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CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2023, RG 22/09939


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2023, RG 22/09939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/09939
Chambre
Chambre 1-4
Type
Arrêt
Id
657bfbe32ca93b05f20eca72

Texte de la décision

118,147 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/09939 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE BEA USEJOUR'

S.C.I. MIKA

S.C.I. PAUDI

C/

SCP [N]

S.A.R.L. GECAU CURTI - CIAIS ASSOCIÉS

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Roy SPITZ

Me Firas RABHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06489.

APPELANTES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE BEA USEJOUR'

pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET SYNGESTONE,

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

S.C.I. MIKA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

S.C.I. PAUDI

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur SCP [N] LES MANDATAIRES,

es qualité de mandataire ad'hoc de la société MJ CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A.R.L. GECAU CURTI - CIAIS ASSOCIÉS

, demeurant [Adresse 3] (France)

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les SCI MIKA et PAUDI ont acquis un immeuble situé à Saint Etienne de Tinée en vue de sa réhabilitation aux fins d'aménagement et mise en location de 12 appartements. Le financement de ce projet était assuré en partie par des subventions d'organismes publics.

Après avoir constitué un syndicat des copropriétaires, un marché de travaux privé a été conclu avec la société MJ CONSTRUCTIONS pour l'exécution du permis de construire délivré le 31 octobre 2006 par la commune de [Localité 8].

La maîtrise d''uvre a été confiée au bureau d'études GECAU.

En raison d'un retard dans la réalisation du chantier et de l'existence de malfaçons, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA ont donné assignation à la SARL GECAU-CURTI-CIAIS et à la SARL MJ CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Nice.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2010, Monsieur [F], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS, a donné assignation à la Cie AXA France IARD, assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale des sociétés MJ CONSTRUCTIONS et GECAU-CURTI-CIAIS, en ordonnance commune.

Par acte en date du 8 février 2010, la SARL GECAU-CURTI-CIAIS a donné assignation avec dénonce de procédure à la Cie AXA France IARD afin que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire.

Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2010, le Tribunal de commerce de Nice n'a pas fait droit à la demande d'expertise et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision et a ordonné une mesure d'instruction confiée à Monsieur [I]. Ce dernier a par la suite été remplacé par Monsieur [L].

Monsieur [L] a déposé son rapport le 31 août 2020.

Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nice :

- Constate l'absence de réception tacite,

- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR,

- DIT la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SARL MJ CONSTRUCTIONSS responsables des désordres,

- DIT que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes :

" SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES : 30%

" SARL MJ CONSTRUCTIONSS : 70%

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre des autres dommages matériels aux ouvrages,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de des mises en conformité de l'ouvrage,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS sur le fondement de l'action directe,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 270.000 € TTC (deux cent soixante-dix mille euros) au titre de la reprise complète des planchers,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 108.000 € (cent huit mille euros) au titre de la reprise de la toiture et de la charpente,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR au titre de la maîtrise d''uvre et de suivi technique la somme de 95.280 € TTC (quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt euros) comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d''uvre, de 13.500 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d'études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d'études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et celle de 323.507,60 € (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 469. 507,22 € (quatre cent soixante-neuf mille cinq cent sept euros et vingt-deux centimes) au titre des pertes de loyers,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et MJ CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 3.226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du préjudice moral,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du retard de chantier,

- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre des frais d'étaiement du chantier,

- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONSS de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5,8 et 9 du contrat d'assurance,

- DIT que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 7] la somme de 30.000 € (trente mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 8 juillet 2022, (RG n°22/9939) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI ont formé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL GECAU-CURTI-CIAIS et de la SA AXA France IARD en ce qu'il a :

- Constaté qu'il n'y a pas de réception tacite,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de ses demandes à l'encontre de AXA France, en qualité d'assureur de la société MJ CONSTRUCTIONS, au titre de la responsabilité et de la garantie décennale, de la garantie effondrement, de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages, de la garantie de mise en conformité, de l'action directe, et de l'action oblique,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR, de leurs demandes au titre de la reprise des façades,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR du surplus de leurs demandes formées au titre du remboursement et de la perte des subventions

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de leurs demandes à l'encontre de GECAU et de AXA France, à payer une perte mensuelle de loyer à compter du 1er septembre 2020 de 3226€, du préjudice moral, du retard de chantier, des frais des paiements du chantier,

- Dit que les franchises et plafonds de garantie de la police de AXA FRANCE sont opposables et viendront en déduction des sommes dues.

