CA Rennes, 7 déc. 2023, RG 22/02566
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 282
N° RG 22/02566
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUM
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 03 octobre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [O] [S] [R]
né le 17 Juillet 1965 à [Localité 12] (44)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [F] épouse [R]
née le 08 Juin 1971 à [Localité 10] (94)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. LA HAIE MERIAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Priscille PINEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGUA CONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CHEZINE BATIMENT
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE BREHERET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LUCATHERMY venant aux droits de la SARL PHILIPPE LUCAS
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AREA ETUDES [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMABTP
SAMCV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2009 la SCI La Haie Mériais, cogérée par M. [L] [R] et [Z] [F] épouse [R] a confié à la société Agua Concept, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre de la réhabilitation et l'extension d'une maison ancienne en pierres en rez-de-chaussée avec un étage sous comble, située lieu-dit La Mériais à Cordemais aux fins d'habitation à titre de résidence principale pour une partie et à la location pour le surplus, moyennant une enveloppe globale de 398 000 euros HT outre 45 013,80 euros HT d'honoraires.
Sont intervenues pour cette rénovation les sociétés suivantes :
- la société Chezine Bâtiment pour le lot gros-'uvre et cloisons sèches ;
- la société Lucathermy pour le lot chauffage-ventilation ;
- la société Entreprise Breheret pour le lot menuiseries bois ;
La société Agua Concept a sous-traité à la société Area Etudes [Localité 12], assurée par la SMABTP, une mission d'étude fluides du lot chauffage-ventilation et électricité (courants fort et faible).
Les travaux ont débuté courant mars 2010. M. et Mme [R] ont pris possession des lieux le 30 novembre 2011.
Se plaignant de désordres et d'un surcoût des travaux, la SCI La Haie Mériais a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 mars 2013. Les opérations ont été rendues communes et opposables à la SMABTP et à la société Area Etudes [Localité 12] par ordonnance du 8 août 2013.
L'expert, M. [D], a déposé son rapport le 27 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 21 mai 2015, la société Agua Concept et la MAF ont fait assigner la SCI La Haie Mériais devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement du solde de ses honoraires.
Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la société Entreprise Breheret a fait assigner la SCI La Haie Mériais en paiement du solde de son marché. Par acte d'huissier du 3 septembre 2015, la société Chezine Bâtiment l'a fait assigner pour le même motif.
Se plaignant de désordres affectant le lot plomberie et chauffage, par acte d'huissier en date du 29 mars 2016, la SCI La Haie Mériais a fait assigner la société Lucathermy en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 11 mai 2017, la société Agua Concept a fait assigner la société Area Etudes [Localité 12] et son assureur, la SMABTP, en garantie.
Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la SCI La Haie Mériais a fait assigner la société MAF, assureur d'Agua Concept, la société Agua Concept, la société Chezine Bâtiment, la société Entreprise Breheret et la société Lucathermy en indemnisation de ses préjudices.
Toutes les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment une provision d'un montant de 12 300 euros avec intérêts légaux à compter de l'ordonnance et a débouté la société Agua Concept de sa demande de provision.
Par ordonnance du 17 août 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de vérifier l'existence de l'aggravation des désordres et des défauts d'achèvement des travaux allégués.
