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Cass., 14 déc. 2023, n° 23-16.721


Vérifier : Cass., 14 déc. 2023, n° 23-16.721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23-16.721
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
657aad71c365688318788874

Texte de la décision

1,623 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 23-16.721
Demandeur : la société Evolix
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 733/23
Ordonnance n° : 91329 du 14 décembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [J] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Evolix, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 juillet 2023 par laquelle M. [J] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par la société Evolix à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-16.721 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment le relevé de compte Carpa, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Jean Rovinski

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