Et en ce que le jugement aurait dû :

- Fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 30.09.19 sans réserve et retenir à titre principal la responsabilité décennale des sociétés GECAU et MJ CONSTRUCTIONS ainsi que les garanties décennales de AXA France et à titre subsidiaire, retenir les garanties contractuelles du contrat d'assurances de AXA aux bénéfices de MJ CONSTRUCTIONS au titre de la garantie effondrement, de la garantie mise en conformité, de l'action directe, et de l'action oblique, et de AXA aux bénéfices de GECAU, le tout sans franchise et sans plafond de garanties, et par voie de conséquence.

- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, à la SCI PAUDI, et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR la somme de 518.500 € TTC au titre des réparations matérielles, augmentées de l'indice BT01 du coût de la construction du jour de rapport au complet paiement.

- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme 1 337 026,82 € au titre des réparations immatérielles.

- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 210.000 € au titre des pénalités de retard.

- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 1.500 € au titre des frais d'étaiements.

- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 3 226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir

La société GECAU a également interjeté appel de cette décision le 3 août 2022 (RG n°22/11252).

Par acte d'huissier en date du 19 août 2022, la SCI PAUI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], ont appelé en cause la SELARL [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS.

Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le n°22/11252 et sous le n°22/9939 et dit qu'elles seraient appelées sous le n° unique 22/9939.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 11 août 2022, les appelants (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI ) demandent à la Cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1788 et 1789 du Code Civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'ancien article 1166 du Code Civil, devenu l'article 1341-1 du Code Civil,

Vu l'article 1382 du Code Civil devenu l'article 1240 du Code Civil,

INFIRMER le jugement du 24 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a :

- Constaté qu'il n'y a pas de réception tacite,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de ses demandes à l'encontre de AXA France, en qualité d'assureur de la société MJ CONSTRUCTIONS, au titre de la responsabilité décennale, de la garantie effondrement, de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages, de la garantie de mise en conformité, de l'action directe et oblique,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR, de leurs demandes au titre de la reprise des façades,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR du surplus de leurs demandes formées au titre du remboursement et de la perte des subventions,

- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de leurs demandes à l'encontre de GECAU et de AXA France, à payer une perte mensuelle de loyer à compter du 1er septembre 2020 de 3226€, du préjudice moral, du retard de chantier, des frais des paiements du chantier,

- Dit que les franchises et plafonds de garantie de la police de AXA FRANCE sont opposables et viendront en déduction des sommes dues.

EN CONSEQUENCE,

A titre principal,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles les articles L.241-1 et suivants du Code des Assurances et L.124-3 du Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [L],

- DEBOUTER la Société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment tirées de la prescription, de l'absence de garantie, des exclusions de garantie et des plafonds et franchises.

- FIXER la date de la réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage au 30 septembre 2009 sans réserve pour les désordres dont il est demandé réparation.

- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 518.500 € TTC au titre des réparations matérielles, augmentés de l'indice BT 01 au jour du rapport jusqu'au complet paiement.

- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme 1 337 026,82 € au titre des réparations immatérielles.

- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 210.000 € au titre des pénalités de retard.

- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 1.500 € au titre des frais d'étaiements.

- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 3 458 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1 er juin 2022 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir.

