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Cass., 7 déc. 2023, n° 23-18.543


Vérifier : Cass., 7 déc. 2023, n° 23-18.543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23-18.543
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6571702897a1498318ad69aa

Texte de la décision

1,209 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[D]

Pourvoi n°
: F 23-18.543

Demandeur(s)
: Mme [Y]

Avocat(s)
: Me Occhipinti

Défendeur(s)
: la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin

Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard

Ordonnance
: 51238

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [C] [Y] épouse [W], domiciliée
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 7 décembre 2023

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