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CA Rennes, 5 déc. 2023, RG 22/04884


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2023, RG 22/04884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
22/04884
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65701fa6604055831871b4d3

Texte de la décision

91,977 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°344

N° RG 22/04884

N° Portalis DBVL-V-B7G-TAF6

M. [X] [YB]

C/

Mme [U] [D] [XX] [Y] épouse [J]

S.A.R.L. LAUNIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par Mme Véronique VEILLARD substituant la présidente empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 mai 2023 à l'issue des débats

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION :

Monsieur [X] [YB]

né le 24 Novembre 1949 à [Localité 5] (72)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre MASSOT de L'AARPI ARENAIRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES AU RENVOI APRÈS CASSATION :

Madame [U] [D] [XX] [Y] épouse [J]

née le 25 Octobre 1941 à [Localité 9] (28)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe LE GALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société LAUNIC, SARLU immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°399.039.163, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe LE GALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

1. [O] [YB] et [P] [W] ont exploité pendant plusieurs années sur la commune du Mans (72) un studio de photographie et de vente de matériels photographiques situé au [Adresse 1], lequel avait été créé en 1920 par [C] [W], père de [P] [W], décédé en 1952, et dont l'une des spécialités était de couvrir la course automobile des 24 h du Mans depuis sa création en 1923.

2. Fin 1982, [O] [YB] a pris sa retraite et M. et Mme [YB] ont mis le fonds de commerce en location gérance pour une durée de cinq ans avec pour bénéficiaire la société Laboratoire Photographique du Maine (ci-après LPM) dont le gérant était M. [N] [J], époux de [U] [J].

3. A compter du 11 juillet 1985, LPM a cédé ses droits dans le contrat de location-gérance à Mme [M] [J] épouse [A], fille de M. et Mme [N] et [U] [J].

4. Le 30 juillet 1987, trois conventions ont été conclues par des actes authentiques distincts :

la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce,

la vente à M. et Mme [N] et [U] [J] de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité, situé au [Adresse 1],

la vente par [P] [W] épouse [YB] du fonds de commerce à la société Nouvelles Photographique Professionnelle (ci-après SNPP) représentée par [M] [J].

5. Les négatifs des photographies et les plaques de verre sont restés stockés dans les réserves du magasin situées dans l'immeuble vendu.

6. La sarl SNPP a été placée en redressement judiciaire simplifié le 22 octobre 1991 converti par jugement du tribunal de commerce du Mans du 20 décembre 1993 en liquidation judiciaire par suite de la résolution du plan, laquelle liquidation a été clôturée par jugement du 5 mai 1998 pour insuffisance d'actifs. Le matériel et le stock de produits chimiques ont été cédés à la société Laspire représentée par M. [E], qui, n'étant intéressé que par le matériel d'occasion et les produits chimiques pour la photographie, laissait les archives photographiques sur place. Parallèlement, par jugement du 19 janvier 1999, l'immeuble du [Adresse 1], saisi au préjudice de Mme veuve [U] [J], était adjugé à M. et Mme [K] et un règlement amiable des créances était homologué par jugement du 29 juin 2000.

7. Le 29 novembre 1994 était constituée la sarl Launic avec pour gérante Mme [U] [J], photographe professionnelle, ayant pour dénomination sociale 'WASHINGTON PHOTOS' et pour siège social le [Adresse 2] (72), correspondant par ailleurs au domicile de Mme [U] [J], et dont l'objet social était le suivant : 'distribution d'alarme et de protection électronique, domotique, télé-surveillance, vidéo surveillance, contrôle incendie et tout ce qui se rapporte à la sécurité des biens et des personnes, négoce de vêtements, bijoux fantaisie et accessoires, négoce et toute activité se rapportant à la photographie.'

8. M. et Mme [O] et [P] [YB] décédaient respectivement les 14 juin 1990 et 26 février 1996.

9. Courant 2016, la société Launic a entamé avec l'association Automobile Club de l'Ouest (ci-après l'ACO), organisatrice des 24 h du Mans, des négociations pour vendre les photographies représentant la course des 24 heures du Mans contenues dans le fonds photographique appelé 'fonds Washington'. Le 4 février 2016, le journal Ouest France publiait un article qui annonçait la vente du fonds Washington à l'ACO. Cette vente ne se concrétisait toutefois pas.

10. Le 22 mars 2016, soutenant avoir découvert que la société Launic reproduisait sans son autorisation et sans mentionner son nom, dans un ouvrage intitulé 'Eternel Le Mans' imprimé en juin 2013 à l'occasion du 90ème anniversaire de la course, près de 200 photographies issues des négatifs et des plaques photographiques présents dans le fonds documentaire resté dans les réserves du magasin et dont il se déclarait investi des droits d'auteur en sa qualité d'auteur de plusieurs photographies et d'ayant droit de ses parents eux-mêmes ayants-droits de M. [C] [W], créateur du studio photo dans les années 20, M. [X] [YB], fils unique d'[O] [YB] et de [P] [W], faisait procéder au siège social de la société Launic, par ailleurs domicile de Mme [J], après y avoir été autorisé par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 25 février 2016, à une saisie-contrefaçon de 16 classeurs comprenant des milliers de négatifs et plaques datant des années 1949 à 1982, sauf l'année 1954 déclarée manquante par suite d'un vol, constitués de négatifs et plaques de verre supposés s'être trouvés dans le fonds de commerce.

