CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 19/16974
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/330
Rôle N° RG 19/16974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDUC
[D] [A]
C/
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG)
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 93)
Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 116)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00641.
APPELANT
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG) nouvelle dénomination KYOSEIL AM, Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2023 prorogé au 08 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] a été embauché en date du 10 octobre 2011 par la SAS CONSEIL PLUS GESTION, bénéficiant d'un agrément par L'AMF, en qualité de Gérant en Capital Investissement suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [A] était recruté pour créer et développer l'activité capital risque, formaliser le rôle et la mise en place des instances de pilotage et de gestion tant internes qu'externes à la société, formaliser les documents techniques et commerciaux, animer le dispositif de choix et de surveillance des investissements, recueillir les investissements.
Concrètement il recherchait des opportunités d'investissement qu'il proposait au comité d'investissement de CPG puis réalisait les diligences préalables à leur réalisation via la création de Fonds d'Investissement de Proximité appelés FIP dont il assurait enfin le suivi.
A compter du 8 juillet 2012, CPG s'est substituée à la société EVYSEM, gérée par Monsieur [A] qui en est l'unique actionnaire, dans l'exécution des contrats d'assistance des sociétés E-PREMIER et E-ILE-DE-FRANCE. CPG a confié à M [A] le suivi des contrat et a bénéficié d'une rémunération de ce chef.
La société CPG employait 12 salariés à la date du licenciement.
La Convention Collective Nationale applicable est celle des sociétés financières.
A partir de 2013 M. [A] était désigné « Directeur des Investissements Capital Risque » de CPG.
En date du 20 février 2017, la SAS CONSEIL PLUS GESTION convoquait M. [A] à un entretien préalable.
Le 24 févier 2017 par courrier recommandé accusé de réception, la SAS CONSEIL PLUS GESTION notifiait à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait de l'éxécution de son préavis.
Contestant son licenciement M [A] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins, après de communication par l'employeur des griefs notifiés par L'AMF le 10 décembre 2018, d'en voir prononcer à titre principal la nullité pour violation du droit à la liberté d'expression et violation du statut de lanceur d'alerte.
IL sollicitait diverses sommes à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi ainsi que pour licenciement vexatoire , harcèlement moral et travail dissimulé outre des sommes à caractère salarial au titre de la rémunération variable 2016 et 2017, des heures supplémentaires de 2014 à 2017 , un rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il demandait au conseil de prud'homme de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 1eroctobre 2019, notifié le 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a, au visa d'un précédent jugement du 03 Septembre 2019 ayant rejeté la demande de production de documents de Monsieur [D] [A] :
Requalifié le licenciement de Monsieur [D] [A] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS CONSEIL PLUS GESTION à payer à M [A]
- 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiler
Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire
Débouté M [A] du surplus de ses demandes
Débouté la SAS CONSEIL PLUS GESTION de sa demande reconventionnelle
Condamné la SAS CONSEIL PLUS GESTION aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 novembre 2019 M [A] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il le déboute des demandes suivantes :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € .
- prononcer à titre principal la nullité de son licenciement .
- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans la SAS Conseil
Plus Gestion-CPG .
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte et violation des Libertés Fondamentales, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 €
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser uneindemnité d'un montant de 125.000 € nets en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement illicite, ou à tout le moins égale à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € .
subsidiairement, condamnerla SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une somme de 125.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparationdu préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPGà lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000€ nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
*15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
*6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
* 662,00 € bruts au titre descongés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts autitre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
*7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi
rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamnerla SAS Conseil Plus Gestion-CPG à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'appel récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 1 août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation, l'appelant demande à la cour de
A TITRE PRINCIPAL
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à voir :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € ;
- prononcer à titre principal la nullité de son licenciement ;
* lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans la société CPG ;
* condamner la société CPG à lui verser une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 €
* condamner la société CPG à lui verser une indemnité d'un montant de 125.000 € nets en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement illicite, ou à tout le moins égale à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € ;
- condamner la société CPG à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000 € nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
* 15.887 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 6.620 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis
* 662 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
* 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la société CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG devenue KYOSEIL AM à verser à Monsieur [A] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
' FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [A] à 8.444,58 € ;
' PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [A] du 24 février 2017 en application des articles L.1232-1, L.1132-3-3, L.1132-4, L.1121-1 et L.1152-3 du Code du travail, 6§1 et 10§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de la jurisprudence ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A], qui ne demande pas sa réintégration dans la société, une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période s'écoulant entre la date de la fin de son préavis chez CPG, soit le 26 mai 2017, et la décision à intervenir, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.444,58 € et à tout le moins 5.787,58 ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
' 25.000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail en application des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail
' 15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
' 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
' 662,00 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 en application des articles L.3121-28, L.3121-29 et L.3121-36 du Code du travail
' 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 alinéa 2 du Code du travail
' 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
' PRONONCER des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 15 septembre 2017, date de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à délivrer à Monsieur [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' REFORMER ledit jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant à voir :
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 8.444,58 € ;
- condamner la société CPG à lui verser une indemnité d'un montant de 125.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CPG à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € nets au titre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire
* 25.000 € nets au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail
* 15.887 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
* 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 6.620 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis
* 662 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 35.144,77 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017
* 3.514,48 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé
* 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et que ceux-ci seront capitalisés ;
- condamner la société CPG à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG devenue KYOSEIL AM à verser à Monsieur [A] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
' FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [A] à 8.444,58 € ;
' CONDAMNER la KYOSEIL AM anciennement dénommée société CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] une somme de 200.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
' 10.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
' 25.000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, exécution abusive et déloyale du contrat de travail en application des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail
' 15.887,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2016
' 1.588,70 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 6.620,00 € bruts au titre de la rémunération variable 2017, prorata temporis (5/12ème)
' 662,00 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 35.145 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 septembre 2014 au 23 février 2017 en application des articles L.3121-28, L.3121-29 et L.3121-36 du Code du travail
' 3.514,50 € bruts au titre des congés payés y afférents
' 50.667,48 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 alinéa 2 du Code du travail
' 7.476,80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
' PRONONCER des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 15 septembre 2017, date de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à délivrer à Monsieur [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' DEBOUTER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG de l'ensemble de ses demandes fins et moyens ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à Monsieur [A] une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société KYOSEIL AM anciennement dénommée CONSEIL PLUS GESTION-CPG aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , la société KYOSEL AM anciennement dénommée SOCIETE CONSEIL PLUS GESTION CPG) demande à la cour de
Sur l'appel Incident de la société CPG :
Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [A] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter toutes les demandes d'indemnité formées par Monsieur [A].
Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité allouée en fonction du préjudice réellement subi par Monsieur [A].
Sur l'appel principal :
Rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par Monsieur [D] [A] et confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'appel incident sus évoqué.
Subsidiairement et en cas de nullité du licenciement, réduire l'indemnité allouée au montant prévu par l'article 1235.3-1 du code du travail
Dire et juger que les indemnités chômages seront déduites de l'indemnité éventuellement allouée
Condamner Monsieur [A] à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 aout 2023
Motifs de la décision
I Sur la nullité du licenciement .
L'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 11 décembre 2016 disposait :'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Parallèlement à ces dispositions, circonscrites aux cas de dénonciation d'infraction pénales avérées, la Cour de cassation a développé une jurisprudence consacrant la protection de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise sur le fondement des articles 1121-1 du code du travail et 10 de la déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'en raison de l'atteinte qu'il porte au droit fondamental à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi et sans abus, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.'
Dans ce cas elle reprend le mécanisme probatoire instauré par l'article L 1132-3-3 du code du travail
Dans un arrêt publié au bulletin en date du 19 janvier 2022 la Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence à la dénonciation, de bonne foi et sans abus, de manquements de nature à caractériser la violation d'obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.
