Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Versailles, 12 déc. 2023, RG 23/02913


Vérifier : CA Versailles, 12 déc. 2023, RG 23/02913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2023
Numéro
23/02913
Chambre
25e chambre MEE commune
Type
Ordonnance
Id
65795a35fa402b831859acc2

Texte de la décision

2,362 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

N° RG 23/02913 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WES7

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Octobre 2023

Date de saisine : 24 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 Septembre 2023

Appelant :

Monsieur [L] [M] [P], représenté par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier [P]

Intimée :

S.A.S. MONDIAL PROTECTION, représentant : Me Betty ESTREM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE L'APPEL

Thierry CABALE, conseiller de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,

Vu l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire,

Par déclaration au greffe du 18 octobre 2023, M. [L] [M] [P] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 septembre 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Mondial Protection, intimée.

Le 30 octobre 2023 puis le 20 novembre 2023, un avis préalable sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour teritorialement incompétente, a été transmis à l'appelant via le Rpva.

Dans le délai imparti,l'appelant n'a formulé aucune observation sur l'irrecevabilité soulevée.

MOTIFS :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Longjumeau étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 4 septembre 2023 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé le 18 octobre 2023 par M. [L] [M] [P] ;

Le condamne aux entiers dépens d'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 12 Décembre 2023

Le faisant fonction greffier Le conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.