11. Les négatifs et plaques de verre, qui n'étaient pas listés au procès-verbal autrement que par l'expression de 'classeurs', étaient remis par l'huissier de justice sans inventaire à M. [YB] qui les conservait par devers lui.

12. Le 23 avril 2016, il faisait assigner la société Launic et Mme [J] en contrefaçon et paiement des sommes de :

- 50.000 € au titre du préjudice d'atteinte à ses droits patrimoniaux d'ayant-droit d'auteur,

- 20.000 € au titre du préjudice d'atteinte à ses droits moraux d'ayant-droit d'auteur,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13. Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de M. [YB],

- déclaré M. [YB] irrecevable en ses demandes faute d'avoir démontré sa qualité d'héritier de sa mère, ni d'avoir démontré la paternité des photographies attribuée à son père,

- ordonné la restitution à la société Launic des classeurs ayant été saisis par huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016,

- débouté la société Launic et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [YB] à payer à la société Launic et à Mme [J] la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [YB] au paiement des entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

14. Outre le défaut de qualité à agir, le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de considérer que le fonds de photographies faisait bien partie de l'actif transmis au moment de la cession s'agissant d'un magasin de photographe professionnel pour lequel il est d'usage de céder un tel fonds afin de permettre au repreneur d'assurer le retirage de clichés pris à l'occasion d'événements particuliers par le cédant si la demande lui en est faite par un client plusieurs mois ou années plus tard et que ni au moment de la cession du fonds de commerce ni dans les années qui ont suivi, il n'a été entrepris de démarche pour récupérer matériellement ce fonds documentaire et que ce n'est qu'une première fois en 2002 puis à l'occasion de l'édition du livre 'Éternel Le Mans' en 2013 que M. [YB] a entendu revendiquer des droits sur ces photographies, que cette absence de démarches pendant de nombreuses années vient étayer l'idée qu'il était admis que le fonds photographique avait bien été cédé avec le fonds de commerce.

15. M. [YB] a interjeté appel par déclaration du 25 janvier 2018.

16. Déplorant la mise en vente par M. [YB] sur la plate-forme en ligne eBay de photographies des 24 heures du Mans correspondant aux négatifs se trouvant dans les classeurs saisis le 22 mars 2016, la société Launic et Mme [J] saisissaient le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident des 22 mars et 20 avril 2018 d'une demande d'exécution provisoire du jugement dont appel, à tout le moins d'une demande de séquestre des 16 classeurs, objet de la saisie.

17. Sans attendre la décision du conseiller de la mise en état, M. [YB] se présentait le 18 avril 2018 chez maître [I] [V], huissier de justice à [Localité 10] (72), dont il requérait les services pour séquestrer deux sacs plastiques contenant des albums photos et des classeurs contenant eux-mêmes des négatifs et des plaques de verre. L'huissier de justice mentionnait dans son procès-verbal que 'certaines pochettes sont toutefois incomplètes' et que 'L'inventaire des négatifs et plaques de verre n'est pas réalisé à ce stade, et ce à la demande du requérant'.

18. Par ordonnance du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état :

- a débouté la société Launic et Mme [J] de leur demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- mais a ordonné la mise sous séquestre des 16 classeurs ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 22 mars 2016 entre les mains de maître [I] [V], huissier de justice à [Localité 10], aux frais de 50 € par mois, avancés par moitié par chacune des parties,

- débouté la société Launic et Mme [J] de leur demande en paiement de frais irrépétibles au stade de l'incident,

- condamné M. [YB] aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

19. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé le jugement du 22 janvier 2018,

- annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2016,

- déclaré prescrite l'action de M. [YB],

- ordonné la restitution des classeurs ayant fait l'objet d'une saisie par procès-verbal du 22 mars 2016,

- fait interdiction à M. [YB] de détenir, reproduire ou commercialiser sous quelque forme que ce soit les photographies dont les négatifs et les plaques ont été saisis,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné M. [YB] à verser à la sarl Launic la somme de 8.000 € et à Mme [U] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [YB] à verser à la sarl Launic la somme de 5.000 € et à Mme [U] [J] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

- condamné M. [YB] aux entiers dépens.

20. La cour d'appel a jugé que :

- la procédure de saisie contrefaçon était irrégulière pour avoir porté non sur la matière contrefaisante elle-même mais sur le matériel et les instruments utilisés pour produire illicitement les 'uvres,

- le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016 devait être annulé faute pour M. [YB] d'avoir justifié d'une part, qu'il était ayant-droit des auteurs des oeuvres, à savoir de son père, [O] [YB] et son grand-père, [C] [W], et, d'autre part, que son père et son grand-père étaient les auteurs des photographies pour lesquelles il avait engagé l'action et que ces oeuvres présentaient une originalité qui révélait la personnalité de leurs auteurs, justifiant ainsi la protection sollicitée,

- l'action en contrefaçon était prescrite dès lors que M. [YB] avait depuis l'année 2002 la connaissance de l'exploitation par la société Launic desdites photographies.

