD, Groupama, BPCC et M. [V] à lui payer les sommes de 502 463,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre des travaux de réparation des désordres affectant le chauffage et la climatisation, et de 44 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence débouter les sociétés Florwell, Bik architecture, Axa France Iard, et M. [V] de leur appel incident tiré de leur prétendue absence de responsabilité ;
subsidiairement, au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3,
- dire et juger que la société Florwell, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et de promoteur, est responsable de plein droit des désordres, malfaçons et inexécution affectant l'immeuble ;
- dire et juger que l'ensemble des entreprises et maîtres d''uvre intervenus dans la faute caractérisée dans le rapport d'expertise judiciaire engage leur responsabilité sur ces fondements ;
- condamner in solidum, les sociétés Florwell, Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, BPCC, son assureur la SMA, Bik Architecture, ses assureurs Axa France Iard, MMA IARD et MMA IARD Assurance, Druet, Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, ainsi que M. [V], sous l'enseigne ' Groupement d'études [V]' et son assureur la CAMBTP, à lui rembourser la totalité des frais qu'elle a avancés dans l'urgence pour remédier aux problèmes dénoncés par son locataire la Caisse d'épargne d'Alsace, soit la somme de 156 893 euros HT, outre intérêts de droit à compter du dépôt de rapport d'expertise, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1143-2 du code civil ;
- condamner la société Florwell in solidum avec les mêmes parties, à lui payer le coût des travaux destinés à remédier aux défauts de climatisation de l'immeuble, augmentés des honoraires, maîtrise d''uvre et assurances qu'elle a avancés à hauteur de 374 585,82 euros HT en 2015, selon factures versés, outre majoration de l'intérêt de droit et anatocisme depuis la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- débouter les sociétés Groupama, et CAMBTP, en qualité d'assureur de M. [V] et de la société Druet, de leur appel incident ;
en tout état de cause,
- débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- condamner les sociétés Allianz IARD, BPCC Est, SMA, Bik architecture, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances, M. [V], la CAMBTP, la société Etablissement Druet et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE, aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, dans le dossier RG 21/02626, et le 22 décembre 2021 dans le dossier RG 21/02651, la société Bik Architecture et la société Axa France IARD concluent au rejet de l'appel de la SCI Unofi-Avimmo et demandent à la cour de déclarer leur appel principal, respectivement incident, recevables et bien fondés et d'y faire droit.
Elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en tant qu'il porte condamnation contre elles et statuant à nouveau de :
- qualifier les désordres affectant le système de chauffage-climatisation de désordres de nature décennale ;
- déclarer que la mission de la société Bik Architecture ne portait pas sur les lots techniques, le lot chauffage-climatisation étant un lot technique « fluides » ;
- déclarer de surcroît que les désordres sont consécutifs à l'aménagement des locaux, phase de travaux sur laquelle la société Bik Architecture n'était pas maître d''uvre ;
- déclarer que la société Axa France IARD n'était pas l'assureur au jour de la « DOC » ayant succédé à Covea Risks, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
en conséquence,
- déclarer l'appel de la SCI Unofi mal fondé et l'en débouter ainsi que toute autre partie en ce que des prétentions seraient dirigées à l'encontre d'Axa France IARD, ou à l'encontre de la société Bik Architecture ;
- condamner la société Unofi à payer à « Groupama Grand Est » (sic), la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter les intervenants à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, appels incidents et provoqués en tant que dirigés contre elles ;
subsidiairement, déclarer que l'imputabilité principale des désordres relève de la société ACE, qui a assuré la réalisation des travaux litigieux ainsi qu'une partie de leur conception et l'imputabilité accessoire du bureau d'études [V] et de « BPCC/SPIRAL » ;
- déclarer qu'il y a une immixtion de la maîtrise d'ouvrage, compte tenu de la présence en son sein de la société « SPIRAL », maître d''uvre notoirement compétent et intervenu en cette qualité sur le chantier ;
en conséquence, exonérer la société Bik Architecture et son assureur de toute responsabilité, subsidiairement limiter la part de responsabilité de la société Bik à 5 % ;
subsidiairement, sur appel provoqué,
- infirmer la décision entreprise, en tant qu'elle a rejeté leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés BPCC, SMA, Allianz, CAMBTP, Groupama, la SCI Florwell, MMA Iard, MMA Iard assurances et M. [V] ;
statuant à nouveau,
- condamner conjointement et in solidum les sociétés BPCC Est, SMA, Allianz, CAMBTP, le bureau d'études [V], respectivement M. [V], les sociétés Groupama, assureur d'ACE, Florwell, MMA IARD, MMA assurances mutuelles, à les relever et garantir de toute condamnation à intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, respectivement s'agissant de la SARL Groupement d'études [V], fixer la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