En application de l'article 6 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 «Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement,ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le
secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relatio entre un avocat et son
client sont exclus du régime de lanceur d'alerte défini par le présent chapitre »
En application de l'article 8 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 :
I.-Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou
indirect,de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l 'autorité judiciaire,à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois,le signalement peut être rendu public.
II.-En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I.Ilpeut être rendu public.
III.-Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes
morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de
l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et lesrégions,dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Selon les dispositions de l'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022 :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé
une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du même code prévoit expressément la nullité de toute disposition ou de tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
A / Moyens de l'appelant
'En l'espèce l'appelant fait valoir qu'à partir de juin 2016 il a dénoncé à son supérieur hierarchique, au contrôle interne ( Mme [J] puis [S] ) et au controle externe ( société Agama), en sa qualité de Directeur capital risque, des violations de la règlementation financière édictée par L'AMF dans la gestion du FIP CORSE ALIMEA géré par le Président de CPG en collaboration avec la société DOREN qui en était également le distributeur et leur dissimulation à L'AMF.
Qu'il s'agissait en l'espèce
- de l'intervention de la société Doren, sans agrément AMF, dans la gestion et la représentation du FIP auprès des tiers (mails du 27 juin 2016 pièces 14-1 et 2) alerte réitérée par LRAR du 9/10/2016 (pièce 28)
- de la refacturation de frais de gestion par Doren à CPG confirmant son rôle dans la gestion du FIP ( pièces 16 et 18 ) alerte réitérée par lrar en date du 6 novembre 2016 ( pièce 32)
- du cumul des fonctions de conseiller financier exclusif du FIP selon convention du 10 octobre 2015 avec celles de distributeur (Pièces 14-1 à 5 ,15,16 )en contradiction avec les engagements pris auprès de l'AMF le 15 septembre 2015 ( pièce 17), alerte réitérée par lrar du 9/10/2016 et 6 /11//2016 et lors d'une réunion du 9 /11/2016 (pièce 28 et 32 et 20-3 et 4)
- d'alertes en juin 2016 concernant l'absence de recrutement de M [V] au 1er décembre 2015 ou à la date du premier investissement ( 23 juin 2016 ) contrairement aux engagements pris envers L'AMF le 11 aout 2015 ( pièces 13 ,19 et 20 et 20-2 )
- d'alerte en septembre 2016 sur le cumul par M [V] des fonctions de gérant du FIP (embauche en aout 2016 ) avec celle de conseiller en investissement financier via la société DOREN ( pièces 11-1 ) alerte réitérée par LRAR du 9 octobre 2016 ( pièce 28 ) et lors de la réunion du 9 novembre 2016 en présence du contrôle interne, fait ultérieurement porté par ce dernier à la connaissance de l'AGAMA et ayant conduit à la démission de M [V] de ses fonctions de gérant le 16 décembre 2016
L'appelant fait en outre valoir d'autres alertes intervenues en juin 2016 et janvier février 2017
sur des projets d'investissement il s'agit
- du projet Naeva (procédure d'investissement non respectée pièces 12-1 , 12-2 et 22 investissement sans examen du projet par le comité d'investissement et falsification du compte rendu 48 dudit comité p 12-3)
- du projet [F] (pièces 22, 23, 24 )pour lequel il considère avoir subi des pressions pour modifier le compte rendu du comité d'investissement ( p 21 et 32) ce qu'il a refusé
- du projet [N] ( p 33) non éligible au FIP aliméa et de ce fait abandonné
- du dossier [X] ( p 36 ; 37) présenté au comité d'investissement sur la base d'informations erronées signalées et non corrigées
'Que la dénonciation des infractions, qui pour la plupart ont été sanctionnées par l'AMF à la suite de son contrôle des obligations professionnelles de CPG portant sur le FIP Aliméa (pièce n°90), constitue bien l'alerte visée par les dispositions de l'article L.1132-3-3 du Code du travail applicables au licenciement qui a été prononcé le 24 février 2017 par CPG.