21. M. [YB] a formé un pourvoi en cassation.

22. Le 26 août 2020, les classeurs litigieux placés sous séquestre de maître [I] [V], huissier de justice, étaient restitués à Mme [J] qui portait néanmoins la mention suivante sur le récépissé 'Sous réserve de l'inventaire qui à première vue est incomplet au vu de l'épaisseur des classeurs'.

23. Le 27 août 2020, Mme [J] déposait plainte à la brigade autonome de gendarmerie de la Flèche pour vol, destruction de biens et association de malfaiteurs, dénonçant une restitution à hauteur de seulement 30 % du fonds photographique (soit 3519 clichés restitués sur 20257 clichés saisis), une destruction des plaques de verre et le retrait des négatifs des feuillets qui se trouvaient en vrac, de sorte qu'elle avait récupéré une collection inexploitable, générant un préjudice monétaire, moral et patrimonial. Un constat était diligenté au domicile de M. [YB] le 5 décembre suivant ne permettant pas d'y retrouver des négatifs ou plaques de verre.

24. Par assignation du 22 décembre 2020, la société Launic faisait convoquer M. [YB] et l'étude d'huissiers de justice [YJ]-Andro-Demas-Aubry devant le tribunal judiciaire du Mans en responsabilité civile fondée sur l'absence d'inventaire au moment de la saisie et au moment de la restitution et en réparation in solidum de son préjudice à hauteur d'une somme de 1.370.000 €. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 2020 de la cour d'appel de Rennes.

25. Le 11 mars 2022, la première présidence de la Cour de cassation a rejeté la requête en radiation présentée par la société Launic et Mme [J] en estimant que les causes de l'arrêt, autres que pécuniaires, avaient été exécutées et que les condamnations en numéraire dont l'inexécution était invoquée représentaient des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui était dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.

26. Par arrêt du 6 avril 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 14 janvier 2020 en ces termes :

27. Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

- l'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,

- pour déclarer prescrite l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que M. [X] [YB] avait connaissance depuis des années de l'exploitation, par la société Launic, des négatifs des photographies prises par son père et par son grand-père sur le circuit des 24 heures du Mans,

- en statuant ainsi, après avoir constaté que M. [X] [YB] incriminait, dans son assignation du 23 avril 2016, la reproduction d'oeuvres photographiques dans l'ouvrage intitulé 'Eternel [Localité 5]', édité en 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

28. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

- selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs,

- pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que M. [YB] n'établit pas venir aux droits de son père et de son grand-père,

- en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [YB] qui faisait valoir qu'il agissait également en tant qu'auteur de plusieurs photographies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé,

29. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

- aux termes de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, tout auteur d'une 'uvre protégée au titre du droit d'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon et sont en droit de faire procéder par tous huissiers, sur ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des 'uvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant,

- pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que M. [X] [YB] ne donne aucun document justifiant de ce que sa mère a hérité des oeuvres de son propre père, [C] [W], et ne justifie pas de sa qualité pour agir,

- en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [X] [YB] rapportait la preuve qu'il venait en qualité d'héritier unique aux droits de son père, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

30. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

- selon l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, après la mort de l'auteur et sauf volonté contraire de celui-ci, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage et par les héritiers autres que les descendants,

- pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient encore que si M. [YB] apporte la preuve qu'il vient en qualité d'héritier unique aux droits de sa mère, [P] [W], il ne produit aucun document justifiant que celle-ci a hérité des oeuvres de son propre père, [C] [W],

- en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [X] [YB], dont elle avait relevé qu'il était l'unique héritier de sa mère, elle même héritière de son père, [C] [W], n'avait pas qualité pour agir en défense du droit de divulgation des oeuvres posthumes de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale,

31. Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

- l'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause ont qualité pour agir en contrefaçon et solliciter à cet effet l'autorisation, par ordonnance rendue sur requête, de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au préalable, de l'originalité de l'oeuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d'auteur,

- pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient encore que les oeuvres photographiques ne révèlent pas la personnalité de [C] [W] et d'[O] [YB] et qu'elles sont dès lors dépourvues d'originalité,

- en statuant, ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

32. Et sur le troisième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

- en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les 1er et 2ème moyens entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le 3ème moyen, concernant l'interdiction de détenir, reproduire et ou commercialiser les négatifs et les plaques saisis, ainsi que la cassation de la disposition critiquée par le 4ème moyen, relative à la condamnation de M. [YB] à verser certaines sommes à Mme [J] et à la société Launic, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

33. La Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Elle a condamné Mme [J] et la société Launic aux dépens et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

34. Par déclaration au greffe du 29 juillet 2022, M. [YB] a formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

35. M. [X] [YB] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- déclarer irrecevables les pièces n° 3, 6, 27, 28, 30 à 32, 34, 36 à 38, 40 à 45, 48 à 53 de la société Launic et de Mme [J] et les écarter des débats,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 22 janvier 2018 en ce qu'il a jugé que son action n'était pas prescrite,