Par ordonnance du 19 octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret une provision de 6 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
L'experte, Mme [W] [G], a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Par un jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et de Mme [Z] [F] son épouse ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de condamnation in solidum de la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, de la société Agua Concept et de son assurance la MAF au titre des désordres affectant l'installation de chauffage sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
- débouté la société Agua Concept et son assureur la MAF de leur demande d'être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société Area Etudes [Localité 12] et son assurance la SMABTP ainsi que par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy pour les désordres liés au dysfonctionnement du chauffage ;
- débouté la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy de sa demande d'être garantie par la société Agua Concept et son assureur la MAF pour les désordres relatifs au chauffage ;
- condamné in solidum la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 41 482,14 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour des travaux pour remédier aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de réparation des portes de séjour et à l'étage sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait de l'affaiblissement du plancher à l'étage;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires ;
- condamné à payer à la SCI Mériais les sommes suivantes sur le fondement de l'article 1147 du code civil :
- 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret pour les travaux de reprise des désordres des portes au rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- 50 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Chezine Bâtiment pour la réfection du placo en raison du passage de l'air sous les fenêtres dans le couloir à l'étage ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Agua Concept et son assureur la MAF seront condamnées dans la proportion de 20 % et la société Entreprisse Breheret ou la société Chezine Bâtiment dans la proportion de 80 % ;
- rappelé que la franchise contractuelle prévue dans le contrat d'assurance souscrit par la société Agua Concept auprès de la MAF est opposable à son assuré et aux tiers créanciers pour les dommages résultant de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- condamné la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 630 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement pour la fuite du pare-douche ;
- débouté la SCI la Haie Mériais de sa demande indemnitaire au titre de la fissure traversante du pignon ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande au titre des travaux de raccordement des évacuations ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande à l'encontre de la société Entreprise Breheret et de la société Chezine Bâtiment au titre des indemnités de retard et d'absence de ces entreprises au rendez-vous de chantier ;
- déclaré recevables, car non prescrites les demandes en paiement du solde des factures formées par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, par la société Entreprise Breheret et par la société Chezine Bâtiment ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Agua Concept la somme de 8 830,02 euros TTC au titre du solde des honoraires impayés ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 5 500,09 euros TTC après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 au titre du solde des travaux ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 5972,23 euros TTC au titre du solde de marché de travaux pour le lot plomberie chauffage ;
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 18 avril 2017 au profit de la société Entreprise Breheret ;
- débouté la société Agua Concept et son assureur la MAF de leur demande au titre de la résistance abusive de la SCI La Haie Mériais ;
- condamné la SCI La Haie Mériais aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la société Area Etudes [Localité 12] et à son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCI La Haie Mériais, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision le 21 avril 2022, intimant les sociétés Agua Concept, MAF, Chezine Bâtiment, Entreprise Breheret et Lucathermy.
La société Agua Concept et la MAF ont assigné en appel provoqué la société Area et la SMABTP le 12 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 août 2023, au visa des articles 1103, 1134 ancien, 1147 ancien, 1231-1, 1231-3, 1240, 1343-2, 1348, 1792 à 1792-6, 2224 du code civil, L124-3 du code des assurances, L137-2 du code de la consommation, 563, 565, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, la SCI La Haie Mériais, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et de Mme [Z] [F] son épouse ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de condamnation in solidum de la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, de la société Agua Concept et de son assurance la MAF au titre des désordres affectant l'installation de chauffage sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
- condamné in solidum la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 41 482,14 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour des travaux pour remédier aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande de réparation des portes de séjour et à l'étage sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait de l'affaiblissement du plancher à l'étage;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires ;