A titre subsidiaire, ils présentent les mêmes demandes au visa des articles 1788 et 1789, 1134 et suivants, 1103 et suivants, 1166, 2224 et suivants du Code Civil,

A titre infiniment subsidiaire, ils présentent les mêmes demandes au visa de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code Civil.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiée le 6 mars 2023, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR pris en la personne de son syndic maintiennent ces prétentions et sollicitent en outre de :

- PRONONCER la jonction des trois procédures d'appel RG n°22/09939, RG n°22/10959, RG n°22/11252 ainsi que l'appel en cause du mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS du 19 août 2022,

- Débouter (sur les mêmes fondements avancés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire) les sociétés AXA et GECAU de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment tirées de la prescription, de l'absence de garantie, des exclusions de garantie et des plafonds et franchises, l'absence de responsabilité,

A l'appui de leurs demandes, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] font valoir :

- Sur la réception de l'ouvrage : qu'une prise de possession des lieux est bien intervenue et qu'il y a eu en conséquence une réception tacite et sans réserve, conformément à la volonté du maître de l'ouvrage et que la garantie décennale a bien lieu d'être mise en 'uvre,

- Sur la recevabilité de l'action, qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et de rejeter le moyen de prescription de l'action,

- Sur la garantie effondrement de la société MJ CONSTRUCTIONS, que ces garanties sont bien dues en l'état du contrat conclu avec l'assureur AXA et qu'elles doivent être appliquée à l'espèce en l'état du risque d'effondrement de la charpente et du plancher ; que si cette assurance devait être considérée comme une assurance de chose souscrite au bénéfice de MJ CONSTRUCTIONS, celle-ci ne faisant plus valoir ses droits du fait de sa disparition (dissolution et radiation d'office du registre du commerce), leur demande d'exercice d'une action oblique est recevable,

- Sur les garanties de dommages matériels aux ouvrages, de mise en conformité et de dommages intermédiaires, que celles-ci doivent être mises en 'uvre sans qu'une clause d'exclusion de garantie soit applicable au litige ; concernant la responsabilité délictuelle de la société AXA, elles soutiennent que celle-ci a bien commis une faute délictuelle pour avoir manqué à son obligation contractuelle d'indemnisation, lui occasionnant ainsi un préjudice ; qu'il n'est pas justifié par la société d'assurance qu'elle puisse opposer un plafond de garantie dans l'assurance applicable à la société GECAU, de sorte que tout plafond de garantie ou de franchise doit être écarté.

- Sur leurs préjudices, elles considèrent que la décision doit être infirmée sur le chef de la reprise des façades compte tenu des conclusions de l'expert qui font état de la nécessité d'une reprise ; que s'agissant de la perte et du remboursement de subventions, si ce préjudice a été partiellement admis par le premier jugement, celui-ci doit être réformé en ce qu'il n'a pas retenu la perte de subvention du Conseil général validée par l'expert à hauteur de 456.512€, somme qui devait être consacrée au financement du second 'uvre ; que s'agissant de la perte des loyers, si elle a également été admise par le premier jugement, elle doit aussi être allouée au titre de la perte survenue depuis le mois de juin 2022 à hauteur de 3.458€ par mois ; que leur demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 50.000€ est également fondée compte tenu de la durée de la procédure ; elles sollicitent également l'infirmation de la décision au titre du retard de chantier au vu des termes du rapport et de l'importance du retard survenue ainsi qu'au titre des frais d'étaiements des planchers.

Par conclusions d'intimée notifiées le 15 février 2023 contenant appel incident, la société GECAU CURTI CIAIS demande à la Cour de :

- Joindre les appels régularisés à l'encontre du même jugement rendu le Tribunal Judiciaire de Nice le 24 juin 2022 et enrôlées sous les RG 22/09939, RG 22/10959 et RG 22/11252

- Rejeter les appels des sociétés PAUDI, MIKA et du syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR sauf à ce qu'ils tendent à engager la responsabilité délictuelle de la société AXA France et à une absence de plafond de garantie de la concluante et réformer le jugement en ce qu'il a appliqué des plafonds de garantie à la société GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES, et condamner la société AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle

- Rejeter l'appel incident de la Société AXA FRANCE IARD.