- le réformer en ce qu'il a :

- déclaré M. [X] [YB] irrecevable en ses demandes,

- ordonné la restitution à la société Launic des classeurs saisis,

- condamné M. [YB] à payer à la société Launic et à Mme [J] la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile

- condamné M. [YB] aux dépens dont distraction au profit de Me [S] y compris les frais afférents à la procédure de saisie contrefaçon du 22 mars 2016,

- débouté M. [YB] de ses demandes de :

* juger que les négatifs et plaques de verres issus du fonds de commerce des studios [W] sont des oeuvres de l'esprit protégées par les dispositions du code de la propriété intellectuelle,

* juger que M. [X] [YB] est l'auteur et l'ayant droit de l'ensemble des oeuvres de l'esprit litigieuses,

* juger que la société Launic exerçant sous le nom commercial 'Washington photo' a usurpé la qualité d'auteur et d'ayant droit de M. [X] [YB],

* juger que Mme [J] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de dirigeante de la sarlu Launic engageant sa responsabilité personnelle dans les actes de contrefaçon commis

* juger que différents actes de contrefaçon des oeuvres dont M. [X] [YB] est l'auteur et l'ayant droit ont été commis par les défendeurs en violation de ses droits patrimoniaux et moraux,

* condamner in solidum Mme [J] et la société Launic pour contrefaçon au paiement de la somme de 50.000 € en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et 20.000 € en réparation des atteintes à ses droits moraux,

* ordonner la confiscation à son profit de l'ensemble des oeuvres provenant du fonds de commerce des studios [W] consigné en l'étude de maître [R], huissier de justice au Mans,

* condamner in solidum Mme [J] et la société Launic au paiement des entiers dépens, ceux compris de la procédure de saisie contrefaçon réalisée le 22 mars 2016 au siège social de la société Launic,

* condamner in solidum Mme [J] et la société Launic au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter in solidum Mme [J] et la société Launic de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [J] et la société Launic de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- et statuant à nouveau,

- juger que les opérations de saisies contrefaçon et le procès-verbal de constat du 22 mars 2016 de maître [R], huissier de justice, sont valables,

- ordonner en conséquence à Mme [U] [J] de restituer à maître [R], commissaire de justice, les 16 classeurs qu'elle avait spontanément remis lors des opérations de saisie contrefaçon du 22 mars 2016,

- juger que M. [YB] a qualité et est recevable à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur et en qualité d'ayant droit de son grand-père, [C] [W], et de son père, [O] [YB], au sens des articles L. 332-1, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle,

- juger à titre principal qu'aucune cession valable de droits d'auteur sur les photographies objet de la présente procédure n'est intervenue au profit de Mme [U] [J] et de la société Launic conformément aux dispositions de l'article L.131-3 et L.131-4 du code de la propriété intellectuelle,

- juger à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait qu'une cession implicite a été conclue pour les nécessités de prétendus retirages des photographies à la demande de clients, que cette cession doit s'interpréter strictement en vertu des dispositions de l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle ne comprend aucunement la cession des droits pour l'édition d'un ouvrage ou d'autres formes d'exploitation,

- juger que les photographies issues du fonds [W] reproduites dans l'ouvrage litigieux 'ETERNEL' [Localité 5]' sont des oeuvres originales de [C] [W] et d'[O] [YB] et sont protégeables par le droit d'auteur au sens des articles L. 111-1 et L. 112-2, 9 0 du code de la propriété intellectuelle,

- juger qu'en reproduisant les photographies issues du fonds [W] dans l'ouvrage litigieux 'ETERNEL' [Localité 5]', sans autorisation et sans contrepartie financière, Mme [U] [J] et la société Launic, exerçant sous le nom commercial 'Washington photo', ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux en sa qualité d'ayant droit de son grand-père [C] [W] et de son père [O] [YB] au sens des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,

- juger qu'en divulguant la photographie d'[O] [YB] de 1953 en p. 58 du livre litigieux et en reproduisant les photographies issues du fonds [W] dans l'ouvrage litigieux 'ETERNEL' [Localité 5]', sans autorisation et sans mention du nom leur auteur, et en en dénaturant certaines, Mme [U] [J] et la société Launic, exerçant sous le nom commercial 'Washington photo', ont porté atteinte à ses droits moraux en sa qualité d'ayant droit de son grand-père [C] [W] et de son père [O] [YB] au sens des articles L. 121-1 alinéa 1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle,

- juger qu'en exploitant des photographies issues du fonds [W] sous diverses formes non autorisées sans mention du nom de leur auteur et sans contrepartie financière, Mme [U] [J] et la société Launic, exerçant sous le nom commercial 'Washington photo', ont porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux en sa qualité d'auteur (pour les photographies allant des années 60 à 80) et d'ayant droit au sens des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,

- juger que Mme [U] [J] a commis des fautes intentionnelles d'une particulière gravité engageant sa responsabilité à titre personnel,

- en conséquence,

- interdire à Mme [U] [J] et la société Launic de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, toute image reprenant les caractéristiques des photographies issues du fonds [W] appartenant à M. [YB] en sa qualité d'auteur et d'ayant droit de son grand-père [C] [W] et de son père [O] [YB],