- limité la condamnation à payer à la SCI Mériais sur le fondement de l'article 1147 du code civil aux sommes de :
- 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret pour les travaux de reprise des désordres des portes au rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- 50 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Chezine Bâtiment pour la réfection du placo en raison du passage de l'air sous les fenêtres dans le couloir à l'étage ;
- débouté la SCI la Haie Mériais de sa demande indemnitaire au titre de la fissure traversante du pignon ;
- débouté la SCI La Mériais de sa demande au titre des travaux de raccordement des évacuations ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande à l'encontre de la société Entreprise Breheret et de la société Chezine Bâtiment au titre des indemnités de retard et d'absence de ces entreprises au rendez-vous de chantier ;
- déclaré recevables, car non prescrites les demandes en paiement du solde des factures formées par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, par la société Entreprise Breheret et par la société Chezine Bâtiment ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Agua Concept la somme de 8 830,02 euros TTC au titre du solde des honoraires impayés ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 5 500,09 euros TTC après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 au titre du solde des travaux ;
- condamné la SCI la Haie Mériais à payer à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 5 972,23 euros TTC au titre du solde de marché de travaux pour le lot plomberie chauffage ;
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 18 avril 2017 au profit de la société Entreprise Breheret ;
- condamné la SCI La Haie Mériais aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [L] [R] et de Mme [Z] [R] ;
Sur le dysfonctionnement du chauffage,
- condamner in solidum la société Lucathermy et la société Agua Concept à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la MAF sur le fondement de l'action directe à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 63 778,47 euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage ;
- à titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait devoir retenir les chiffrages à dire d'expert de M. [D], condamner in solidum la société Lucathermy et la société Agua Concept à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la MAF sur le fondement de l'action directe à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 22 118,47 euros TTC au titre des travaux de reprise du chauffage avec intérêt de retard à compter du 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum société Lucathermy, la société Agua Concept et la MAF à verser la somme de 18 000 euros (150 euros par mois de décembre 2011 à novembre 2021) à la SCI La Haie Mériais, à M. [L] [R] et à Mme [Z] [R] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
Sur les désordres structurels :
- condamner in solidum la société Agua Concept sur le fondement de l'article 1792 du code civil et son assureur la MAF sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances à verser la somme de 46 482, 14 euros HT, soit 51 130, 35 euros TTC au titre des travaux de reprises consécutifs aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage incluant la reprise des portes de l'étage avec intérêt de retard à compter du 2 avril 2019, date du dépôt du rapport de Mme [G], capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 2 avril 2019, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour comme le tribunal avant elle estimait que les travaux de reprise des portes de l'étage relèvent de la responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum la société Agua Concept sur le fondement de la responsabilité contractuelle et son assureur la MAF sur le fondement de l'action directe à verser la somme de 5 000 euros HT soit 5 500 euros TTC à la SCI La Haie Mériais au titre des travaux de réparations des portes de l'étage avec intérêt de retard à compter du 2 avril 2019, date du dépôt du rapport de Mme [G], capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 2 avril 2019, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- dans ce cas, confirmer la condamnation in solidum de la société Agua Concept et de son assureur la MAF à verser la somme de 41 482,14 euros HT outre TVA à la SCI La Haie Mériais au titre des travaux relatifs à l'affaissement du plancher (hors portes de l'étage) ;
Dans tous les cas,
- condamner in solidum société Agua Concept et son assureur la MAF à verser à la SCI La Haie Mériais et à M. [L] [R] et à Mme [Z] [R] :
- la somme de 3 360 euros au titre des frais de relogement des époux [R] le temps de la durée des travaux de reprise ;
- la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la SCI La Haie Mériais et des époux [R] ainsi qu'au titre du préjudice d'anxiété des époux [R] à compter du mois de décembre 2017, (200 euros x 55 mois) soit la somme de 11 000 euros, sauf à parfaire ;
Sur les autres désordres,
