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CA Paris, 9 déc. 2023, RG 23/05171


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Date
09/12/2023
Numéro
23/05171
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
657806f6ba3a458318c8163c

Texte de la décision

4,363 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [J]

né le 17 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 8 décembre 2023 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 8 décembre 2023 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 décembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 décembre 2023, à 10h39, par M. [W] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Etant rappelé au vu des éléments de la procédure que M. [W] [J] se déclarant malien, à la suite de la saisine des autorités consulaires maliennes, par courriel du 20 octobre 2023, l'administration a été informée de ce qu'il ne pouvait être reconnu comme un de leurs ressortissants ce qui a conduit celle-ci à entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires ivoiriennes et sénégalaises, sachant que par courriel du 6 novembre 2023 elle a été informée de ce qu'aucun élément ne permettait une identification par les autorités consulaires ivoiriennes en l'absence de tout élément faisant référence à ce pays et que le 14 novembre M. [W] [J] a refusé de se rendre à l'audition consulaire devant les autorités consulaires sénégalaises, il s'avère que l'appel de la personne en rétention doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L.742-5 du code précité et que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 décembre 2023 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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