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CA Paris, 13 déc. 2023, RG 22/04014


Vérifier : CA Paris, 13 déc. 2023, RG 22/04014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
22/04014
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
657aaa42c3656883187884bc

Texte de la décision

5,479 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/04014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2022

Date de saisine : 08 Mars 2022

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

Décision attaquée : n° 20 / 06331 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 26 Octobre 2021

Appelante :

S.A.S. ALDETA société par actions simplifiée au capital social de 79 717 498,04 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 311 765 762, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: C1050 - N° du dossier 20220064

Intimée :

Association ASSOCIATION DE DEFENSE D'ENSEIGNES LOCATAIRES D'EN SEMBLES COMMERCIAUX (ADELECO) Agissant en qualité de mandataire de la Société Yellow Korner

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 52096

ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 26 octobre 2021, sous le numéro de RG 20/6331 ;

Vu la déclaration d'appel du 17 février 2022 de la société ALDETA ;

Vu le rendez-vous judiciaire en date du 29 novembre 2023 durant laquelle les parties ont été interrogé sur le recours éventuel à une mesure de médiation ;

Vu l'accord exprimé par les deux parties ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire.

Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire ;

Désigne en qualité de médiateur Mme. [U] [M] ' [Adresse 2] ' [XXXXXXXX01] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une

solution au conflit qui les oppose ;

Dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;

Dit que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur et accord des parties ;

Fixe à 750 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties, à parts égales, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

Dit que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera la cour;

Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;

Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;

Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la première conférence de mise en état utile sur demande de la partie la plus diligente ou d'office ;

Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.

Paris, le 13 Décembre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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