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Cass., 14 déc. 2023, n° 22-13.789


Vérifier : Cass., 14 déc. 2023, n° 22-13.789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22-13.789
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
657aac8ec365688318788790

Texte de la décision

2,166 caractères

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 14 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10639 F

Pourvoi n° T 22-13.789

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-13.789 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [U] et le condamne à payer à M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.

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