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Cass., 7 déc. 2023, n° 22-22.225


Vérifier : Cass., 7 déc. 2023, n° 22-22.225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
22-22.225
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6571709697a1498318ad6a0e

Texte de la décision

2,384 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OReins

Pourvoi n° : N 22-22.225
Demandeur : la société Oracle France
Défendeur : la société Gravotech marking et autres
Requête n° : 869/23
Ordonnance n° : 91311 du 7 décembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Oracle France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Gravotech marking, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

la société Gravotech holding, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

la société Gravotech Inc, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-22.225 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 14 septembre 2023 par laquelle la société Oracle France demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Sur requête des sociétés Gravotech et Gravotech Inc (les sociétés Gravotech), qui invoquaient l=inexécution de l=arrêt attaqué ayant condamné la société Oracle à leur verser une somme globale d=environ 2,4 millions d=euros, par ordonnance du 11 mai 2023, l=affaire inscrite sous le numéro N 22-22.225 a été radiée.

La société Oracle, qui se prévalait alors en vain de la complète exécution de l=arrêt par l=effet d=une saisie-attribution pratiquée par les sociétés Gravotech à hauteur du montant des condamnations prononcées, alors qu=elle avait saisi le juge de l=exécution d=une demande de consignation de ces sommes, justifie s=être désistée de celle-ci.

En cet état, les causes de l=arrêt doivent être regardées comme exécutées.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro N 22-22.225 est autorisée.

Fait à Paris, le 7 décembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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