'Que ni la loi du 9 décembre 2016, ni à tout le moins la loi du 6 décembre 2013, applicables au licenciement de Monsieur [A] du 24 février 2017, n'exigent de celui-ci qu'il ait adressé une dénonciation de la société CPG à l'AMF pour pouvoir bénéficier du statut de lanceur d'alerte contrairement à ce qu'à affirmé le conseil de prud'hommes.
'Que les alertes effectuées sont à l'origine du conflit avec sa hiérarchie dont attestent diverses personnes ( pièces 15, 65, 66 ) et de son licenciement (pièce 39 ) après tentative de rupture conventionnelle (pièce 27) la veille de celui ci ; que CPG n'a réagi qu'en octobre 2016 en disant avoir confié le contrôle des procédures à AGAMA (pièce 29)
'Que les attestations de AGAMA, qui assurait le controle externe depuis Juillet 2016 (pièces 74-2 et 3) sont de pure complaisance.
'Que contrairement à ce que soutient l'intimée il ne peut être tenu pour responsable de la violation de la règlementation alors qu'il a dénoncé les infractions commises par son supérieur hiérarchique avec l'aide de tiers dès qu'il en a eu connaissance soit le 4 juillet 2016 pour la convention de conseil conclue avec DOREN le 10 octobre 2015 ; le 27 juin 2016 pour l'investissement dans la société NAVEA et a été écarté de la gestion du Fip ALIMEA ( pièce 30 lettre et mail du 19/10/2016) . Qu'il n'a d'ailleurs jamais été sanctionné par CPG, ni par L'AMF et démontre la pertinence de ses intervention ( pièce 72)
B/Moyens de la société intimée
La société intimée conteste le statut de lanceur d'alerte revendiqué au motif
' que la mission de l'appelant incluait justement, en partenariat avec L'AGAMA chargée d'une mission d'assistance au contrôle depuis 2013, le respect scrupuleux de la réglementation financière et la recherche de solutions adaptées à la réglementation appliquée sous l'autorité de L'AMF ; Que l'ensemble des salariés s'appliquait au respect de la réglementation et devaient signaler les irrégularités relevées ( pièces 33 ) que dans ces circonstances le fait d'attirer l'attention de l'employeur sur des points d'amélioration ne constitue pas une alerte étant précisé que la loi du 9 décembre 2016 n'existait pas au moment où l'appelant prétend avoir joué le rôle de lanceur d'alerte.
'Que l'appelant n'a d'ailleurs adressé aucun mémo, aucun rapport, aucun écrit explicitant une préoccupation grave sur le respect de la reglementation, les messages échangés jusqu'en jusqu'en octobre 2016 portant tous sur le désaccord de l'appelant à l''égard de la stratégie de filialisation / cession de l'activité capital risque décidée par l'entreprise. Qu'il n'a pas saisi l'AMF contrairement aux dispositions de l'article 8 de la loi de 2016
' que les faits dont il fait état étaient d'ores et dejà connus tant de la société AGAMA en sa qualité d'organe de contrôle externe (pièce 20) que de l'AMF (pièces 52, 53) préalablement aux courriers recommandés adressés à l'employeur à compter de juin 2016 de sorte que la condition de 'révélation' définissant le lanceur d'alerte fait défaut en l'espèce.
'Qu'ayant constaté l'incompatibilité des fonctions conservées par M [V] ausein de la société DOREN, l'entreprise a cherché une solution à la difficulté (pièces 20 et 38) en confiant la résolution de la question à L'AGAMA (pièce 39)
'Que nombre d'irrégularité ou conflits d'intérêts imputables à M [A] ont été soulevées par L'AGAMA (pièce 20 ) ou encore par M [I] (pièce 21) ayant succédé à M [A]
'Que le contrôle de l'AMF est sans relation causale avec les prétendues alertes de M [A] ( pièce 42), l'AMF s'étant auto saisie postérieurement au licenciement
C/Réponse de la cour
A l'exception des projets [N] et [X] pour lequels M [A] indique avoir alerté son employeur en janvier et février 2017 (pièces 33,36 et 37 ), l'ensemble des signalements à l'employeur ou aux organes de contrôle interne et externe dont entend se prévaloir l'appelant à l'appui de sa demande de nullité de son licenciement est antérieur à la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 .