- condamner in solidum la société Entreprise Breheret et la société Agua Concept sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et la MAF sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 991 euros HT soit 1 090,10 euros TTC au titre des portes du rez-de-chaussée ne fermant pas avec intérêt de retard à compter du 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, capitalisation des intérêts ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- condamner la société Lucathermy sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser la somme de 49,50 euros TTC avec intérêt de retard à compter du 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, capitalisation des intérêts au titre du défaut de cuvette des WC ;
- dire que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction entre le 27 novembre 2014, date du dépôt du rapport, et la date de la décision à intervenir ;
- confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a condamné :
- la société Chezine Bâtiment à verser la somme de 50 euros HT outre TVA soit 60 euros TTC à la SCI La Haie Mériais au titre du désordre n°9 du rapport de M. [D] concernant la réfection du placo en raison de passage d'air ;
- la société Lucathermy à verser la somme de 630 euros HT outre TVA soit 693 euros TTC à la SCI La Haie Mériais au titre du désordre n°12 du rapport de M. [D] concernant la fuite du pare-douche ;
Sur l'apurement des comptes entre les parties,
- condamner au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
- la société Entreprise Breheret à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 3 500 euros ;
- la société Lucathermy à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 2 450 euros ;
- la société Chezine Bâtiment à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 1 400 euros ;
- condamner in solidum la société Entreprise Breheret, la société Lucathermy et la société Chezine Bâtiment à verser à la SCI La Haie Mériais la somme forfaitaire de 60 000 euros, au titre des pénalités liées au dépassement des délais d'exécution prévus au CCAP ;
- condamner in solidum de la société Chezine Bâtiment et de la société Agua Concept à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 5 000 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre du surcoût lié à l'absence de raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées sous la terrasse ;
- dire que cette somme produira intérêt de retard à compter du 31 juillet 2011, date de la facture de la société Chezine Bâtiment avec anatocisme ;
- condamner la société Agua Concept à verser à la SCI La Haie Mériais la somme de 1325,50 Euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du surcoût lié à la fissure structurelle affectant le pignon Ouest ;
- déclarer prescrite les sommes réclamées par la société Agua Concept, la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment et la société Entreprise Breheret ;
- en conséquence, condamner la société Agua Concept à restituer à la SCI La Haie Mériais la somme de 8 830,02 euros TTC qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
- si par extraordinaire la cour estimait que les demandes ne sont pas prescrites, dire que seule la somme de 8 883, 90 euros TTC doit être versée à la société Chezine Bâtiment par la SCI La Haie Mériais ;
- en conséquence, condamner la société Chezine Bâtiment à restituer la somme de 4 176,59 euros TTC (13 060,49 euros TTC - 8 883, 90 euros TTC) à la SCI La Haie Mériais qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Entreprise Breheret à restituer à la SCI La Haie Mériais la somme de 12 100,09 euros TTC qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Lucathermy à restituer à la SCI La Haie Mériais la somme de 5 972,23 euros TTC qu'elle a dû lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
Si par extraordinaire, la cour estimait devoir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à la SCI La Haie Mériais à verser différentes sommes aux constructeurs,
- ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties ;
- déduire la somme de 5 974,72 euros versée par la SCI La Haie Mériais à la société Lucathermy au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 des sommes que la SCI La Haie Mériais pourrait être condamnée à verser à la société Lucathermy ;
- déduire la somme de 13 060,49 euros TTC euros versée par la SCI La Haie Mériais à la société Chezine Bâtiment au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2016 et au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 des sommes que la SCI La Haie Mériais pourrait être condamnée à verser à la société Chezine Bâtiment ;
- dire que l'article 20.8 de la norme NFP 03.001 s'analysait comme une clause pénale et devait être modéré par une majoration au taux de 0,1% du taux légal ;
- déduire la somme de 12 100,09 euros TTC versée par la SCI La Haie Mériais à la société Entreprise Breheret au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2017et au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 des sommes que la SCI La Haie Mériais pourrait être condamnée à verser à la société Entreprise Breheret ;
- constater que la somme 8 830,02 euros sollicitée par la société Agua Concept au titre du solde de ses honoraires, a d'ores et déjà été réglée par compensation par la SCI La Haie Mériais dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 ;
- dire que les intérêts de retard ne pourront commencer à courir qu'à compter de la décision à intervenir ;
Dans tous les cas,
- débouter la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment, la société Agua Concept, la MAF et la société Entreprise Breheret, la société Area Etudes [Localité 12] et la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la SCI La Haie Mériais n'est pas assujettie à la TVA ;