sur l'appel incident et provoqué de la société Duret,
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les menuiseries extérieures ;
en tout état de cause, condamner le succombant à leur payer les sommes de 15 000 euros (RG 21/02651) et de 10 000 euros (RG 21/02626) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux procédures, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, dans chacun des deux dossiers avant jonction, M. [V] et la CAMBTP concluent au rejet des appels principaux et forment appel incident. Ils demandent à la cour de :
- dire mal fondés les appels de la SCI Unofi et de la SA Axa France IARD et de la société Bik architecture, et les rejeter ;
- débouter la société Unofi, la SA Axa France IARD et la société Bik architecture de leurs fins, moyens et prétentions à l'égard de M. [V] et de la CAMBTP ;
- condamner d'une part la société Unofi-Avimmo, d'autre part la SA Axa France IARD in solidum avec la société Bik architecture au paiement, chacune, de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de déclarer l'appel en garantie formé par SMA et BPCC envers le groupement d'études [V] et son assureur la CAMBTP mal fondé.
- les en débouter, leur imposer les entiers frais et dépens, et les condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les appels provoqués des compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD mal fondés, les en débouter,
- les débouter de leur appel en garantie à l'encontre du bureau d'études [V] et de son assureur la CAMBTP,
- déclarer l'appel en garantie de la compagnie Groupama, en ce qu'il est dirigé contre le bureau d'études [V] et la CAMBTP mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions, lui en imposer les entiers frais et dépens ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'appel incident de la société Druet mal fondé, l'en débouter,
- déclarer l'appel en garantie de la société Druet en ce qu'il est dirigé contre le bureau d'études [V] et la CAMBTP mal fondé, l'en débouter et lui en imposer les entiers frais et dépens ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné le bureau d'études [V] à payer à la société Druet in solidum une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel incident de la société Florwell mal fondé, l'en débouter,
- déclarer toute demande et appel incident et appel provoqué ou en garantie en ce qu'elle est dirigée contre le bureau d'études [V] ou la compagnie CAMBTP irrecevable, en tout cas mal fondée, en débouter leurs auteurs.
sur appel incident et provoqué de M. [V],
- le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable ainsi que les sociétés Florwell et Bik Architecture sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, a dit que le préjudice de la société Unofi s'élevait à 353 974,10 euros HT, l'a condamné avec les sociétés Florwell, Bik architecture et Axa France IARD, à payer à la société Unofi cette somme de 353 974,10 euros au titre du coût des travaux de réparation du système de chauffage-climatisation, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement des sommes de 10 000 euros et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Unofi-Avimmo, d'une part et de la société Druet d'autre part, et en ce qu'il a réparti la charge des dépens et des frais irrépétibles, et l'a débouté de ses demandes et prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société BPCC ainsi que de Groupama en sa qualité d'assureur de la société ACE ;
statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'égard de la CAMBTP, tant en sa qualité d'assureur de M. [V] qu'en sa qualité d'assureur de la société Druet, et en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Florwell au titre de la ventilation et au paiement en conséquence de a somme de 15 303,01 euros HT ;
- dire mal fondée et en conséquence, débouter la société Unofi-Avimmo de l'ensemble de ses fins et prétentions tant à l'encontre de M. [V] que de la CAMBTP ;
- débouter la société Bik Architecture et ses assureurs MMA Iard, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD, les sociétés Florwell, Druet, BPCC et son assureur SMA, Groupama Alsace, en qualité d'assureur d'ACE, et Allianz de toute prétention formée à l'encontre de M. [V] et de la CAMBTP, en qualité d'assureur de M. [V] et de la société Druet ;
- condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
sur appel provoqué subsidiaire, si la cour prononçait une condamnation à l'encontre de M. [V] ou de la CAMBTP,
- condamner in solidum la société Bik Architecture, ses assureurs MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Axa France IARD, les sociétés Druet, BPCC et son assureur SMA, Groupama Alsace en qualité d'assureur de la société ACE, et Allianz à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, ainsi qu'à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Grand Est conclut au rejet des appels principaux. Elle demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger que les désordres et non-conformités ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et échappent à la garantie décennale et à l'assurance y afférente souscrite par la société Air conditionné de l'Est (ACE) auprès d'elle ;
- dire et juger que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société ACE auprès d'elle n'a pas vocation à couvrir les dommages réclamés par la société Unofi et son locataire la Caisse d'épargne ;
