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CA Grenoble, 12 déc. 2023, RG 20/00078


Vérifier : CA Grenoble, 12 déc. 2023, RG 20/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2023
Numéro
20/00078
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
657bfd9e2ca93b05f20ecdb0

Texte de la décision

78,526 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/00078 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJKZ

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

SCP SELORON-HUTT-GRELET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'un jugement (N°R.G.09/04513) rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019

APPELANTS :

Syndicat des copropriétaires de la résidence Vigny Musset 2 pris en la personne de son syndic en exercice l'agence Audras et Delaunois, dont le siège social est sis [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Société SCOP Davoli Ruiz prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

SCI MU C2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 8]

SCI ZDR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 8]

représentés et plaidant par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble

INTIMÉES :

SASU Cofrafimmo construction prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 11]

SELARL MJ synergie en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Cofrafimmo construction prononcé par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 mai 2016

[Adresse 4]

[Localité 12]

représentées par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Khatibi, avocat au barreau de Grenoble, et par Me Bimet de la SCP Fessler Jorquera et associés, substituée et plaidant par Me Rochet, avocat au barreau de Grenoble

Société SMABTP Société mutuelle à cotisations variables,entreprise régie par le code des assurances , pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 16]

[Localité 13]

représentée par Me Anne-Christel Hutt-Fruhinsolz de la SCP Seloron-Hutt-Grelet, avocat au barreau de Grenoble

SAS Princeps Alu prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

non représentée

M. [Y] ès qualités de liquidateur de la société Bureau d'études thermiques [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 17]

SARL Aktis architecture & urbanisme durables prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocat au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Jugue, avocat au barreau de Grenoble

SELARL MJ Synergie Mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Princeps (RCS 435 391 123) prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 01/10/2014 RG 2014J00484

[Adresse 15]

[Localité 9]

non représentée

SA Allianz IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN eurocourtage prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Lecomte avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Cofrafimmo construction a promu et vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier composé de locaux commerciaux et à usage de bureau et de places de parking en sous-sol, au sein de l'ensemble immobilier dénommé EspaceVigny Musset 2.

Pour ce faire elle a notamment confié :

- la maîtrise d''uvre au cabinet d'architectes Aktis,

- une étude APD et étude technique au BET [Y], Bet fluide

- la rédaction des pièces écrites à la société Intermezzo, économiste

- les études de structure au BET CEBEA

- le contrôle technique à la société Socotec

- le lot mur rideau à la société Princeps Alu,

- le lot plomberie chauffage ventilation à la société Billon.

Le permis de construire a été obtenu le 15 mars 2007.

Elle a souscrit une police DO et CNR auprès du GAN aux droits duquel vient la SA Allianz IARD.

La SCI ZDR a acquis un local auprès de la société Cofrafimmo. Les locaux sont exploités par la SCOP d'architectes Davoli Ruiz.

La SCI MU C2 a également acquis le 22 octobre 2007 un local auprès de la société Cofrafimmo.

1) Par acte d'huissier du 25 septembre 2009, la SCI ZDR et la SCOP Davoli Ruiz ont assigné la société Cofrafimmo devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins, à titre principal, de :

- dire que la société Cofrafimmo est tenue d'une obligation de résultat de délivrer, d'une part, un ouvrage exempt de vices et, d'autre part, un ouvrage conforme à ses engagements contractuels,

- condamner la société Cofrafimmo à procéder ou à faire procéder à la réparation des vices de constructions et défauts de conformités allégués.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 09/04513.

2) Par acte d'huissier du 14 octobre 2009, la SCI MU C2 a assigné la société Cofrafimmo construction devant le tribunal de grande instance en sollicitant notamment sa condamnation à procéder ou faire procéder à la réparation des vices de constructions et défauts de conformités allégués.

3) Par acte d'huissier du 29 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 a fait assigner la société Cofrafimmo construction aux fins notamment de dire que la société Cofrafimmo est tenue d'une obligation de résultat de délivrer, d'une part, un ouvrage exempt de vices, et, de deuxième part, un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, et de la condamner à procéder ou à faire procéder à la réparation des vices de construction et défaut de conformités.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 09/05198.

Par une ordonnance juridictionnelle du 03 juin 2010 rendue sur l'instance engagée par la SCI ZDR et la SCOP Davoli Ruiz, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert.

Par une ordonnance juridictionnelle du 08 juillet 2010 rendue dans le cadre de la procédure initiée par la SCI MU C2, la mesure d'expertise ordonnée par décision du 03 juin 2010 a été étendue à la SCI MU C2, les investigations expertales ayant en outre été étendues aux désordres énoncés dans les conclusions d'incident de la SCI MU C2.

La jonction de cette procédure engagée par la SCI MU C2 a en outre été ordonnée avec la procédure engagée par la SCI ZDR ainsi que la SCOP Davoli Ruiz.