- Infirmer le jugement dont appel, et ce faisant

1) débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des Copropriétaires LE BEAUSEJOUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions

2) subsidiairement,

" juger que la part de responsabilité de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES ne pourra excéder 10% du préjudice retenu, et sera limité au coût des vélux, de la couverture, mais en aucun cas aux retards, préjudices immatériels, pertes de subventions, ou autre préjudices matériels,

" condamner la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre (art L113-1 et suivants du CPC)

3) condamner tous succombant à payer à la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES une somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

Sur sa responsabilité : que celle-ci n'est pas engagée en ce que les manquements sont imputables à la société MJ CONSTRUCTIONS, les demandeurs étant des professionnels de l'immobilier qui ont fait des choix qui ont contribué à la réalisation de leur préjudice et que les retards et pertes de subventions leurs sont donc imputables ; que compte tenu de l'interruption du chantier, il n'y a eu aucune réception et que la garantie décennale n'est en conséquence pas mobilisable et qu'aucune assurance dommage ouvrage n'a été souscrite par le maître de l'ouvrage ; elle considère avoir respecté ses obligations s'agissant des planchers ainsi que pour la charpente et la toiture, les désordres et défauts constatés ne pouvant pas lui être imputés.

Elle considère que les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation sont principalement de leur fait et que les manquements qui lui sont reprochés n'ont eu pratiquement aucune conséquence.

Sur la garantie AXA : elle considère qu'aucune prescription ne peut lui être opposée et que sa responsabilité avant réception est couverte par le contrat ; que si sa responsabilité était retenue, la Cie AXA France devra la relever et garantir sans qu'une limitation ne puisse lui être opposée.

Par conclusions récapitulatives d'intimée portant appel incident notifiées le 14 décembre 2022, la Cie AXA France IARD demande à la Cour de :

Vu les articles 2241 et suivants du Code Civile ;

Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles L113-1 du Code des assurances ;

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de la garantie effondrement sur le fondement de l'action directe et sur le fondement de l'action oblique,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre de la garantie au titre de mises en conformité de l'ouvrage,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS sur le fondement de l'action directe,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 270.000 €TTC (deux cent soixante dix mille euros) au titre de la reprise complète des planchers,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 108.000 euros (cent huit mille euros) au titre de la reprise de la toiture et de la charpente,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR au titre de la maîtrise d'oeuvre et de suivi technique la somme de 95.280 € TTC (quatre vingt quinze mille deux cent quatre vingt euros) comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d'oeuvre, de 13.500 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d'études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d'études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35.586 € (trente cinq mille cinq cent quatre vingt six euros) et celle de 323.507, 60 € (trois cent vingt trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 469. 507,22 € (quatre cent soixante neuf mille cinq cent sept euros et vingt deux centimes) au titre des pertes de loyers,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et MJ CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 3.226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du préjudice moral,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du retard de chantier,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre des frais d'étaiement du chantier,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONS de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5,8 et 9 du contrat d'assurance,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 7] la somme de 30.000 € (trente mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau et en tant que de besoin :

A TITRE PRINCIPAL :

Sur la prescription de l'action Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 2224, 2241 du Code civil ;

- JUGER irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR, et des SCI PAUDI et MIKA dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'expiration du délai de 5 ans qui a commencé à courir à compter du 30 septembre 2009;

A TITRE SUBSIDAIRE :

Sur l'absence de mobilisation des garanties de la compagnie AXA

Vu l'article 1147 du Code Civile, applicable à la cause ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA de l'ensemble de leur demande dirigé à l'encontre de la Compagnie AXA ;

- DEBOUTER la Société GECAU de l'ensemble de leur demande dirigé à l'encontre de la Compagnie AXA ;

EN TANT QUE DE BESOIN :

Sur l'absence d'aléa :

Vu Les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances,

- JUGER que la compagnie AXA ne doit aucune garantie dès lors que le sinistre ne relève pas de l'aléa, condition essentielle de la mobilisation du contrat d'assurance ;

Sur les exclusions de garanties :

Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances,

- JUGER que la Compagnie AXA ne doit aucune garantie en l'état des clauses d'exclusions claires et précises stipulées dans les polices d'assurances MJ CONSTRUCTIONSS et GECAU CURTIS CIAIS ;