- en conséquence, déclarer les appels des sociétés Unofi, Bik Architecture et Axa France IARD mal fondés ;
- les débouter de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les appels incidents, provoqués et appels en garantie des sociétés Florwell, BPCC, son assureur SMA, MMA et MMA IARD, Bik Architecture, son assureur Axa France IARD, M. [V] et son assureur la CAMBTP, ou toute autre partie régularisée à son encontre, de les en débouter en ce qu'ils seraient dirigés contre elle ;
- condamner in solidum ces mêmes parties, ou toute autre partie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
À titre subsidiaire, sur son appel provoqué aux fins de garantie à l'encontre de la société Bik Architecture et ses assureurs, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, et Axa France IARD, M. [V] et son assureur la CAMBTP, la société BPCC et son assureur la SMA et sur la limitation des condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
- dire et juger que les travaux réalisés par la société ACE ont été réceptionnés le 20 mai 2009 sans réserve ;
- dire et juger que les désordres, malfaçons, non-conformités affectant l'installation de climatisation-chauffage-ventilation étaient visibles lors de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve ;
- débouter la société Unofi, ainsi que toute autre partie, de leurs moyens et prétentions dirigés à son encontre ;
très subsidiairement,
- dire et juger que le montant des travaux concernant le lot chauffage/climatisation/ventilation susceptible d'être mis à sa charge, in solidum avec les autres parties, sera limité à la somme 457 163, 81 euros HT, et limiter les prétentions de la société Unofi à ces montants ;
- constater que le nombre de cassettes en place dans les faux-plafonds était visible au moment de la réception des travaux ;
- dire et juger que le coût de la mise en 'uvre de cassettes supplémentaires, chiffré à la somme de 41 300 euros HT par les experts et à la somme de 81 412, 50 euros de la facture n°11512015 du 4 décembre 2015 par la société Génie Climatique de l'Est, ainsi que les travaux de réglage de la ventilation chiffrés à 15 303, 01 euros, ne pourront lui être imputés, en conséquence débouter la société Unofi ou toute autre partie à ce titre ;
- dire et juger que les travaux relatifs aux interventions sur menuiseries extérieures et vitrages, chiffrés à la somme de 13 283, 64 euros, ne concernent pas les ouvrages réalisés par la société ACE et ne peuvent dès lors pas lui être imputés, et débouter la société Unofi ou toute autre partie à ce titre ;
- limiter une éventuelle condamnation à son encontre, in solidum avec les autres parties, à la somme de 375 751, 31 euros ;
- dire et juger qu'une partie des préjudices devront rester à la charge de la société Florwell dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire pour avoir fait l'économie d'une mission de conception des ouvrages de climatisation/chauffage en limitant la prestation du « BET » aux études préliminaires.
Sur les appels en garantie,
- débouter la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [V] de sa demande de mise hors de cause tirée de ce qu'elle ne le garantirait pas ;
- débouter les sociétés Bik Architecture et ses assureurs, MMA Iard, MMA Iard assurances, Axa France Iard, BPCC, son assureur SMA, M. [V] exerçant sous l'enseigne entreprise individuelle Groupement d'études [V] et son assureur la CAMBTP de leurs moyens, fins et conclusions ;
- les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 dans les deux dossiers, la société SMA et la SARL BPCC venant aux droits de la société BPCC Est concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause. Elles demandent à la cour de :
- juger pleinement responsable la société Bik Architecture ayant assuré la maîtrise d''uvre complète des travaux d'origine jusqu'à la conception et la réalisation du projet d'aménagements des bureaux ;
- en conséquence, rejeter tout appel en garantie diligenté par la société Unofi à leur encontre sur quelque fondement que ce soit, et tout appel provoqué ;
subsidiairement,
- condamner in solidum le Groupement d'études [V] et son assureur la CAMBTP, Groupama, en qualité d'assureur de la société ACE, la société Druet et son assureur la CAMBTP à les garantir de toute condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
À titre infiniment subsidiaire,
- juger la société SMA recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles (plafonds et franchises de garantie) aux tiers lésés et à son assuré s'agissant de garanties facultatives, ci-après comme suit :
* s'agissant des dommages matériels le plafond de garantie de 610.000 euros ;
* s'agissant du préjudice immatériel le plafond de garantie de 305 000 euros ;
* la franchise s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 825 euros (5 statutaires x 65 euros, valeur de la statutaire 2012) et un maximum de 8 250 euros (50 statutaires x 165 euros),
- condamner tout succombant à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks, concluent au débouté des sociétés Unofi, Bik Architecture, Axa France IARD, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elles et à leur condamnation in solidum des appelantes principales et de toutes parties succombantes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toute partie des demandes dirigées contre elles.