- condamner in solidum à la société Agua Concept et son assureur la MAF, la société Entreprise Breheret, la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment verser la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI La Haie Mériais, à M. [L] [R] et à Mme [Z] [R] ;
- condamner in solidum à la société Agua Concept et son assureur la MAF, la société Entreprise Breheret, la société Lucathermy, la société Chezine Bâtiment à prendre en charge les entiers dépens, ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, les dépens de référé, de première instance (procédures devant le juge de la mise en état comprises) et ceux d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2023, les sociétés Agua Concept et MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Agua Concept et son assureur la MAF à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 41 482,14 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour des travaux pour remédier aux désordres relatifs à l'affaiblissement du plancher de l'étage ;
- condamné à payer à la SCI Mériais la somme suivante sur le fondement de l'article 1147 du code civil : 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret pour les travaux de reprise des désordres des portes au rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- débouté la société Agua Concept et son assureur la MAF de leur demande au titre de la résistance abusive de la SCI La Haie Mériais ;
- débouté la société Agua Concept et la MAF de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société Area Etudes [Localité 12], son assureur la SMABTP ainsi que la société Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy ;
- fixé le point de départ des intérêts de retard sur les honoraires restant dû à partir du jugement et non à compter du 21 mai 2015 ;
Statuant de nouveau,
- débouter la SCI Mériais, les époux [R] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que la responsabilité de la société Agua Concept ne peut être retenue dans la survenance des désordres ;
- débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Agua Concept ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Mériais à payer à la société Agua Concept la somme principale de 8 830,02 euros ;
- y ajouter les intérêts de retard à compter du 21 mai 2015 et jusqu'à parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat d'architecte ;
En conséquence,
- fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat d'assurance ;
- condamner in solidum la société AREA, la SMABTP, son assureur, et la société Lucathermy à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'installation de chauffage et du trouble de jouissance consécutif ;
- condamner la société Chezine Bâtiment à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des travaux de raccordement des évacuations ;
- condamner la société Breheret à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des menuiseries ;
- condamner in solidum la société AREA, la SMABTP, son assureur, la société Lucathermy et la société Chezine Bâtiment à garantir en intégralité la société Agua Concept et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- autoriser la société Ab Litis' Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023, la société Chezine Bâtiment demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire et juger que les retards allégués ne sont pas imputables à la société Chezine Bâtiment ;
- dire et juger qu'il n'est pas justifié d'absence aux réunions de chantier ;
- dire et juger que les travaux de raccordement du réseau EU sont consécutifs à un défaut de coordination du lot VRD ;
- dire et juger que la SCI La Haie Mériais n'a pas la qualité de consommateur et ne peut opposer la prescription biennale ;
- débouter la SCI La Haie Mériais de ses demandes indemnitaires de 1 400 euros au titre des absences aux rendez-vous de chantier, 60 000 euros au titre des retards d'exécution, 5 000 euros au titre du surcoût consécutif au raccordement d'une canalisation ;
- débouter la SCI La Haie Mériais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande de condamnation formulée par la société Agua Concept et la société MAF d'avoir à les garantir et relever indemne au titre des travaux de raccordement des évacuations et des frais irrépétibles et dépens;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Chezine Bâtiment la somme de 760,49 euros TTC au titre du solde des travaux après déduction de la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2016 ;
- dit que la clause pénale de l'article 20.8 de la NFP 03.0001 sera modérée par l'application majorée d'un taux de 0,1 % du taux légal en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI La Haie Mériais, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 13 883,90 euros, outre intérêt au taux contractuel (taux légal augmenté de 7 points) à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la SCI La Haie Mériais au versement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé-expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Entreprise Breheret demande à la cour de :
- débouter la SCI La Haie Mériais, M. [R] et Mme [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Entreprise Breheret, à titre individuel ou in solidum, comme étant infondées ;
