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CA Montpellier, 13 déc. 2023, RG 18/04016


Vérifier : CA Montpellier, 13 déc. 2023, RG 18/04016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
18/04016
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
657aa9e8c36568831878838f

Texte de la décision

2,987 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 13 Décembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYUM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600820

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 5]. 20. Apt. 480

[Localité 3]

non comparant

INTIMEES :

[6]

[Adresse 2]

CS49001

[Localité 4]

Représentant : Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

SAS [7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 09 juillet 2018 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Y] le 31 juillet 2018;

Vu l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle :

l'appelant a formalisé des conclusions de désistement,

la [6] a accepté le désistement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, l'intimé n'a pas formalisé appel ni formé de demande incidente et la [6] a accepté le désistement sur l'audience.

Il convient de constater que le désistement de M. [Z] [Y] est exprès.

M. [Z] [Y] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault rendu le 09 juillet 2018 ;

Dit que les dépens d'instance sont à la charge de M. [Z] [Y].

Le Greffier Le Président

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