- interdire en tout état de cause à Mme [U] [J] et à la société Launic d'utiliser les photographies du fonds [W] sans respecter les droits moraux de M. [YB] en sa qualité d'auteur et d'ayant droit de son grand-père [C] [W] et de son père [O] [YB] et en particulier sans mentionner les crédits selon les usages,

- juger qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la cour ayant statué sur la présente demande,

- condamner Mme [U] [J] et la société Launic in solidum au paiement de la somme de 80.000 € (quatre-vingt mille €) en réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon commis par Mme [U] [J] et la société Launic, à hauteur de 50.000 € (cinquante mille €) pour les atteintes portées aux droits patrimoniaux et 30.000 € (trente mille €) liés aux atteintes aux droits moraux de M. [YB] en qualité d'auteur et d'ayant droit de son grand-père [C] [W] et de son père [O] [YB],

- juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [U] [J] et de la société Launic et les en débouter,

- condamner Mme [U] [J] et la société Launic in solidum à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] [J] et la société Launic in solidum aux dépens, comprenant les frais de constat, dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet, avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

36. Il soutient que :

- les pièces n° 3, 6, 11, 14, 15, 27, 28, 30 à 32, 34, 36 à 38, 40 à 45, 48 à 53 produites par les intimées ne sont pas citées à l'appui de leurs prétentions et, comme telles, doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile,

- les intimées n'ont pas demandé au juge compétent la rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2016 ayant autorisé la saisie contrefaçon de sorte qu'elles sont irrecevables à en faire la demande à la cour d'appel,

- le procès-verbal de saisie contrefaçon est régulier dans la mesure où d'une part, M. [YB] agit en qualité d'auteur des photographies entre 1962 et 1982 et en qualité d'ayant-droit de son père et de son grand-père maternel dont il est le fils et petit-fils unique, d'autre part, l'originalité n'a pas à être caractérisée au stade de la requête en saisie contrefaçon, et, enfin, l'huissier n'a pas outrepassé sa mission dans la mesure où c'est Mme [J] qui lui a remis spontanément les 16 classeurs litigieux,

- son action n'est pas prescrite, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, dès lors qu'introduite le 23 avril 2016, elle vise l'ouvrage 'Eternel'[Localité 5]' publié en 2013,

- en vertu de l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, la propriété des supports matériels est indépendante de la propriété intellectuelle et il est ainsi constant que la vente du support matériel d'une 'uvre n'emporte pas la cession des droits d'auteur afférents à cette 'uvre de sorte que le cessionnaire ne peut reproduire l''uvre, d'autant plus pour le droit moral des auteurs qui est inaliénable en vertu de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle,

- le tribunal ne pouvait en aucun cas déduire une prétendue cession de droits de propriété intellectuelle du seul fait que les supports physiques (les tirages photographiques, les négatifs ou les plaques de verre) étaient restés stockés dans les réserves du magasin,

- M. [YB] est recevable en son action pour être, en qualité d'héritier unique et au visa des actes notariés produits, investi des droits d'auteur de son grand-père maternel, M. [C] [W], et de son père, M. [O] [YB], outre qu'il agit en qualité d'auteur, et sans qu'il ait à faire la démonstration de l'absence d'un testament, qui est une preuve négative,

- la paternité des photographies reproduites dans l'ouvrage 'Eternel' Le Mans' est attribuée à [C] [W] et [O] [YB], lesquels ont couvert les '24 heures du Mans' sur la période du livre litigieux, soit de 1949 à 1959, tandis qu'aucun autre photographe, notamment ceux qui ont été salariés au studio après 1953 et qui ont produit des attestations, n'en revendique la propriété, ni ne conteste cette paternité, outre que les photographies divulguées sous le nom [W] avant la mort de [C] [W] ou celle d'[O] [YB] bénéficient de la présomption de paternité,

- M. [X] [YB] était photographe du studio [W] entre 1962 (il était âgé de 13 ans) et 1982,

- les droits sur les photographies n'ont pas été cédés au profit de Mme [J] et / ou de la société Launic puisque, contrairement aux exigences de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, il n'existe aucun contrat précisant les droits d'auteur transmis, leur étendue, le lieu, la durée ou la rémunération, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce, dont l'étendue doit s'interpréter strictement, ne vise que l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, sans mentionner les droits d'auteur,

- une cession de droit d'auteur ne peut être implicite, ni présumée au motif qu'elle n'aurait pas été 'exclue' dans la cession du fonds de commerce, et encore moins à titre gratuit, et ne peut résulter que d'un acte écrit respectant le formalisme légal qui est un des principes fondamentaux du droit d'auteur français,

- les photographies prises lors des différentes éditions des '24 heures du Mans' n'étaient pas des commandes de clients et l'édition d'un ouvrage ne correspond pas aux nécessités de prétendus retirages des photographies à la demande de clients plusieurs mois ou années plus tard mais bien à une exploitation non autorisée, ce qui fait échec à l'argument selon lequel une cession des droits d'auteur aurait eu lieu pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce,