4) Par actes d'huissier des 12, 15 et 16 septembre 2011, la SAS Cofrafimmo a appelé en cause le bureau d'études thermiques (BET) [Y], la société Princeps, la société Aktis architecture, ainsi que la société GAN Eurocourtage IARD.

5) Par acte d'huissier du 12 octobre 2012, la société Cofrafimmo a en outre dénoncé aux sociétés Aktis architecture, BET [Y], Princeps, GAN Eurocourtage IARD les procédures engagées par la SCI ZDR, la SCOP Davoli Ruiz ainsi que le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société Cofrafimmo à l'égard des appelés en cause jusqu'à la décision rendue dans le dossier engagé par la SCI ZDR et SCOP Davoli Ruiz.

La SAS Cofrafimmo a procédé à des appels en cause dans une instance au fond enregistrée sous le n° 11/04362.

Le syndicat de la copropriété de l'ensemble Vigny Musset, la SCI MU C2 et la SCOP Davoli sont intervenus à l'instance 11/04362.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 16 juillet 2013, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'ensemble des instances et en étendant aux appelés en cause la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance 09/4513 et confiée à Monsieur [I], expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2014.

La société Cofrafimmo a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2016.

Selon conclusions d'incident préalablement signifiées le 25 avril 2016, la SAS Cofrafimmo a invoqué l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires faute d'habilitation régulière du syndic à agir en justice.

Par ordonnance juridictionnelle du 2 mai 2017, le juge de la mise en état :

- a débouté le SAS Cofrafimmo construction et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie de leur demande de nullité de l'assignation initiale délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 ;

- a déclaré recevable la procédure du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 ;

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SARL Aktis architecture et du BET [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise ;

- a fixé la créance provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 au passif de la SAS Cofrafimmo construction aux sommes de :

' 18 750, 00 euros TTC au titre du défaut de scellement du sas garage ascenseur, la traversée de dalle par PVC non conforme à la réglementation et les fuites et infiltrations murs rideaux ;

' 272 000,00 euros TTC au titre de l'extracteur d'air garage problème de réservation maçonnerie, l'isolation insuffisante et non conforme aux prévisions contractuelles et l'absence de rideaux extérieurs « Sun Screen » ;

' 32 270,00 euros TTC au titre des vices et non conformités apparents ;

- a condamné in solidum la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur CNR, et la SARL Aktis architecture à payer au syndicat la somme provisionnelle de 18 750,00 euros TTC au titre du défaut de scellement du sas garage ascenseur, la traversée de dalle par PVC non conforme à la réglementation et les fuites et infiltrations murs rideaux à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale ;

- a constaté qu'il existait des contestations sérieuses sur le surplus des demandes provisionnelles principales diligentées à l'encontre de la SA Allianz IARD et de la SARL Aktis architecture ;

- a débouté le syndicat du surplus de ses demandes provisionnelles principales formées à l'encontre de la SA Allianz IARD et la SARL Aktis architecture ;

- a fixé la créance provisionnelle au titre de la provision ad litem du syndicat et des SCI MU C2 et ZDR au passif de la SAS Cofrafimmo construction aux sommes de :

' 2 500 euros pour celle du syndicat ;

' 1 500 euros chacune pour celles des SCI MU C2 et ZDR ;

Toutes causes confondues ;

- a condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SARL Aktis architecture à payer à titre de provision ad litem :

' Au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros ;

' Aux SCI MU C2 et ZDR, chacune la somme de 1 500 euros

Toutes causes confondues ;

- a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 118 du code de procédure civile ;

- a condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SARL Aktis architecture à payer au syndicat et aux SCI MU C2 et ZDR, chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté la SAS Cofrafimmo construction et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, la SARL Aktis architecture et la SA Allianz IARD aux dépens de l'incident.

La SAS Cofrafimmo construction et la SELARL MJ Synergie ont relevé appel de l'ordonnance en ce qu'une créance provisionnelle du syndicat des copropriétaires a été fixée au passif du redressement judiciaire de la SAS Cofrafimmo.

Par un arrêt du 9 janvier 2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance rendue le 2 mai 2017 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions.

Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a:

-rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de jonction des procédures 12/5007 et 09/4513;

-rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise ;

-déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et non conformités affectant la butée de porte d'escalier (désordre 4.3-15), la grille d'extraction mal posée sur un faux plafond (désordre 4.3-16), la butée sur la porte venant du restaurant (désordre 4.3-17), la gaine de la porte d'entrée sous gaine apparente (désordre 4.3-20), le pied de façade non traité en béton bouchardé (désordre 4.3-22), le scellement du SAS garage ascenseur (4.3-1), la traversée de dalle par PVC (4.3-3), les désordres affectant l'extracteur d'air du garage (3.3-11), le rebouchage grossier des pénétrations PVC (4.3-29), l'absence de pastille sur la butée de porte et la poignée défectueuse (4.3-31), la mauvaise fixation du miroir (4.3-35), la faïence non terminée derrière les WC (4.3-38), les tuyaux PVC non peints (4.3-8, 4.3-34, 4.3-50), l'absence de rideaux extérieurs SUN SCREEN (3.4-2), l'absence d'accès au 5 ème niveau et au toit terrasse, l'absence de ses d'entrée (3.4-11), l'absence de bloc boîtes aux lettres (3.4-12), aux urinoirs et WC suspendus et l'absence de fenêtres oscillo-battantes (3.4-5) ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 du surplus de ses demandes ;

