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CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 23/00433


Vérifier : CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 23/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
23/00433
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657171c897a1498318ad6b31

Texte de la décision

3,641 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 SEPTEMBRE 2023

RG N° : N° RG 23/00433 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5J

1ère Chambre

Nous, Madame Judith DELTOUR, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00433 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5J

Monsieur [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOUANICHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Madame [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Représentant : Pers. morale [V] ET BANGOU (AVOCAT)

INTIME

Procédure

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 16 février 2023 dans l'instance opposant Mme [Z] [M] à M. [C] [F] et la SA Allianz IARD,

Suivant signification du 27 mars 2023, par déclaration reçue le 27 avril 2023, M. [C] [F] a interjeté appel. Le 22 mai 2023, le greffe a notifié à l'appelant l'obligation de paiement du timbre fiscal. Le même jour, le greffe a notifié un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant. L'intimée a constitué avocat le 23 mai 2023.

Le 31 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions notifiées le 10 août 2023, Mme [N] a sollicité, vu les articles 902, 908 et 911du code de procédure civile,

- déclarer caduque la déclaration d'appel,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sans autre observation.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel. Nonobstant toutes autres considérations tirées de l'absence de grief, l'appel est caduc par l'effet de la loi et l'écoulement des délais. L'appel est caduc. Surabondamment l'appelant a déjà interjeté un premier appel déférant les mêmes chefs de jugement, de sorte que ce second appel encourt l'irrecevabilité. Cette irrecevabilité est également encourue à défaut de paiement du timbre fiscal.

M. [C] [F] est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL Durimel & Bangou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est également condamné à payer à Mme [Z] [N] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous le président de chambre chargé de la mise en état,

- relevons la caducité de la déclaration d'appel,

- condamnons M. [C] [F] au paiement des dépens, avec distraction au profit de la SELARL Durimel & Bangou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamnons M. [C] [F] à payer à Mme [Z] [N] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le président et le greffier,

La greffière Le président

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