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CA Rennes, 13 déc. 2023, RG 21/07494


Vérifier : CA Rennes, 13 déc. 2023, RG 21/07494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2023
Numéro
21/07494
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
657aaa74c3656883187885fb

Texte de la décision

5,505 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07494 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIEO

Mme [Z] [S]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [T] [P] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]

Références : 16/01054

****

APPELANTE :

Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

ayant pour conseil Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER

dispensée de comparution

INTIMÉE :

[7]

TSA 40015

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Z] [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités :

- d'associé-gérant de la SNC [5] du 2 août 1999 au 30 juin 2009 ;

- d'auto-entrepreneur du 26 octobre 2009 au 31 janvier 2012.

Le 19 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 7 octobre 2016 qui lui a été décernée par la [4] aux droits de laquelle vient l'[6] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 141 167 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2009, 2010, 2011 et 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 7 novembre 2016.

Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [S] ;

- validé la contrainte émise le 7 octobre 2016 à l'encontre de Mme [S] pour le recouvrement de la somme de 141 167 euros ;

- condamné Mme [S] au règlement des frais de signification de la contrainte (72,24 euros) ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2021.

Par ailleurs, le 14 décembre suivant, Mme [S] a fait parvenir une déclaration rectificative d'appel.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros de recours 21/07494 et 21/07797.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire en a prononcé la jonction sous le numéro unique 21/07494.

Par mail du 13 octobre 2023, l'URSSAF a informé la cour que Mme [S] avait effectué un règlement de 10 000 euros, imputé sur les cotisations, les frais de justice et une partie des majorations de retard, après avoir accepté le principe de sa créance. L'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de rejet de remise des majorations de retard.

Dans ces circonstances, elle demande à l'audience :

A titre principal,

- de renvoyer l'affaire après le mois de mai 2024 ;

A titre subsidiaire,

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, saisie par Mme [S] d'une demande de remise des majorations de retard complémentaires.

Mme [S], dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de l'URSSAF, s'est associée aux demandes de l'organisme, par mail du 10 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [S] ne conteste plus le principe de la créance qui lui est réclamée.

Les parties s'accordent pour qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable sur les majorations de retard complémentaires.

Il sera fait droit à leur demande.

La radiation de l'affaire sera ordonnée dans l'intervalle, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la cour une fois la décision intervenue, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable sur le sort des majorations de retard complémentaires ;

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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