Cette loi, en ce qu'elle interdit toute mesure discriminatoire fondée sur une alerte signalée dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne peut s'appliquer aux signalements antérieurs à son entrée en vigueur.
Il convient donc de rechercher en l'espèce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation protégeant le droit fondamental à la liberté d'expression du salarié, si l'appelant établit des éléments de fait laissant présumer qu'il a révélé ou dénoncé de bonne foi et sans abus des violations de la règlementation financière dont L'AMF assure le respect puis d'examiner si l'employeur démontre par des éléments objectifs que le licenciement prononcé est étranger à cette dénonciation, permise par le droit fondamental à la liberté d'expression.
Sur le fondement du droit à la liberté d'expression, aucune forme particulière n'est imposée pour la révélation des faits dénoncés ; il importe peu dès lors que le salarié ait adressé des mémos, rapports ou écrits spécifiques à son employeur ; il n'est pas plus nécessaire qu'il ait porté l'alerte à la connaissance d'institutions extérieures à l'entreprise.
A/ Sur les éléments de faits établis par l'appelant laissant présumer la révélation de violations de la règlement financière
La cour retient que c'est à juste titre que l'intimée souligne que L'AMF s'est préoccupée, dans le cadre de l'instruction du dossier de l'agrément du FIP Alimea, de la compatibilité de l'intervention de la société DOREN avec la règlementation financière.
Suite aux remarques de L'AMF (pièces 19 à 19-3 de l'appelant) il est établit que la société CPG s'est engagée en août 2015 à recruter [K] [V], Président de Doren et conseil en investissement financier, à la date du 1er décembre 2015 en qualité de responsable de gestion du FIP pour se conformer à l'information délivrée dans les documents commerciaux diffusés aux souscripteurs.
Ce recrutement étant incompatible avec le maintien de [K] [V] au sein de Doren, désigné conseil en investissement financier du FIP, l'AMF a vérifié le recrutement de l'interessé et sa démission corrélative de ses fonctions au sein de Doren (Pièce 20-2 de l'appelant) le 20 avril 2016 avant l'édition du règlement du FIP.
Le recrutement n'ayant pas été réalisé à cette date CPG s'est engagée à le formaliser au plus tard fin 2016 avant les premiers investissements.
Par ailleurs tant l'appelant que l'intimée admettent que l'AMF était avisée dès le 15 septembre 2015 (pièces 52 de l'intimé et 14-3 et 17 de l'appelant), préalablement à sa délivrance de l'agrément du fond le 18 septembre 2015 , de l'intervention de la société Doren auprès du FIP Alimea .
L'analyse des pièces démontre qu'interrogée sur le rôle exact de Doren la société CPG assurait à L'AMF qu'elle n'intervenait qu'en qualité de conseiller technique ponctuel sur les projets d'investissement en cours d'étude, sans convention d'exclusivité et sans participation au comité d'investissement de sorte que CPG conservait toute son autonomie et son indépendance de décision.
Interrogée sur de possibles conflits d'intérêts au regard de la qualité de distributeur du fond de la société DOREN, CPG faisait valoir l'absence d'exclusivité, et le fait qu'elle restait seule décisionnaire sur le fond géré.