Subsidiairement, sur appel incident et provoqué, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés BPCC et ACE, ni la garantie de la société SMA, de Groupama et de la CAMBTP ;
statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés BPCC, SMA, Groupama Grand Est, Druet, CAMBTP Axa France IARD et M. [V] à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- condamner in solidum les mêmes parties aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022 dans les deux dossiers, la société Florwell conclut au rejet des appels principaux, respectivement incidents des société Unofi, Bik Architecture et Axa France IARD, au débouté de ces parties de leurs moyens et prétentions en tant ce qu'ils sont dirigés à son encontre, à la confirmation du jugement entrepris sous réserve de son appel incident, et à la condamnation de la société Unofi, d'une part, et des sociétés Bik Architecture et Axa France IARD, d'autre part à lui payer, chacune, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Sur appel incident et appel provoqué subsidiaire, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, a dit que le préjudice occasionné par les désordres relatifs au système de chauffage-climatisation s'élevait à la somme de 353 974,10 euros HT, l'a condamnée in solidum à payer ladite somme au titre du coût des travaux de réfection, avec intérêts de droits et anatocisme, l'a déclarée responsable des désordres relatifs à la ventilation sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dit que le préjudice occasionné par ses désordres s'élevait à la somme de 15 303,01 euros HT, et l'a condamnée in solidum à payer ladite somme, l'a condamnée aux dépens et au paiement de montants au titre des frais irrépétibles, réparti la charge finale des dépens et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure, à concurrence respectivement de 45 % et de 10 %, et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ;
statuant à nouveau :
- dire mal fondée la société Unofi, de l'ensemble de ses fins et prétentions à son encontre, et l'en débouter ;
- débouter la société Bik Architecture, ses assureurs MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Axa France IARD, la CAMBTP en qualité d'assureur du Groupement d'études [V] et de la société Druet, la sociétés Druet, M. [V], la société BPCC et son assureur SMA, la société Groupama en qualité d'assureur de la société ACE, et la société Allianz, ainsi que tout autre intervenant en la cause de l'ensemble de toute prétention formée à son encontre ;
- condamner la société Unofi, in solidum avec les sociétés Axa France Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances et Bik Architecture à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire ;
sur appel provoqué très subsidiaire, si la cour devait confirmer la condamnation de la société Florwell au profit de la société Unofi,
- condamner les mêmes parties, ainsi que la CAMBTP en qualité d'assureur du Groupement d'études [V] et de la société Druet, la sociétés Druet, la société BPCC et son assureur SMA, la société Groupama en qualité d'assureur de la société ACE, la société Allianz, et M. [V], à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'à lui payer in solidum la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre frais et dépens des deux instances.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 dans les deux dossiers, la société Allianz conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause. Elle demande à la cour, de :
- déclarer les appels des sociétés Bik Architecture et Unofi mal fondés, et les en débouter ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
en tout état de cause,
- rejeter tout appel provoqué en tant qu'il est formé à son encontre ;
- déclarer toute demande et appel provoqué ou en garantie dirigé contre elle en qualité d'assureur de la société Florwell irrecevable, en tout cas mal fondé, et en débouter leurs auteurs ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Druet conclut au principal, au rejet de l'appel de la société Unofi et demande à la cour de l'en débouter, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous réserve de son appel incident limité ;
- de la dire bien fondé en son appel incident ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie formés par à l'encontre de la société Bik Architecture, son assureur Axa France IARD et la société Florwell au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, murs rideaux, accentués par la mise en dépression du bâtiment ;
et statuant à nouveau, de les condamner, sur un fondement quasi-délictuel et dans des proportions qu'il plaira à la cour de déterminer, à la garantir, à hauteur de 20% au moins des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ce en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter tout appel provoqué en tant que dirigé contre elle,
- très subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation solidaire ou in solidum pour l'ensemble des désordres, de juger qu'elle ne supporte aucune responsabilité effective dans la survenance des désordres affectant les installations de climatisation chauffage ventilation ;
