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CA Bordeaux, 7 déc. 2023, RG 23/00296


Vérifier : CA Bordeaux, 7 déc. 2023, RG 23/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/00296
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6572c1c9aab841831820b681

Texte de la décision

5,275 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


[D] [Y]

[O] [G] épouse [Y]

C/

[J] [Z]

[T] [Z]


N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOT


DU 07 DECEMBRE 2023


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[D] [H]

né le 13 Mai 1965 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[O] [G] épouse [Y]

née le 16 Septembre 1951 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 21/00609) rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023,

à :

[J] [Z]

né le 18 Août 1993 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)

Profession : Charpentier,

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE

[T] [Z]

née le 25 Décembre 1987 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)

Profession : Coiffeuse,

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- dit que les époux [Y] ne démontrent pas que le fonds immobilier sis sur la commune de [Localité 7] cadastré ZA n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 9] appartenant à Mme [Y] née [G] est enclavé,

- constaté qu'ils disposent d'un accès à la voie publique par la parcelle, même commune, cadastrée ZA n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] par le biais de travaux non disproportionnés par rapport à la valeur du fonds,

- débouté en conséquence les époux [Y] de leur demande relative à l'existence d'un droit de passage au titre d'une enclave et de leur demande d'enlèvement de tout obstacle sous astreinte et de leur demande au titre du préjudice matériel allégué,

- débouté les époux [Y] de leur demande subsidiaire d'expertise préalable,

- débouté les époux [Z] de leur demande de suppression du poulailler des époux [Y] et de celle accessoire au titre d'une astreinte,

- dit que le prunier des époux [Y], installé en limite de la propriété des époux [Z] est plus que trentenaire et bénéficie à ce titre de la prescription trentenaire,

- déclaré en conséquence irrecevable la demande des époux [Z] au titre de l'abattage dudit arbre sous astreinte,

- condamné les époux [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier en date du 7 avril 2021, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par M. et Mme [Y] ;

Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2023 par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- juger que M. et Mme [Y] n'ont pas exécuté le jugement en date du 5 janvier 2023,

par conséquent,

- ordonner la radiation du rôle de l'instance engagée par M. et Mme [Y] suivant déclaration d'appel n°23/00232 enrôlée sous le n° de répertoire général 23/00296,

- condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2023 par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- juger que M. et Mme [Y] ont exécuté le jugement du 5 janvier 2023,

- juger qu'ils se désistent de l'incident qu'ils ont introduit aux fins de radiation de l'instance,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.

SUR CE :

Les époux [Y] ont procédé, le 12 juillet 2023, au paiement des sommes mises à leur charge, de sorte que les époux [Z] entendent se désister de l'incident qu'ils ont introduit aux fins de radiation.

Les époux [Y] acceptent le désistement.

Celui-ci est donc parfait.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident et son acceptation par les époux [Y]

Le déclarons parfait et disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le Président

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