Les interrogations adressées par l'appelant à l'organisme de contrôle externe Agamma le 27 juin 2016 sur la possibilité d'une intervention de M [M], représentant DOREN (p 14-1 et 2 de l'appelant) en qualité de représentant de CPG lors de souscriptions ou représentant de CPG au sein du comités d'orientation statégique ne peuvent s'analyser comme le signalement d'un comportement anormal en l'absence de démonstration de la réalité d'une telle intervention au demeurant formellement écartée lors du comité d'organisation N°7 du 30 juin 2016 ( p 13 de l'appelant )
Le règlement du FIP agréé par L'AMF prévoit en son article 22-1 que la commission de gestion de 2,95% maximum de l'actif net du fond fixée au profit de CPG comprend la rémunération de DOREN en qualité de conseiller en investissement ; en conséquence, la cour considère que la production au débats d'une unique facturation par Doren en juin 2016 de frais de gestion en lieu et place de frais de rémunération forfaitaire facturés en mars 2016 ne suffit pas à démontrer l'immixtion de Doren dans la gestion du FIP.
En revanche, l'appelant démontre qu'après avoir rappelé, par mail du 4 juillet 2015 à 17 heures (pièce 14.3 de l'appelant ) adressé à M [M] représentant Doren, les réponses adressées par CPG à L'AMF le 15 septembre 2019 en vue de l'agrément du fond il a été destinataire à 17h05 ( pièce 15 de l'appelant ) de la convention de conseil conclue entre CPG et Doren le 10 octobre 2015 pour l'identification des investissements et l'assistance dans leur réalisation et leur suivi.
Cette convention est en totale contradiction avec les informations portées à la connaissance de L'AMF en ce qu'elle mentionne qu'elle est conclue en toute exclusivité entre les parties.
L'appelant justifie également que, par mail en date du 6 novembre 2016, se référant à des préoccupations antérieurement exprimées verbalement auprès du contrôle interne et du comité d'investissement, il a fait grief à son supérieur de la signature de cette convention (Pièce 32).
L'appelant établit par ailleurs avoir attiré l'attention de sa direction sur le maintien de M [V] au poste de Président de la société DOREN ayant qualité de CIF et de distributeur (p11-1 ) en dépit de son embauche au sein de CPG en septembre 2016 (pièce 28 LRAR du 9 octobre 2016) en contravention aux engagements pris envers l'AMF.
Il produit également le mail adressé le 10 novembre 2015 par le contrôle interne à l'organisme de contrôle externe AGAMA pour appréciation ( pièce 20-4 comprenant en annexe la convention de conseil sus visée ) venant démontrer la pleine information des organes de contrôle de CPG .
Si l'appelant établit l'existence d'anomalies dans la procédure d'investissement suivie dans le dossier Naeva il ne démontre pas avoir alerté l'entreprise sur ce point.
Il justifie en revanche avoir souligné les lacunes du projet d'investissement concernant le dossier [F] ( pièce 22 ) et s'être opposé auprès de son Directeur à la modification du compte rendu du comité d'investissement proposée fin juillet 2016 par [K] [V] à la direction de CPG en vue de sa transmission ( p 23,24,25)
Les remarques concernant le projet [N] ( p 33), abandonné par l'entreprise, ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige ; il en va de même du dossier [X] pour lequel les remarques de l'appelant ont entrainé, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures, une suspension de la décision d'investir .
Ainsi la cour retient que l'appelant démontre s'être exprimé au sein de l'entreprise pour signaler à son supérieur comme aux organes de contrôle des violations de la règlementation financière, ce qui est confirmé par les attestations versées aux débats ( pièces 65, 66). Il importe peu que les alertes effectuées soient inclues dans des écrits faisant également état de désaccords sur la cession ou la filialisation de l'activité capital risque.Il en ressort clairement que l'appelant ne se situait pas dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions mais entendait au contraire se prémunir, en sa qualité de Directeur des investissements Capital risques, des conséquences des irrégularités signalées;
Quand bien même L'AMF a engagé une procédure de contrôle en octobre 2017 sans se fonder sur les alertes de l'appelant, l'accord de composition administrative conclu par l'AMF avec CPG ( pièce 90) le 7 mai 2019 retient notamment
-un manquement de CPG à l'obligation d'agir de manière honnête loyale et professionnelle édictée par le règlement de L'AMF pour avoir employé M [V] sans qu'il ait mis fin à sa fonction de Président d'Oren ayant qualité de CIF ,
-la diffusion de prospectus d'information ne faisant pas état de la qualité de conseiller du fond dévolue à la société OREN ayant qualité de CIF contrairement aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement de L'AMF
- et formule des critiques sur l'independance de la société CPG à l'égard de la société CIF en contravention au code monétaire et financier.
