Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Limoges, 13 déc. 2023, RG 23/00457


Vérifier : CA Limoges, 13 déc. 2023, RG 23/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
23/00457
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
657aa9c8c36568831878831c

Texte de la décision

4,799 caractères

ARRET N° 389

N° RG 23/00457 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOYY

AFFAIRE :

Société SYNDIC SAS [24] REPRESENTANT [Localité 22] DES COPROPRIETAIRES [21]

C/

M. [H] [T], [19], Société [26] ([28]) [7], Société [18], S.A. [14], Société [20], Société [10], Société [8], Société [9], Société [Adresse 16]

MCS / BC

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée à Me Longeagne

ccc délivrée aux parties par LRAR

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023

---==oOo==---

Le treize décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société SYNDIC SAS [24] REPRESENTANT [Localité 22] DES COPROPRIETAIRES [21]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 16 MAI 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]

ET :

Monsieur [H] [T]

demeurant [Adresse 1]

comparant

[19]

demeurant [Adresse 4]

non comparante

Société [26] ([28]) [7]

demeurant [Adresse 6]

non comparante

Société [18]

demeurant [Adresse 27]

non comparante

S.A. [14]

demeurant [Adresse 13]

non comparante

Société [20]

demeurant [Adresse 17]

non comparante

Société [10]

demeurant [Adresse 11]

non comparante

Société [8]

demeurant [Adresse 12]

non comparante

Société [9]

demeurant [Adresse 5]

non comparante

Société [Adresse 16]

demeurant [Adresse 3]

non comparante

INTIMES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Me [E] [F] est intervenu au soutien des intérêts de l'appelant.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2022, la [15], saisie par M. [H] [T] a imposé une suspension d'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0%, et la vente amiable d'un bien immobilier en indivision.

Par courrier du 09 mai 2022, la société [24], en sa qualité de syndic du [Adresse 25], a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la contestation formée par la société [24], ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] 

- conféré force exécutoire aux mesures imposées le 03 mai 2022

- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

Par lettre du 24 mai 2023, le [Adresse 29], représenté par son syndic (la SAS [24]), a relevé appel de ce jugement.

A l'audience de la cour à laquelle toutes les parties avaient été convoquées par le greffe, le [Adresse 29], représenté par son syndic(la SAS [24]) comparaît par son conseil ; ce dernier indique que le syndicat se désiste de son appel exposant que l'immeuble de M. [T] avait été vendu en octobre 2023.

M. [T] comparaît en personne ; il accepte le désistement d'appel.

Les autres parties ne sont ni présentes ni représentées.

SUR QUOI

Il y a lieu de constater le désistement d'appel du [Adresse 29], représenté par son syndic(la SAS [24]) et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 00457.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement d'appel du [Adresse 30], représenté par son syndic(la SAS [24]) et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 00457.

Condamne le [Adresse 29], représenté par son syndic(la SAS [24]) aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

[R] [C]. Corinne BALIAN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.