Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 12 déc. 2023, RG 23/05191


Vérifier : CA Paris, 12 déc. 2023, RG 23/05191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2023
Numéro
23/05191
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
657959edfa402b831859aadf

Texte de la décision

8,397 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISL3

Décision déférée : ordonnance rendue le 8 décembre 2023, à 17h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [B]

né le 14 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [1] n°3

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, et de Mme [Z] [K], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 8 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3860 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/3859, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 8 décembre 2023 à 15h03 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2023, à 16h25, par M. [O] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

1.1. Sur l'absence de l'avocat en garde à vue

Si l'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier', ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoir, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

En l'espèce, M. [B] a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office, dès son placement en garde à vue. Les fonctionnaires de police et l'avocat se sont entendus pour commencer l'audition le lendemain à 10h, ainsi que l'indique l'avocat à l'audience de ce jour. Le premier procès verbal, signé le 6 décembre à 10h12, ne porte aucune mention sur l'avocat, mais ne comporte pas davantage de questions incriminantes puisqu'il ne s'agit que d'éléments d'identité, d'état civil et de situation sociale de l'intéressé. Dans le procès verbal suivant dressé à 11h21 il est noté que l'intéressé accepte de répondre sans la présene de son avocat en précisant 'si ya des questions qui me dérangent je répondrais pas (sic)'.

Si l' avocat était absent au tout début de la garde à vue, les procès-verbaux qui constituent des auditions prennent soin de noter cette absence et l'acceptation de l'intéressé de repondre aux question, ces circonstances ne constituent aucune irrégularité ni ne jettent le discrédit sur les procès-verbaux qui en font état.

Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de constater que les pièces de la procédure, qui ne contiennent donc aucune contradiction, permettent au juge de s'assurer que les droits de la défense ont ainsi été respectés.

Il convient donc d'adopter sur ce point les motifs de l'ordonnance critiquée.

2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

Sur la motivation et le caractère subsidiaire de la rétention

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de documents d'identité, soustraction à une précédente mesure du 31 mars 2022 (OQTF du préfet de Seine-Saint-Denis; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration (ni l'original de son passeport, dont il ne dispose pas).

Aucune déloyauté ne résulte de l'absence d'un procès-verbal de l'audition administrative de l'intéressé qui n'a pas été privé de la possibilité de démontrer l'existence d'un domicile stable et permanent, ni de rapporter la preuve des garanties de représentation, malgré sa situation irrégulière dont il ne pouvait ignorer les conséquences.

Le fait qu'il dispose d'un lieu de vie qui a pu être perquisitionné ne suffit pas à démontrer qu'il s'agit d'un domicile stable, permanent ou effectif.

M. [B] n'indique pas quel autre 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen incomplet.

Le préfet ne s'est aucunement fondé sur la seule circonstance que la personne en cause faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.