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CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 20/05976


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2023, RG 20/05976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2023
Numéro
20/05976
Chambre
Chambre 4-6
Type
Ordonnance
Id
65741251d0916383187adab3

Texte de la décision

6,004 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Chambre 4-6

N° RG 20/05976 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7J4

Ordonnance n° 2023/M 157

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 4]

[Adresse 6]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]

Demandeur à l'incident représenté par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Estelle de REVEL, conseiller de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi principalement par M. [I] [T] de demandes au titre de la rupture du contrat de travail a condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 1 584,60 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

- 3 051,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 305,16 euros au titre de congés payés afférents

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs autres demandes

condamné la société [Adresse 4] aux dépens.

La société [Adresse 4] a fait appel de ce jugement le 2 juillet 2020.

Selon conclusions d'incident du 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [T] a soulevé la péremption de l'instance et demande de:

'- constater la péremption de l'instance d'appel ainsi que son extension;

- condamner la société [Adresse 4] à verser à M . [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société [Adresse 4] aux dépens.'

Selon ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :

'DEBOUTER la société [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

CONSTATER la péremption de l'instance d'appel ainsi que son extension ;

CONDAMNER la société [Adresse 4] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.'

Par conclusions d'incident du 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [Adresse 4] demande à la cour :

'Débouter Monsieur [T] de sa demande relative à la péremption de l'instance ;

- Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Par conséquent :

- Fixer l'affaire au fond'

SUR CE:

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.

L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 2 juillet 2020, la société [Adresse 4] a relevé appel de la décision rendue le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon, qu'elle a déposé des conclusions le 14 septembre 2020; que M. [T] a notifié ses conclusions le 28 octobre 2020.

Il en résulte par conséquent qur la procédure ne révèle aucune diligence interruptive de péremption entre le dépôt par M. [T] de ses conclusions au fond le 28 octobre 2020 et ses conclusions de péremption d'instance adressées au conseiller chargé de la mise en état le 12 septembre 2023. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'ont donc pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.

M. [T] est en conséquence fondé à invoquer la péremption de l'instance.

Selon l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DISONS que le conseiller de la mise en état est valablement saisi de la demande,

CONSTATONS la péremption d'instance;

RAPPELONS que la péremption de l'instance d'appel confère au jugement rendu le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon force de chose jugée;

DEBOUTONS M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNONS la société [Adresse 4] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 8 Décembre 2023

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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