CA Douai, 14 déc. 2023, RG 23/02554
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1053
N° RG 23/02554 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XJ
Jugement (N° 23/00676) rendu le 16 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le 05 août 1981 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Madame [T] [X]
née le 10 janvier 1983 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien Pani, avocat au barreau de Lille
Société [16] et [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [17]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparantes, ni représentées
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thebaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2023 ;
Vu les convocations pour l'audience du 29 novembre 2023 ;
Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
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