Sur la garantie décennale :

Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil,

- JUGER qu'en l'absence de réception des travaux et des lors que l'immeuble n'est pas en état d'être reçu, la Compagnie AXA ne doit aucune garantie conditionnée par l'existence d'une réception ;

- JUGER que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;

Sur les autres garanties :

Vu les articles 1788 et suivants du code civil,

- JUGER que la Compagnie AXA ne doit aucune garantie avant réception ;

- JUGER que la garantie effondrement n'est pas mobilisable ;

- JUGER que le garantie RC n'a jamais vocation à garantir la mauvaise exécution de l'assuré ;

- JUGER que le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA sont irrecevables à introduire l'action oblique ;

- JUGER que le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA ne saurait se prévaloir de la garantie effondrement stipulée dans la police MJ dès lors que les conditions ne sont pas remplies ;

- JUGER que toutes actions découlant de l'existence d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans au sens de l'articles L114-1 et suivants du Code des assurances et qu'en l'état la prescription est acquise ;

- DEBOUTER l'ensemble des parties de leur demande dirigée à l'encontre d'AXA de ce chef ;

En conséquence,

- METTRE HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE AXA

A TITRE INFINIEMENT SUBSIDAIRE :

Sur le préjudice matériel :

- JUGER que le préjudice ne saurait être fixé à une somme supérieure à 317.950 € HT ;

Sur le préjudice immatériel :

- JUGER que le rapport d'expertise judicaire ne permet pas de se prononcer sur la réclamation financière formulée par le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA

- JUGER que le préjudice immatériel allégué est injustifié ;

En conséquence,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les conditions particulières et générales,

- JUGER les plafonds de garanties opposables et en faire application.

- JUGER les franchises contractuelles opposables.

- CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER sous sa due affirmation de droit.

La SA AXA France IARD, intervenue dans le chantier en tant qu'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de MJ CONSTRUCTIONS et GECAU, fait valoir :

Sur la prescription de l'action : que les demandeurs disposaient d'un délai de 5 ans pour engager leur action à compter du 30 septembre 2009, date du constat d'huissier et qu'ils n'ont fait délivrer une assignation à son encontre que le 24 novembre 2014 de sorte que les demandes formulées sont prescrites faute d'un acte interruptif qui lui soit opposable.

Sur les garanties mobilisables : elle considère qu'aucune garantie décennale n'est applicable en l'espèce à défaut de réception expresse ou tacite de l'ouvrage et qu'aucun aléa n'est établi dès lors que les désordres allégués relèvent d'une mauvaise exécution et d'une faute imputable au locateur d'ouvrage, les avis du bureau de contrôle n'ayant pas été respectés ; qu'il n'est donc pas démontré que sa garantie soit mobilisable. Elle se prévaut également du fait que les désordres existants étaient apparents et échappent donc à la couverture décennale. Concernant la garantie effondrement, elle soutient que la condition de l'existence d'un effondrement n'est pas établie et qu'il s'agit en outre d'une police de chose qui ne bénéficie pas au maître d'ouvrage et ne peut donc pas donner lieu à une action directe de ce dernier.

Concernant les exclusions de garantie de la police GECAU, que les désordres constatés justifient un refus de garantie aux termes de la police d'assurance puisque la société GECAU n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ces manquements.

Concernant les exclusions de garantie de la police MJ CONSTRUCTIONS, elle conclut que compte tenu de l'origine des désordres et des non-conformités qui sont de la responsabilité de ses assurées, les garanties n'ont également pas lieu d'être appliquées.

Sur les limites de garantie et les plafonds de franchise, elle expose que les plafonds de garantie prévus au contrat sont tout à fait opposables aux tiers lésés.

Elle soutient que les demandes indemnitaires présentent un caractère disproportionné et qu'elles doivent en conséquence être ramenées à de plus justes proportions et que les conclusions de l'expert sur le préjudice financier sont incomplètes.

