Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 7 déc. 2023, RG 23/02069


Vérifier : CA Grenoble, 7 déc. 2023, RG 23/02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/02069
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
6572c230aab841831820b868

Texte de la décision

4,185 caractères

N° RG 23/02069 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L22V

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 23/00203)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

en date du 17 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. LITANA au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de sous le n° 884 116 252), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [P] [K] épouse née [D]

née le 05 Juillet 1943 à [Localité 1] (26)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée,

M. [R] [K]

né le 30 Juillet 1941 à GROMBALIA (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Exposé du litige

Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence ayant constaté la résiliation du bail commercial liant les parties, ordonné l'expulsion de la Sas Litana et condamné la Sas Litana à payer aux époux [R] [K]/[P] [D] une indemnité d'occupation mensuelle de 871 euros à compter du 1er décembre jusqu'à la date de libération des lieux ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel interjetée le 30 mai 2023 par la Sas Litana,

Vu les conclusions remises le 3 juillet 2023 par la Sas Litana demandant à la cour, au vu du protocole d'accord signé et exécuté entre les parties, de :

- constater que M. et Mme [K] renoncent à se prévaloir de l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2023,

- donner acte à la Sas Litana de son désistement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

M. [R] [K] et Mme [P] [D] épouse [K] n'ont pas constitué avocat

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.

Motifs de la décision

L'appelant s'est désisté de son appel.

Ce désistement ne contient aucune réserve et les parties intimées qui n'ont pas constitué avocat n'ont donc formé aucun appel incident ou demande incidente.

Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.

La demande de constater que M. et Mme [K] renoncent à se prévaloir de l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2023 ne constitue pas une prétention. Il n'y sera donc pas répondu dans le dispositif.

En application de l'article 399 du code de procédure civile , le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'appel de la Sas Litana.

Constate l'extinction de l'instance d'appel.

Condamne la Sas Litana aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.