Cet accord établit en conséquence que le salarié s'est exprimé de bonne foi. La production de la lettre en date du 10 décembre 2018 notifiant la totalité des griefs n'apparait pas utile à la solution du litige.
B/ Sur les justifications de l'employeur pour démontrer que le licenciement est sans lien avec les alertes susvisées.
L'employeur fait état d'attestations de la société AGAMA (pièce 20 et 38 de l'intimée)
qui soulignent des défaillances et dysfonctionnements imputables à l'appelant ; il se prévaut également de l'attestation de M [I] ( pièce 21 ) en ce sens.
La cour retient que la société AGAMA relève des manquements de la société CPG dans les activités de capital investissement au regard des obligations reglementaires auxquelles elle doit répondre et l'existence de conflits d'intérêts mais que l'attestation établie en juin 2018 , comme l'attestation ultérieure ne détaille pas les remèdes apportés par la société aux dysfonctionnements constatés.
La cour considère par ailleurs que les anomalies de fonctionnement imputées à l'appelant sont hors débat dès lors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en fait aucunement état ( pièce 11 de l'intimé).
En effet la lettre de licenciement fait grief à l'appelant de débordements répétitifs rendant impossible le travail en équipe et caractérisés par
- des critiques régulières des collègues de travail à l'occasion des comités de gestion hebdomadaires
- une volonté de s'isoler de manière ostentatoire en s'enfermant dans son bureau, en omettant d'effectuer le reporting des contacts auprès des entreprises cibles, en ne remplissant plus l'agenda google
- un défaut d'information sur les missions exécutées pour E premier et E Ile de France
- de propos excessifs et débordements verbaux envers un prestatatire de service et d'une prise à partie de la direction le 21 décembre 2016 à l'occasion d'un comité consultatif et fin janvier 2017 envers un chef d'entreprise venu présenter son projet
- d'un comportement agressif envers un analyste consultant extérieur en février 2017
1/pour preuve du bien fondé des griefs formulés par la lettre de licenciement l'intimée se prévaut
- d'un mail adressé par M [Y] PDG à l'appelant le 22 janvier 2016 faisant état d'une remise en cause agressive de sa stratégie et de sa sincerité ( pièce 12 de l'intimée)
- d'une lettre recommandée de M [Y] à l'appelant en date du 17 octobre 2016 (pièce 39 de l'intimé ) imputant à l'interessé des réactions violentes et de l'agressivité, l'absence de retenue dans les propos depuis plusieurs mois.
- du témoignage de M [V] ( pièce 13) faisant état d'un comportement étrange de l'appelant, d'un contrepied systématiquement pris à l'égard de la direction dans un sens déservant les intérêts de l'entreprise, d'une volonté de rabaisser et d'exister se manifestant par une attitude agressive et un ton irrespectueux
- du témoignage de M [E] ( pièce 14 de l'intimé) indiquant avoir été reçu sèchement le 2 février 2017 et subi une critique page par page du rapport présenté en juin 2016 pour CPG dont M [A] possédait une version erronée ; il en conclut un manque d'écoute et de courtoisie nuisible à l'image de CPG.
- du témoignage de Mme [H] (pièce 15 de l'intimé) faisant état d'une réaction disproportionnée et d un ton agressif envers Mme [U], secrétaire de direction, suite à l'envoi d'un courrier de rétractation de commande d'imprimante en RAR.
