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CA Rouen, 6 déc. 2023, RG 23/03955


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Date
06/12/2023
Numéro
23/03955
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
657172bb97a1498318ad6e71

Texte de la décision

2,996 caractères

N° RG 23/03955 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique),

APPELANT :

Mme [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [N];

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2023 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 6 décembre 2023.

***

MOTIFS

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par décision du 15 novembre 2023, notifiée le même jour à Mme [V] [N], dit que les soins psychiatriques prodiqués à M. [G] [N] pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.

Mme [V] [N] a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d'appel le 30 novembre 2023.

Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable sur ce point.

La cour constate également que la déclaration d'appel de Mme [V] [N] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [V] [N] avait été informée des modalités de recours, étant rappelé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision manquante.

L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable sur ce point également.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 15 novembre 2023,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 6 décembre 2023.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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