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Cass., 13 déc. 2023, n° 22-14.008


Vérifier : Cass., 13 déc. 2023, n° 22-14.008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
22-14.008
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
65795827fa402b831859a69e

Texte de la décision

2,367 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10981 F

Pourvoi n° F 22-14.008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Quality Pare Brise, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-14.008 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Quality Pare Brise, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quality Pare Brise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quality Pare Brise et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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