Elle soutient enfin qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur un fondement délictuel.

L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 10 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de jonction :

Les appelants et la société GECAU CURTI-CIAIS sollicitent la jonction des trois procédures d'appel RG n°22/09939, RG n°22/10959, RG n°22/11252 ainsi que l'appel en cause du mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS du 19 août 2022.

Ces différentes procédures correspondent à :

- RG n°22/09939 : appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI.

- RG n°22/10959 : deuxième déclaration d'appel formulée par les mêmes parties le 29 juillet 2022.

- RG n°22/11252 : procédure relative à l'appel interjeté par la SARL GECAU.

Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le n°22/11252 et sous le n°22/9939 et a dit qu'elles seraient appelées sous le numéro unique 22/9939.

Il n'y a donc lieu de se prononcer que sur la jonction de la procédure n°22/10959 et de la procédure 22/9939.

Compte tenu du lien existant entre elles, il est d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, d'ordonner la jonction des affaires concernées et de dire qu'elles seront désormais appelées sous le numéro unique 22/9939.

Sur l'existence d'une réception des travaux :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA concluent à l'infirmation du jugement de première instance et à la reconnaissance d'une réception tacite ou judiciaire des travaux au 30 septembre 2009. Ils considèrent que le procès-verbal de constat qui relève à cette date l'abandon de chantier et procède à son état des lieux vaut prise de possession sans équivoque et, par voie de conséquence, réception tacite. Ils indiquent en outre qu'ils ont procédé au paiement intégral des travaux réalisés ; qu'en conséquence les responsabilités décennales peuvent ici être mobilisées.

La société GECAU CURTIS CIAIS et la société AXA France IARD opposent qu'il n'y a pas eu de réception ni achèvement des travaux et que la garantie décennale n'est ici pas applicable.

En application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Le procès-verbal dont se prévalent les appelants pour faire reconnaître l'existence d'une réception de l'ouvrage a été établi le 30 septembre 2009 à leur demande par Me [X] [W]. Il caractérise une situation d'abandon du chantier dans un état incontestable d'inachèvement. Cependant, si, comme le soulèvent justement les appelants, l'inachèvement n'est pas nécessairement un obstacle à une réception, s'agissant d'une demande visant à voir prononcée une réception judiciaire, celle-ci ne peut être fixée qu'au moment où l'ouvrage était en état d'être reçu de sorte que, en matière d'ouvrage à usage d'habitation, la date de réception doit être fixée à la date à laquelle l'immeuble était effectivement habitable.

Or, il ressort notamment de ce procès-verbal de constat que l'ouvrage n'a pas été mis hors d'air, que toutes les entrées sont ouvertes, que les colonnes d'eaux pluviales ne sont pas raccordées en partie basse. L'immeuble n'était donc pas habitable à la date de ce constat.

Il en résulte qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée.

S'agissant de l'existence d'une réception tacite, la reconnaissance de celle-ci est subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. A cette prise de possession s'ajoute l'exigence du paiement de l'essentiel du prix.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 1er octobre 2009 (pièce appelants n°15), la SARL GECAU a demandé à la SARL MJ CONSTRUCTIONS de procéder notamment aux travaux de renforcement des planchers et à des travaux de charpente ; que selon le compte-rendu de réunion du 2 septembre 2009 (pièce appelants n°14) ces travaux de renforcement de plancher étaient présentés comme devant être réalisés de " manière obligatoire ". De surcroît, il est mentionné dans le compte-rendu de réunion du 14 septembre 2009 (pièce appelant n°18) que Monsieur [F] (société MJ CONSTRUCTIONS) demande au maître d'ouvrage le règlement des travaux effectués ; que les parties sont donc en désaccord sur les sommes dues en considération des travaux devant être effectués. Dans le même sens, par courrier en date du 5 octobre 2009 (pièce n°19), la société MJ CONSTRUCTIONS demande à la SARL GECAU à être réglée de la somme de 93.000€ dont serait redevable le maître d'ouvrage.