- l'usage d'une transmission 'nécessaire' auquel il est fait référence par les intimées est contraire aux principes du code de la propriété intellectuelle, a fortiori quand il n'a pas été accepté par les parties,

- la société Launic et Mme [U] [J] sont approximatives sur les circonstances dans lesquelles les supports physiques se sont retrouvés en possession de Mme [U] [J] alors que la cession du fonds de commerce est intervenue en 1987 au profit de la SNPP dont la gérante était [M] [J] sa fille et qu'à l'occasion de la liquidation de la SNPP, la société Laspire a fait l'acquisition de matériels et non de droits d'auteur qui, à les supposer aliénables, relevaient de l'office du mandataire liquidateur et non du gérant de la société Laspire,

- une photographie, quel qu'en soit le genre et le mérite, est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur à condition qu'elle soit originale, eut-elle été prise sur le vif, et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire dès lors qu'elle procède de choix libres et créatifs, sans exigence artistique particulièrement élevée ou nouvelle et indépendamment de sa destination, le cas échéant pour la presse, ce qui est le cas des photographies de l'ouvrage en litige qui restituent des scènes de vie autour du circuit des 24 h du Mans (garage, ouvriers, familles, etc') qui n'étaient pas mises en valeur à l'époque d'après-guerre,

- cette originalité a conduit les intimées à exploiter les clichés pour en tirer profit, sans mention de leurs auteurs,

- la contrefaçon reprochée à la société Launic et à Mme [U] [J] consiste à avoir reproduit et exploité près de 200 photographies d'une part, sans autorisation de l'ayant-droit de leurs auteurs, ce qui constitue une atteinte au droit patrimonial, d'autre part, sans mention du nom de leurs auteurs mais au contraire en mentionnant le nom du studio 'Washington Photo', ce qui constitue une atteinte au droit moral de paternité, ensuite, en ayant reproduit certains clichés en les recadrant, ce qui constitue une atteinte au droit moral du respect de l''uvre, enfin, en ayant divulgué des photographies de famille, qualifiés d'inédites, sans l'autorisation de M. [YB],

- ces atteintes appellent une indemnisation à hauteur de 50.000 € au titre du préjudice économique compte tenu de la commande de 1000 exemplaires de l'ouvrage litigieux revendu entre 45 € et 35 € selon les années, et de 30.000 € au titre du préjudice moral puisque c'est le nom d'une famille et le travail de trois générations de photographes qui ont été effacés sciemment,

- la responsabilité personnelle de Mme [U] [J] ne peut qu'être retenue dès lors qu'elle a détourné les supports photographiques soi-disant cédés avec le fonds de commerce à la SNPP géré par sa fille [M] [J], alors qu'ils avaient une grande valeur marchande et auraient dû être vendus aux enchères par le mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective visant la SNPP, et qu'elle a capté le travail et la réputation de [C] [W] et d'[O] [YB] à son profit sous le nom commercial de 'Washington Photo', commettant des actes de contrefaçon délibérés, répétés et de grande ampleur incompatibles avec l'exercice normal des fonctions de gérant et de nature à engager sa responsabilité à titre personnel et donc sa condamnation in solidum à l'indemnisation des préjudices,

- les demandes de dommages et intérêts formées par les intimées au titre d'une prétendue procédure abusive seront rejetées dès lors qu'elles exploitent depuis des années en toute impunité des photographies dont elles n'ont jamais acquis les droits, en s'attribuant la paternité et le travail de toute une famille de photographes, et qu'elles ne caractérisent aucune faute ou intention de nuire qui aurait dégénéré en abus de son droit d'agir en justice.

M. [YB] termine ses écritures en sollicitant qu'il soit fait interdiction aux intimées de poursuivre la commercialisation de l'ouvrage litigieux et d'ordonner la destruction de la totalité du stock restant, cette demande étant reprise au dispositif desdites conclusions sous la forme d'une demande d'interdiction de reproduction de 'toute image reprenant les caractéristiques des photographies issues du fonds [W] appartenant à Monsieur [X] [YB] en sa qualité d'auteur et d'ayant droit de son grand-père, [C] [W], et de son père [O] [YB]' et d'interdiction 'd'utiliser les photographies du fonds [W] sans respecter les droits moraux de M. [X] [YB], en sa qualité d'auteur et d'ayant droit de son grand-père, [C] [W], et de son père, [O] [YB], et en particulier sans mentionner les crédits selon les usages'.

