CA Lyon, 12 déc. 2023, RG 23/02236
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Texte de la décision
N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3LW
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 février 2023
2022j809
SASU STEALTH SOFTWARE
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A..S STEALTH SOFTWARE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS est représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Décembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 février 2023 entre le Sarl Stealth et la Sa crédit Lyonnais ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mars 2023 de la société Stealth Software ;
Vu la fixation de l'affaire selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 11 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de l'appelante du 28 septembre 2023 aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 21 septembre 2023 faute de respect de l'article 909 du code de procédure civile et ses conclusions du 9 novembre 2023 aux fins de désistement de l'incident, dépens réservés ;
Vu les conclusions du 30 septembre 2023 de la société Crédit Lyonnais aux fins de rejet de ces prétentions, s'agissant d'une fixation de l'affaire à bref délai, et ses dernières conclusions d'incident du 24 novembre 2023 aux fins d'acceptation du désistement ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d'incident de l'appelante.
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'incident de la société Stealth Software.
Disons que le sort des dépens d'incident est lié à celui des dépens au fond .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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