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CA Douai, 24 nov. 2023, RG 22/01028


Vérifier : CA Douai, 24 nov. 2023, RG 22/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
22/01028
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
65701f50604055831871b29e

Texte de la décision

8,933 caractères

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1700/23

N° RG 22/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMI6

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

01 Mars 2022

(RG 20/00188 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S.U. SLUSARSKI

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

En octobre 2013 M.[E] a été engagé en qualité d'employé commercial par la société SLUSARSKI distributrice de matériels contre les incendies. Le contrat de travail, prévoyant une rémunération variable s'ajoutant au fixe, a été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle le 18 mai 2018. L'indemnité de rupture afférente ne lui ayant pas été versée, M.[E] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement ci-dessus référencé ledit conseil l'a débouté de sa demande et rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de remboursement d'avances sur commissions.

M.[E] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 15/9/2023 ainsi closes':

«Condamner la SASU SLUSARSKI au paiement des sommes suivantes:

-6307,55 € au titre du montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 24/04/2018

-3000 € au titre de la résistance abusive

-314,50 € au titre du remboursement de la location de matériel

-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appel incident du 18/9/2023 la société SLUSARSKI prie la cour de':

«confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M.[E] de l'intégralité de ses demandes, l'infirmer pour le surplus

juger que M.[E] doit au titre des commissions indûment perçues pour la période de mai 2015 jusqu'à son départ de l'entreprise, outre au titre des avances sur frais, tickets-restaurant, rétrocession TVS, avantage en nature, la somme de 19 660,64 €,

juger que la société SLUSARSKI doit l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 6 307,55 €,

ordonner la compensation des dites sommes,

condamner Monsieur [E] à payer à la société SASU SLUSARSKI la somme de 13 353,09 euros outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile...'»

MOTIFS

la demande de remboursement de frais professionnels

M.[E] déclare avoir acheté avec ses deniers personnels une attache de remorque pour le véhicule de fonction mais les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que le salarié ne justifie ni de l'assentiment de l'employeur à l'achat de ce matériel ni de son utilisation, à un quelconque moment, pour les besoins de son activité professionnelle. Le jugement sera donc confirmé.

La demande de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle

Il n'est pas contesté que la somme convenue entre les parties n'a pas été réglée au salarié dont la demande sera donc accueillie

la demande reconventionnelle en restitution d'avances sur commissions

Il résulte des justificatifs que l'employeur a retenu sur le solde de tous comptes une somme au titre d'avances sur commissions payées entre 2013 et 2018 et que de ce fait il n'a pas versé l'indemnité de rupture conventionnelle. Le délai de prescription étant triennal M.[E] fait à juste titre valoir que la demande portant sur les avances antérieures de plus de 3 années à la rupture du contrat de travail est prescrite. Au titre de la période non prescrite il revient à l'employeur d'établir le caractère indu de ses versements. Force est en premier lieu de relever que pendant des années il s'est abstenu de réclamer le remboursement même partiel des avances, ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à corroborer sa thèse. Il produit un document récapitulant selon lui le chiffre d'affaires réalisé par M.[E] ainsi qu'une attestation d'un commissaire aux comptes mais ces pièces contestées, étayées d'aucun justificatif commercial, ne sont pas à elles-seules de nature à caractériser l'indu. Du reste, dans sa lettre du 27/9/2018 l'employeur indiquait au salarié, non sans équivoque, que «les objectifs en lien avec le chiffre d'affaires et la marge n'ont pas été atteints pour certaines affaires» ce qui ne traduit pas une contestation de la réalisation globale des objectifs. Surtout, il est hautement improbable que dotée d'un commissaire aux comptes et de services comptables la société SLUSARSKI ait versé pendant plusieurs années des commissions indues et qu'elle ne s'en soit rendue compte qu'après la rupture conventionnelle. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce que le salarié ait indûment perçu des sommes au titre des «'avances sur frais, tickets-restaurant, rétrocession TVS et avantages en nature'» comme l'employeur a pu l'indiquer sans détailler son allégation et l'étayer de justificatifs.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et au final d'allouer à l'appelant l'indemnité convenue.

la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Il résulte de ce qui précède qu'après s'être engagé à verser au salarié une indemnité de rupture conventionnelle l'employeur a décidé de ne pas la payer. Il n'a jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes pas remis en cause l'adéquation des avances versées aux résultats effectifs du salarié et ses arguments pour s'exonérer de son obligation sont manifestement infondés. Compte tenu de sa tardiveté sa démarche de récupération de l'indu, dilatoire et effectuée de mauvaise foi, a complexifié la détermination des droits du salarié privé, du fait de la rupture, de la possibilité de disposer de tous les éléments nécessaires à sa défense. M.[E] n'a en effet pas été informé de l'existence d'une prétendue dette de commissionnement lorsqu'il a accepté la rupture conventionnelle et il n'a donc pu se prononcer en connaissance de cause. Toujours est-il qu'il a subi un préjudice moral et financier que ne pourra suffire à réparer l'octroi de l'intérêt au taux légal. La société intimée sera condamnée à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.

Les frais de procédure

L'appel ayant généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[E] la société SLUSARSKI devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais professionnels et la demande reconventionnelle de restitution d'indu

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE la société SLUSARSKI à payer à M.[E] les sommes suivantes:

indemnité de rupture conventionnelle: 6307,55 €

dommages-intérêts pour résistance abusive: 2000 euros

indemnité de procédure en cause d'appel: 2000 euros

DIT que les sommes allouées produiront toutes intérêts au taux légal à compter de ce jour

DEBOUTE M.[E] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la société SLUSARSKI aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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