- décerner acte à la SCI La Haie Mériais de ce qu'elle renonce à partie de ses demandes à l'encontre de l'Entreprise Breheret pour limiter la condamnation in solidum de l'Entreprise Breheret et de la société Agua Concept à lui verser la somme de 1 090,10 euros TTC et ordonner en conséquence la restitution de la somme, outre intérêts, réglée en surplus en exécution du jugement du 22 mars 2022 ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que dans leurs rapports entre elles la société Agua Concept et son assureur la MAF seront condamnées dans la proportion de 20 % et la société Entreprisse Breheret ou la société Chezine Bâtiment dans la proportion de 80 % ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande à l'encontre de la société Entreprise Breheret et de la société Chezine Bâtiment au titre des indemnités de retard et d'absence de ces entreprises au rendez-vous de chantier ;
- déclaré recevables, car non prescrites les demandes en paiement du solde des factures formées par la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy, par la société Entreprise Breheret et par la société Chezine Bâtiment ;
- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 18 avril 2017 au profit de la société Entreprise Breheret ;
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a condamné in solidum la société Agua Concept et la société Entreprise Breheret à payer à la SCI La Haie Mériais la somme de 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement pour les travaux de reprise des désordres des portes du rez-de-chaussée et à l'étage ainsi que pour les plinthes ;
- recevoir la société Entreprise Breheret en son appel incident et l'y déclarer fondée ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SCI La Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 5 500,09 euros TTC après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 au titre du solde des travaux ;
- débouter la société Entreprise Breheret au titre de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI La Haie Mériais à payer à la société Entreprise Breheret la somme de 6 047,82 euros TTC en paiement du solde de son marché de travaux après déduction de la provision accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2017 ;
- condamner la SCI La Haie Mériais à payer, à titre de dommages-intérêts compensatoires les intérêts au taux légal de cette somme due au titre du solde des travaux à compter de la date de la mise en demeure de payer, soit le 24 septembre 2012 ;
- prononcer la compensation entre les sommes dues par la SCI La Haie Mériais et par la société Entreprise Breheret ;
Sur la demande de la société Agua Concept et la MAF dirigées contre la société Entreprise Breheret,
- débouter la société Agua Concept et la MAF de leur demande subsidiaire de condamnation dirigée contre la société Entreprise Breheret d'avoir à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des menuiseries ;
À titre infiniment subsidiaire en cas de réformation de la condamnation in solidum,
- fixer à la somme de 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement le montant des travaux de reprises des désordres des portes du rez-de-chaussée ne fermant pas ;
Ou encore plus subsidiairement,
- fixer à la somme de 2 991 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement le montant des travaux de reprises des désordres des portes des travaux de reprises des désordres des portes du rez-de-chaussée ne fermant pas ;
- fixer la part de responsabilité de ces désordres à 80% pour la société Breheret et à 20% pour la société Agua Concept ;
- condamner en conséquence, la société Entreprise Breheret à payer à la SCI La Haie Mériais, la somme de 792,80 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et la société Agua Concept et Mutuelle des architectes français à payer à la SCI La Haie Mériais une somme de 198,20 euros HT augmentée de la TVA ;
Ou encore plus subsidiairement,
- condamner en conséquence, la société Entreprise Breheret à payer à la SCI La Haie Mériais, la somme de 2 392,80 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et la société Agua Concept et Mutuelle des architectes français à payer à la SCI La Haie Mériais une somme de 598,20 euros HT augmentée de la TVA ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI La Haie Mériais et les époux [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu'elles sont dirigées contre la société Entreprise Breheret soit à titre direct soit à titre solidaire ;
- condamner au contraire la SCI La Haie Mériais à verser à la société Entreprise Breheret la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Anne Auriau ' société MRV Avocats.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la SCI La Haie Mériais de toute demande formée à l'encontre de la société Lucathermy au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'inconfort thermique ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande au titre des pénalités liées aux absences aux rendez-vous de chantier ;
- débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande au titre des retards d'exécution ;
- condamné la SCI La Haie Mériais à verser à la société Lucathermy le solde de son marché ;
- le réformer sur le montant des sommes allouées ;
Statuant de nouveau,
- constater que la somme due par la société Philippe Lucas ne pourra excéder 1 257,70 euros HT ;
- débouter la SCI La Haie Mériais de sa demande formée à hauteur de 63778,47 euros HT au titre des désordres affectant l'installation de chauffage;
- débouter la société Agua Concept et son assureur MAF de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société Lucathermy ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter à 22 118,47 euros les sommes allouées à la SCI La Haie Mériais au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;