- du témoignage de M [O] venant réfuter le témoignage de Mme [U] qui a affirmé n'avoir pas subi les faits décrits par Mme [H]
- Du témoignage de M [G] (pièce 16 de l'intimé ) faisant état en janvier 2017 de propos négatifs sur son dossier de nature à porter atteinte à l'image de CPG
- de l'absence de paiement des frais de gestion par e premier et e ile de france, découvert lors de la dénonciation des contrats au 31 décembre 2016 (pièces 17, 24, 18, 36, 41, 49 et 50 de l'intimée)
2/ l'appelant fait valoir
- que les motifs évoqués lors de l'entretien préalable non pas été repris dans la lettre de licenciement qui énonce des motifs vagues et imprécis qui équivalent à une absence de motivation.
-que l'employeur produit aux débats des attestations de complaisance ou obtenues par pression sur les salariés ainsi qu'il le démontre ( p 31 et 81)
- que le grief d'isolement du reste de l'épquipe résulte du propre comportement de l'employeur qui à l'issue du déménagement de l'entreprise [4] à [Localité 3] lui a attribué un bureau bruyant près des toillettes l'obligeant à fermer sa porte (p 68) pour réduire les nuisances sonores ( p 67)
- la production par l'employeur d'une attestation établie par une personne dénoncée dans les alertes.
- le fait que CPG n'a jamais exprimé la moindre insatisfaction, ne s'est jamais plaint d'un manque d'information sur les missions envers les sociétés E-ILE DE FRANCE et E-PREMIER et n'a d'ailleurs jamais demandé aucun document ni précision à Monsieur [A] qui a fourni les éléments précis concernant la fin de la mission de délégation par mail du 22 février 2017 ( pièces 4 ,75-1 et 75-2)
- le fait que le 21 décembre 2016 il n'a pas participé à une réunion mais à un comité consultatif ( p 33 et 33-1 ) au cours duquel il s'est contenté d'exprimer la non éligibilté du dossier [N] à l'investissement en raison de la règlementation financière. Il fait d'ailleurs observer que M [V] qui atteste avait quitté la société le 16 décembre ( p 91)
- Qu'il démontre par la production des échanges de mail avec M [B], qu'il n'y a eu aucun contact téléphonique entre eux le 24 janvier 2017 ( p76-1 ,2,3)
- que l'attestation de M [E], qui est rémunéré par CPG , est contredite par l'envoi d'un mail du 2 février 2017.(pièce77)
- des tentatives de CPG en vue de l'amener à une rupture conventionnelle avec maintien de la gestion des fip dans le cadre d'un contrat de prestation de service
3/ réponse de la cour
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs , vérifiables et imputables au salarié
Si un doute subsiste , il profite au salarié.
La cour retient en l'espèce qu'à défaut de citer les propos concrètement tenus ou les critiques effectivement formulées les motifs invoqués de débordements ou critiques envers les collègues ,de propos excessifs et débordements verbaux envers un prestatatire de service , de comportement agressif ou de prise à partie de la direction ne sont ni précis ni matériellement vérifiables.
A cet égard les mails ou lettres de M [Y] ou l'attestation de M [V] tous deux expressément mis en cause dans les alertes de l'appelant ne peuvent être retenus à titre de preuve .
Les autres attestations produites ne font pas plus état des propos tenus .
Pour le surplus les témoignages de Mme [H] et M [O] sont expressément contredits par le témoignage de Mme [U] censée être la victime de l'attitude de l'appelant de sorte qu'il existe en toute hypothèse un doute qui doit lui profiter
Par ailleurs les pièces porduites par l'appelant démontre le caractère fallacieux des attestations de MM [B] et [E]
Ainsi il n'est pas établi que l'appelant ait fait un usage abusif de son droit à la liberté d'expression au sein de l'entreprise.
La volonté d'isolement, le défaut de reporting ou de renseignement de l'agenda ne sont pas plus étayés.
S'agissant du défaut d'information sur les missions exécutées pour les sociétés E PREMIER et E Il
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