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CA Paris, 5 déc. 2023, RG 22/14873


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2023, RG 22/14873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
22/14873
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
65701f88604055831871b3dd

Texte de la décision

7,240 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 05 DECEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJNH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/09946

APPELANT

Monsieur [Y] [B] né le 11 novembre 1986 à [Localité 5] (Mali),

Chez [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. [Y] [B], se disant né le 11 novembre 1986 à [Localité 5] (Mali), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] [B] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 7 août 2022 par M. [Y] [B] ;

Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2022 par M. [Y] [B] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire et juger qu'il est français, ordonner la mention de l'article 28 du code civil et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 6 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [Y] [B], se disant né le 11 novembre 1986 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 novembre 2022 par le ministère de la Justice.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Invoquant notamment l'article 18 du code civil, M. [Y] [B] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 11 novembre 1986 à [Localité 5] (Mali) d'[S] [B], né en 1928 à [Localité 6] (Mali), lui-même français en sa qualité d'originaire du Mali domicilié en France à la date de l'indépendance de ce pays.

Pour débouter M. [Y] [B] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu'il ne disposait pas d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

M. [Y] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un état civil certain, de la nationalité française de son père, et d'un lien de filiation légalement établi au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au regard de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [Y] [B] produit notamment l'original d'une copie littérale certifiée conforme de son acte de naissance n°83 établi le 7 décembre 2018, aux termes de laquelle il est né le 11 novembre 1986 à [Localité 5] de [S] [B] né en 1928, domicilié à [Localité 5], de nationalité française, illettré, cultivateur, et de [K] [B], née en 1941, domiciliée à [Localité 5], Ethnie Soninké, illettrée, ménagère, l'acte ayant été dressé le 7 décembre 1986 sur déclaration du père (pièce 2).

Comme le relève justement le ministère public, il apparaît, à la lecture de l'acte de naissance communiqué, que ce dernier présente des discordances avec une autre copie littérale d'acte de naissance, établie le 29 mars 2016, et produite par l'appelant dans le cadre de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française (Pièce 2 du ministère public). Ainsi,ses parents sont présentés comme mariés, ce qui n'est pas le cas dans l'acte établi le 7 décembre 2018 (pièce 2 de l'appelant).En outre, le déclarant est dans le premier acte un dénommé [G] [P], et dans le second le père de l'enfant.

Contrairement à ce qu'avance l'appelant, de telles divergences, portant sur les mentions essentielles que sont le statut conjugal ou encore l'identité du déclarant, ne peuvent, alors que l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, être assimilables à de simples erreurs matérielles. Elles privent en conséquence en l'espèce les actes produits de toute valeur probante au regard de l'article 47 du code civil.

Il en résulte que, ne bénéficiant pas d'un état civil certain et fiable, M. [Y] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.

M. [Y] [B] qui succombe en ses prétentions est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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