- condamner la société Agua Concept à relever et garantir la société Philippe Lucas de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre affectant l'installation de chauffage ;
- débouter la société Agua Concept de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société Philippe Lucas ;
En tout état de cause,
- constater que la somme mise à la charge de société Lucathermy au titre du lot plomberie ne pourra pas excéder 175 euros HT ;
À titre reconventionnel,
- condamner la SCI La Haie Mériais à verser à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 23 306,59 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, date des premières conclusions ;
- condamner la SCI La Haie Mériais à verser à la société Philippe Lucas exerçant sous l'enseigne Lucathermy la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SCI La Haie Mériais aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, les sociétés Area Etudes [Localité 12] et SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a mis hors de cause la société Agua Concept et jugé en conséquence sans objet son appel en garantie de la société Area Etudes [Localité 12] et de son assureur SMABTP ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Agua Concept et la MAF de leurs demandes dirigées contre la société Area Etudes [Localité 12] et la SMABTP ;
- subsidiairement, attribuer à la société Agua Concept une part de responsabilité réduite par rapport à celle, prépondérante de la société Lucathermy, la société Area Etudes [Localité 12] et son assureur ne pouvant eux-mêmes être condamnés à garantir Agua Concept et son assureur que d'une part marginale des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
- en tout état de cause, débouter la SCI Haie Mériais de toute demande excédant la somme de 22 118,47 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation de chauffage et la débouter, comme les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
- en toute hypothèse, réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs au titre des dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de leurs conséquences, tant en principal qu'en frais et dépens ;
- condamner la société Agua Concept et la MAF in solidum à régler à la société Area Etudes [Localité 12] et à la SMABTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [R]
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable leur intervention volontaire en l'absence de notification de conclusions à ce titre et en l'absence de demande pour leur compte.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. et Mme [R] justifient avoir notifié des conclusions d'intervention volontaire le 9 février 2021 aux termes desquelles ils ent à être indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance.
Les sociétés Agua Concept et MAF ne le contestent pas.
Dès lors, l'intervention volontaire de M. et Mme [R] est recevable.
L'architecte et son assureur invoquent dans les motifs de leurs conclusions la prescription des demandes de M. et Mme [R], mais ne reprennent pas cette fin de non-recevoir dans leur dispositif. En application de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y sera pas répondu.
2. Sur l'assujettissement à la TVA
La SCI La Haie Mériais justifie en produisant une attestation de son comptable (pièce n°47) qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Les indemnités allouées à la SCI au titre des travaux réparatoires seront donc fixées toutes taxes comprises.
3. Sur le dysfonctionnement du chauffage
Le tribunal a débouté la SCI La Haie Mériais de sa demande d'indemnisation au titre du dysfonctionnement du chauffage considérant que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale.
À hauteur d'appel, l'appelante demande la condamnation in solidum de la société Lucathermy, de la société Agua Concept et de la MAF à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3.1. Sur les responsabilités
Les travaux de réhabilitation et d'extension sont situés sur trois zones. Les zones 1 et 2 se rapportent à la réhabilitation d'un ancien corps de ferme destiné à la location, lequel est indépendant de la zone 3 qui concerne l'extension de 390 m² destinée à la résidence principale de M. et Mme [R] (expertise amiable pièce 12 SCI). Le litige concerne la zone 3 (expertise M. [D] page 8).
Il résulte de l'expertise de M. [D] que la maison rénovée par la SCI est composée de dix pièces principales, quatre wc et quatre salles de bains. Selon les calculs du sapiteur non contestés par les parties, les déperditions de la maison sont de 33,4 kW pour une pompe à chaleur d'une puissance de 24,8 kW. L'expert conclut que l'installation de chauffage ne peut fonctionner, car la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante.
M. [D] précise que le bureau d'étude Area avait évalué les déperditions à 23 692 W puis conclut que la pompe à chaleur était suffisante estimant sa puissance à 24500W. Il estime qu'il aurait dû préconiser son remplacement.
L'expert a également constaté une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Lucathermy avec un embouage des canalisations et un manque de calorifugeage sur les tuyaux dans le local technique ainsi que la mise en place d'une bouteille casse pression avec un diamètre insuffisant.
3.1.1. Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La SCI La Haie Mériais soutient que la preuve de l'impropriété à destination est rapportée par les nombreuses attestations qu'elle produit qui menti
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