37. La société Launic et Mme [J] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 février 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,

- déclarer recevables les pièces 3 à 53 versées aux débats par leurs soins,

- débouter M. [X] [YB] de ses demandes,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il :

- n'a pas annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016,

- n'a pas constaté la prescription de l'action de M. [YB],

- rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016,

- à titre principal,

- juger que l'action de M. [YB] est prescrite en application de l'article 2276 du code civil, le fonds d'archives photographiques étant un bien meuble et déclarer M. [YB] irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- déclarer M. [YB] irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur, ce dernier ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit,

- le déclarer mal fondé à agir au titre du droit d'auteur comme ne démontrant pas l'originalité des photographies revendiquées,

- juger que la société Launic et Mme [J] ne se sont rendues coupables d'aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur,

- mettre hors de cause Mme [J] dans la présente instance,

- à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de préjudice subi par M. [YB],

- en tout état de cause,

- le débouter de toutes ses demandes,

- ordonner la restitution à la société Launic des classeurs saisis,

- condamner M. [YB] à verser à la société Launic et à Mme [J] la somme de 30.000 € au titre de la procédure abusive,

- faire interdiction à M. [YB] de détenir, reproduire ou commercialiser, sous quelque forme que ce soit, les photographies ayant fait l'objet des opérations de saisie-contrefaçon et ce, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- le condamner à leur verser la somme de 15.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme de 3.000 € à laquelle il a été condamné en première instance,

- le condamner M. [X] [YB] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.

38. Elles soutiennent que :

- leurs pièces n° 3, 6, 11, 14, 15, 27, 28, 30 à 32, 34, 36 à 38, 40 à 45, 48 à 53 sont recevables pour avoir été listées aux écritures,

- l'action de M. [YB] est prescrite depuis 1999 en application des articles 2276 et 2224 du code civil dès lors que, connaissance acquise par lui au moins depuis un courrier du 25 juillet 2002 de l'exploitation du fonds photographique par Mme [J] à compter de l'année 1994, il n'a rien réclamé avant son assignation du 22 avril 2016,

- la saisie contrefaçon du 22 mars 2016 est nulle en l'absence d'une part, de preuve de la qualité d'héritier, d'ayant-droit ou même d'auteur de M. [YB] lui permettant de revendiquer le fonds photographique et, d'autre part, de preuve de l'originalité des photographies revendiquées, et enfin en raison de ce que cette saisie a aussi porté sur des clichés réalisés par les salariés du studio [W] et sur des clichés qui sont étrangers à ce fonds, Mme [J] n'ayant pas eu le temps de faire le tri au moment des opérations menées par l'huissier de justice,

- cette nullité peut être soulevée à tout moment devant les juges du fond même en l'absence de recours en rétractation intenté contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon,

- la société Launic commercialise essentiellement des photographies ancien-nes ou récentes en lien avec la course automobile des 24 h du Mans,

- en dépit du silence de l'acte de cession sur le sort du fonds photographique, il est d'usage que pour permettre d'assurer la continuité de l'exploitation, la cession d'un fonds de commerce d'un studio photo emporte cession des photographies et plaques photographiques et négatifs, sauf à ne présenter qu'un intérêt mineur pour le cessionnaire, de sorte que M. [YB] ne peut avoir plus de droits que son auteur qui a transféré ce fonds documentaire,

- le fonds photographique du studio [W] a donc été transféré avec le fonds de commerce et est exploité depuis la location gérance signée en 1982 puis la cession du fonds de commerce signée en 1987, qui a été intégralement payée,

- l'exploitation de ce fonds photographique est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et exercée à titre de propriétaire par la société Launic depuis 1994, date de cession après transmissions successives à la SNPP, puis à la société Laspire en la personne de M. [E] qui l'a transmis gratuitement à M. et Mme [J], tandis que M. [YB] est, sur le fondement des articles 2276 et 2224 du code civil, prescrit à en revendiquer la propriété puisqu'il en était informé, que l'exploitation par la société Launic a débuté en 1994 et qu'il n'a émis aucune contestation ni revendication depuis cette dernière date,

- l'action en contrefaçon de M. [YB], qui n'a formulé aucune revendication lors de la mise en location gérance en 1982 ni lors de la cession du fonds de commerce en 1987, est infondée en l'absence de preuve de sa titularité de droits d'auteur ou de celle de son père ou de son grand-père sur un quelconque cliché, aucune paternité ne pouvant être rattachée à l'un ou l'autre desdits clichés,

- les photographies ont été prises par les nombreux salariés du studio [W] qui tous ont laissé les négatifs dans les archives dudit studio à leur départ sans revendiquer de droits d'auteur,

- ces photographies sont des reportages de la course automobile destinés à la presse et non des ''uvres' de l'esprit, réalisés de manière académique pour ce type de manifestation dans le cadre contraint des horaires et des emplacements attribués aux photographes, mettant en 'uvre un certain savoir-faire mais sans aucune recherche artistique particulière, ni originalité, de sorte qu'aucune protection au titre du droit d'auteur ne peut leur être reconnue,

- Mme [J] doit être mise hors de cause dès lors que le matériel et le fonds photographique ont été cédés régulièrement à M. et Mme [J] par M. [E] qui avait racheté l'actif au moment de la liquidation judiciaire de la SNPP et qu'aucune faute détachable ne peut être personnellement reprochée à Mme [J], gérante de la société Launic,

- enfin, M. [YB] ne fait pas la démonstration de l'étendue de son préjudice, n'ayant pas identifié les clichés qui auraient été pris par sa parentèle, et n'ayant avancé aucun calcul de nature à étayer les préjudices réclamés.

* * *

39. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 mars 2023.

40. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

* * *

41. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 13 mars 2023, la société Launic et Mme [U] [J] demandent à la cour d'appel de déclarer irrecevables comme tardives les pièces 1.6 a à f versées aux débats par M. [YB] selon bordereau du 13 mars 2023 et d'écarter la pièce 1.6 bis constituée d'une copie d'un certificat médical suspicieux et dont l'original n'est pas communiqué en dépit d'une demande formulée en ce sens.

42. Par courrier du 14 mars 2023 transmis par le RPVA, le conseil de M. [YB] a fait connaître qu'il retirait ces pièces des débats.

43. Enfin, par message RPVA du lundi 27 novembre 2023, il était sollicité de la société Launic et de Mme [J] qu'elles transmettent leur pièce n° 9 annoncée au bordereau de communication de pièces et dans les dernières conclusions du 15 février 2023 mais qui ne figurait ni au dossier de plaidoirie ni à la copie numérique de ce dossier transmise sur clé USB.

* * *

MOTIFS DE L'ARRÊT

44. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur le retrait des pièces 1.6 a à f et 1.6 bis versées par M. [YB]

45. Il convient de donner acte à M. [YB] de ce qu'il a retiré ces pièces des débats.

2) Sur la recevabilité des pièces 3 à 53 versées par la société Launic et Mme [J]

46. Dans l'exposé de ses motifs, M. [YB] demande que les pièces n° 3, 6, 11, 14, 15, 27, 28, 30 à 32, 34, 36 à 38, 40 à 45, 48 à 53 produites par les intimées soient déclarées irrecevables pour n'être pas citées à l'appui des prétentions de ces dernières. Au dispositif de ses conclusions n° 3 du 3 mars 2023, M. [YB] réduit le périmètre de sa demande aux pièces n° 3, 6, 27, 28, 30 à 32, 34, 36 à 38, 40 à 45, 48 à 53, excluant, sans toutefois s'en expliquer, les pièces n° 11, 14 et 15.

47. La société Launic et Mme [J] répondent que le problème de numérotation survenu lors de la fusion du bordereau de pièces avec l'ancienne procédure a été résolu dans le cadre des conclusions d'appel et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue dès lors que leurs pièces ont été régulièrement listées à leurs écritures.

48. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel doivent 'formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.

49. L'article ne prévoit pas de sanction en cas de production de pièces en relation avec le litige mais qui ne seraient pas expressément visées dans les écritures du concluant.

50. En l'espèce, les pièces dont il est sollicité l'irrecevabilité et qui sont mentionnées au bordereau de communication de pièces des intimées en date du 15 février 2023 accompagnant leurs conclusions au fond n° 2 du même jour sont les suivantes :

n° 3. Procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2016

n° 6. Extrait des ouvrages ETERNEL LE Mans et Porsche au Mans et 6 tirages réalisés par la Société Launic

n° 27. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 nov. 2012 RG 11/03286

n° 28. Attestations d'expert-comptable sur les comptes annuels de la société Launic de 2011 à 2015

n° 30. Bordereau d'hypothèque sur maison principale

n° 31. Conclusions d'incident

n° 32. Certificat de vente de maison

n° 34. Copie des photos vendues sur EBAY

n° 36. et 36.1 Inventaire des négatifs saisis et rendus

n° 37. Jugement de saisie attribution du 30 septembre 2022

n° 38. Mail de l'huissier sur l'organisation de l'insolvabilité de M. [YB]

n° 40. Photos de la saisie et heure

n° 41. Conclusions d'incident de M. [YB]

n° 42. Justificatif du pseudo de M. [YB] sur EBAY

n° 43. Copie des photos vendues du EBAY

n° 44. Verso des photos avec tampon WASHINGTON PHOTO

n° 45. Contrat d'apprentissage de M. [T]

n° 48. Texte issu du livres des 24 h du Mans

n° 49. Arrêt Cour de cassation du 6 avril 2022 et signification

n° 50. Arrêt CA RENNES du 14 janvier 2020

n° 51. Jugement du JEX du tribunal judiciaire du Mans du 20 sept. 2022

n° 52. Jurisprudence Cour de cassation du 4 janvier 1972

n° 53. Sources des photos de l'album produit dans les écritures

51. L'ensemble de ces pièces intéresse le litige, soit qu'elles concernent directement les points en débat :

n° 3. Procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2016

n° 6. Extraits des ouvrages ETERNEL'LE Mans et Porsche au Mans et 6 tirages réalisés par la Société Launic

n° 36. et 36.1 Inventaire des négatifs saisis et rendus

n° 40. Photos de la saisie et heure

n° 42. Justificatif du pseudo de M. [YB] sur EBAY

n° 44. Verso des photos avec tampon WASHINGTON PHOTO

n° 53. Sources des photos de l'album produit dans les écritures

52. Soit qu'elles illustrent le contexte économique et juridique ou judiciaire dans lequel le fonds photographique [W] est revendiqué :

n° 27. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 nov. 2012 RG 11/03286

n° 28. Attestations d'expert-comptable sur les comptes annuels de la société Launic de 2011 à 2015

n° 30. Bordereau d'hypothèque sur maison principale

n° 31. Conclusions d'incident

n° 32. Certificat de vente de maison

n° 34. Copie des photos vendu

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