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CA Bordeaux, 14 déc. 2023, RG 21/05377


Vérifier : CA Bordeaux, 14 déc. 2023, RG 21/05377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
21/05377
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
657bfc2f2ca93b05f20ecbdc

Texte de la décision

7,390 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05377 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKUA

Monsieur [M] [S] [X] [U]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°21/00012) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 août 2021.

APPELANT :

Monsieur [M] [S] [X] [U]

né le 27 Décembre 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2019 M. [U] a sollicité son inscription auprès de l'Urssaf Aquitaine en qualité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et a rempli, à ce titre, une demande d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACRE).

Le 16 juillet 2019 M. [U] a été radié du registre du commerce et des sociétés. Il s'est à nouveau inscrit au registre en qualité de chef de cuisine à domicile le 5 août 2019.

L'Urssaf Aquitaine lui a alors indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier une nouvelle fois de l'ACRE pour l'exercice de son nouveau statut.

M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester ce refus.

Par une décision qui lui a été notifiée le 5 novembre 2020, la commission a maintenu le rejet de sa demande.

M. [U] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 23 juillet 2021, a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine en date du 22 septembre 2020 ;

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamné M. [U] aux entier dépens.

Par une déclaration réceptionnée le 30 septembre 2021 par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Par un courrier reçu le 14 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux M. [U] demande à la cour de :

- lui voir reconnaitre le droit à l'erreur en ce qu'il s'est trompé de catégorie lors de sa première inscription auprès de l'Urssaf ;

- lui accorder le bénéfice de l'ACRE ;

- lui permettre de régler l'Urssaf afin que son dossier puisse être clôturé.

M. [U] énonce qu'il ne conteste pas avoir contracté de dettes auprès de l'Urssaf Aquitaine. Il indique solliciter simplement l'attribution de l'ACRE, expliquant avoir commis une erreur dans le choix de son référencement lors de son inscription auprès de l'organisme de sécurité sociale. Il ajoute que le technicien de l'Urssaf qu'il a eu au téléphone ne l'a pas informé qu'il perdrait le bénéfice de cette aide, et il précise que sa première inscription n'a généré aucune chiffre d'affaire.

Par ses dernières conclusions du 7 juin 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de:

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'Urssaf Aquitaine soutient que M. [U] ne pouvait bénéficier à nouveau de l'ACRE dans la mesure où le délai séparant les deux activités pour lesquelles il a été inscrit auprès de son organisme, était inférieur à trois ans. Elle ajoute que même en tenant compte de son droit à l'erreur, M. [U] ne pouvait pas non plus se voir attribuer cette aide par deux fois pour une reprise d'activité identique. Par ailleurs, l'Urssaf Aquitaine considère que l'appelant ne justifie pas d'une telle erreur, pas plus qu'ilne démontre avoir cherché à la rectifier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.

En l'espèce, M. [U] a été régulièrement convoqué à l'audience du 19 octobre 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 juin 2023.

L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.

Pour autant, M. [U] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. Eu égard à l'issue du litige, il sera également condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

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