- de la juger en conséquence bien fondée en ses appels en garantie sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- y faisant droit, de condamner in solidum les sociétés Florwell et son assureur Allianz, le bureau d'études technique [V] et son assureur la CAMBTP, la société Bik Architecture et son assureur Axa France IARD, la société BPCC et son assureur SMA, à la garantir intégralement, pour toute condamnation prononcée à son encontre du chef des dysfonctionnements des installations de climatisation chauffage ventilation ;
- de condamner de même la CAMBTP, assureur de responsabilité civile et décennale de la société Druet, à la garantir intégralement pour toute condamnation prononcée à son encontre du chef des dysfonctionnements des installations de climatisation chauffage ventilation, en principal, frais et accessoires ;
en tout état de cause, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 700, et en ce qu'elle a obtenu une indemnité de 4 000 euros sur ce fondement ;
ajoutant au jugement, de condamner in solidum les sociétés Unofi, Florwell, Bik Architecture, et Axa France IARD à lui payer la somme supplémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de les condamner, ou de décider qui d'entre elle mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
*
Par l'effet des appels principaux, incidents et provoqués, la cour est saisie pour l'essentiel des appels de :
- la société Unofi-Avimmo qui tend à l'augmentation des montants alloués au titre des désordres de l'installation de chauffage-climatisation, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à obtenir la condamnation in solidum de tous les intervenants ;
- la société Bik architecture et de son assureur Axa France IARD qui tend à remettre en cause les condamnations prononcées contre elle et le rejet de leurs appels en garantie ;
- M. [V] portant sur les condamnations prononcées contre lui et sur le rejet de ses appels en garantie ;
- la SCI Florwell en ce que des condamnations ont été prononcées contre elle et sur le rejet de ses appels en garantie ;
- la société Druet en ce que ses appels en garantie ont été rejetés.
Les autres parties demandent la confirmation du jugement qui les a mises hors de cause et forment des appels incidents ou provoqués subsidiaires pour demander la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs en cas de condamnation.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Axa France IARD et de la société Bik architecture ont été signifiée à Me [C], en sa qualité de liquidateur de la société Groupement d'étude [V], par exploit du 9 août 2021, remis à domicile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SCI Unofi - Avimmo lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 17 août 2021.
Me [C], ès qualités, n'ayant pas comparu, il sera statué par défaut.
MOTIFS
1- sur la nature et le caractère apparent des désordres
Le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise :
- l'existence de dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de climatisation, consistant en une absence d'homogénéité des températures ambiantes, des difficultés de régulation, un mauvais brassage de l'air, des dissymétries thermiques importantes, le tout générant un inconfort, l'expert après avoir effectué des relevés de température à la fois en période hivernale et estivale n'ayant toutefois constaté aucune température inférieure à la norme ;
- des défauts de fonctionnement du système de ventilation, générant des variations de la pression atmosphérique et des taux de co2 supérieurs à la norme ;
- des malfaçons sur les menuiseries extérieures, certaines baies vitrées des façades G et H présentant des défauts d'étanchéité et des variations thermiques excessives.
Il a considéré que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception, et qu'ils ne pouvaient être appréhendés par la SCI Florwell, dont aucune des parties ne justifiait qu'elle aurait été un professionnel de la construction, du seul fait de la modification du projet architectural initial, à savoir le remplacement de grands plateaux libres par de nombreux espaces cloisonnés. Il a relevé que l'inconfort généré par les dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation et ceux du système de ventilation n'étaient pas généralisés, mais localisés à certains bureaux dans des conditions d'utilisation spécifiques, qu'il en était de même des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures qui n'affectaient que certaines baies vitrées. Le tribunal a retenu que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination en tant qu'ils n'empêchaient pas l'utilisation des locaux, et en a déduit qu'ils relevaient de la garantie contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale.
Si cette analyse est approuvée par les assureurs de responsabilité décennale et par la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, qui relèvent que l'installation fonctionne et génère seulement un inconfort dans certains bureaux, elle est en revanche contestée par la SCI Florwell et par la société Bik architecture, - et à titre subsidiaire par la société Unofi -, qui considèrent que, s'agissant de dysfonctionnements généralisés des installations de chauffage - climatisation et de ventilation,
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