Il en résulte que lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 30 septembre 2009, les parties étaient en l'état d'un désaccord manifeste d'une part sur les travaux qui restaient à accomplir afin de garantir la solidité structurelle de l'ouvrage (charpente et planchers) et, d'autre part, sur le montant des sommes dues à ce stade des travaux.

Il en résulte que les conditions pour que soit reconnue une réception tacite ne sont pas réunies.

Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de réception tacite et de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire.

Il en résulte en outre que la garantie décennale invoquée par les appelants ne peut pas trouver application.

Sur les moyens de prescription :

La société AXA France IARD se prévaut en premier lieu de l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par la société MJ CONSTRUCTIONS et la société GECAU CURTIS CIAIS au motif que leur action serait prescrite.

Elle invoque le fait que si les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil fixent une prescription décennale aux actions en responsabilité contre les constructeurs à compter de la réception des travaux, les demandes sont en l'espèce fondées sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, aucune garantie décennale n'étant donc mobilisable en l'espèce. Qu'en conséquence, c'est une prescription de cinq ans qui s'applique au litige.

Elle considère que dès le 30 septembre 2009, date du constat d'huissier établi à la requête des demandeurs, ces derniers disposaient des éléments nécessaires à l'introduction de leur action et qu'ils n'ont pourtant assigné au fond que le 24 novembre 2014, soit au-delà du délai de 5 ans résultant de l'application des règles de droit commun. Selon elle, aucun acte de prescription n'est intervenu pendant le déroulement du délai et en conséquence, les appelants ne peuvent pas se prévaloir de la suspension de celui-ci.

Les appelants opposent que le constat d'huissier du 30 septembre 2009 dont AXA considère qu'il constitue le point de départ du délai de prescription ne relève aucun grief ni désordre mais caractérise simplement un abandon de chantier en procédant à un état des lieux de celui-ci ; que les rapports APAVE réalisés en cours de chantier n'établissent pas davantage la présence de désordres pouvant servir de point de départ au délai de prescription.

Ils considèrent en outre que ce délai courant à l'encontre d'AXA a été interrompu par l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nice du 17 mars 2010 ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné un expert judiciaire et qu'en application de l'article 2239 du Code civil, la prescription a donc été suspendue jusqu'à un délai de 6 mois après le dépôt du rapport de l'expert qui a eu lieu le 31 août 2020 ; qu'en tout état de cause, l'assignation au fond est intervenue le 24 novembre 2014.

Ils considèrent donc que les garanties de droit commun peuvent être mobilisées sans qu'aucune prescription, comme l'a retenu le Tribunal, ne puisse leur être opposée. Ils précisent que :

- Ils ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nice du 17 mars 2010, interrompant ainsi le délai de prescription à l'encontre d'AXA,

- Le délai de prescription a été suspendu pendant la période de l'expertise jusqu'à un délai de 6 mois après le dépôt du rapport,

- L'assignation au fond est intervenue en tout état de cause le 24 novembre 2014.

La société GECAU CURTIS CIAIS soutient également que compte tenu de ce que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée à son encontre en référé expertise par acte du 8 février 2010 et suspendu pendant la réalisation de l'expertise, aucune irrecevabilité ne peut être alléguée par la société AXA France IARD sur ce fondement.

La chronologie du dossier est la suivante :

- Le 30 septembre 2009, le procès-verbal de Maître [W] a été établi,

- Par acte en date du 3 et du 4 décembre 2009, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA ont donné assignation à la société GECAU CURTIS CIAIS et à la société MJ CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Nice,

- Par acte en date du 3 février 2010, Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS a donné assignation à la Cie AXA France IARD aux fins d'ordonnance commune,

- Par acte en date du 8 février 2010, la société GECAU CURTI CIAIS a également dénoncé à la Cie AXA France une assignation afin que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de la société AXA France IAR.

Dans ces conditions, le Tribunal de commerce de Nice, le 17 février 2010, et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 décembre 2010, ont rendu des décisions au contradictoire de la Cie AXA de sorte que ces différents évènements ont eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'assureur.

Une citation en justice, même en référé est de nature

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