- débouté la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 aux dépens ;

- autorisé la SELARL Deniau avocat Grenoble et la SCP Guidetti - Bozzarelli -Le Mat à recouvrer contre les parties perdantes ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Suivant déclaration d'appel en date du 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la société SCOP Davoli Ruiz, la SCI MU C2 et la SCI ZDR ont relevé appel du jugement, sollicitant l'infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris.

Dans leurs conclusions notifiées le 25 avril 2023, les premières conclusions ayant été signifiées au mandataire de la société Princeps alu le 20 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la SCI ZDR et la SCI MUC 2 demandent à la cour de:

Vu les articles 1792 du code civil, L 261-5 et L 261-7 du code de la construction et de l'habitation, 1147 ancien du code civil, 1134 ancien, 1604 ancien, dans leur rédaction applicable au présent litige,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées par l'appel, et spécialement:

- en ce qu'il a dit forclose l'action en garantie des vices apparents de l'article L 261-5 du code de la construction et de l'habitation alors que le délai avait été interrompu par les assignations initiales même potentiellement viciées s'agissant du syndicat, par une délibération insuffisante,

- en ce qu'il a dit non décennaux certains désordres dont la réparation est invoquée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif que la cause est apparente alors que seule la manifestation compte,

- en ce qu'il a dit non établies les infiltrations que l'expert n'a pas visualisées « en direct » mais dont il a vu la trace et trouvé la cause,

- en ce qu'il a dit non contractuel un engagement figurant sur le contrat de réservation et non contredit par l'acte définitif,

- en ce qu'il a omis de statuer sur 23 chefs de demandes à l'encontre d'Aktis et par suite de la MAF (tous les désordres qui, dans les rapports avec Cofrafimmo, relèvent de la garantie des vices et non-conformités apparents),

- en ce qu'il a dit non promis contractuellement avec certitude un immeuble doté d'une installation d'un groupe froid.

- dire les sociétés Cofrafimmo, Aktis architecture, Princeps, chacune pour ce qui les concerne, responsables des préjudices causés au syndicat des copropriétaires de l'ensemble Vigny Musset II, la SCI ZDR, la SCI MUC2.

- constater que la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Cofrafimmo construction a, sauf meilleure information, pris fin par l'apurement de tout le passif, ainsi qu'en atteste l'extrait K BIS au 6 septembre 2022 ne faisant plus aucune mention de l'existence d'une procédure collective

- juger que le syndicat des copropriétaires Vigny Musset II, la SCI MUC2 et la SCI ZDR ont recouvré leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de la société Cofrafimmo construction.

I ' Demandes du syndicat des copropriétaires visant la société Cofrafimmo construction

- condamner la société Cofrafimmo construction à payer au syndicat des copropriétaires Vigny Musset II les sommes de :

Au titre de la garantie des vices et non conformités apparents :

4.3-1 : défaut de scellement du sas garage ascenseur : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-3 : la traversée de dalle par PVC non conforme : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

3.3-11 : extracteur d'air garage problème de réservation maçonnerie : 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC

4.3-15 : manque butée de porte escalier : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-16 : grille d'extraction mal posée sur faux plafond : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-17 : porte venant du restaurant, manque butée de porte : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-18 : absence de seuil porte d'entrée principale : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-20 : alimentation de la porte d'entrée sous gaine apparente : 250 euros HT, soit 300 euros TTC

4.3-22 : pieds de façade pas traité en béton bouchardé : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-29 : rebouchage grossier pénétrations PVC : 25 euros HT soit 30 eurosTTC

4.3-31 : absence de pastille butée de porte+ poignée défectueuse : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-35 : fixation miroir : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-38 : faïence non terminée derrière WC : 75 euros HT, soit 90 euros TTC

4.3-39 : tuyau PVC non peint (R + 2) : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-45 : pas de peinture sur tuyau PVC (R + 3): 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-50 tuyau non peint : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

3.4.1. Isolation insuffisante et non conforme aux prévisions contractuelles : 129 000 euros TTC

3.4-2 absence de rideaux extérieurs « sun screen » : 129 800 euros TTC

3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : 20 400 euros TTC

3.4.5. Fenêtres oscillo-battantes : 30 960 euros TTC

3.4.9 Pas d'accès au 5° niveau et toiture terrasse : 420 euros TTC

3.4.11. Porte sas d'entrée inexistante : 14 400 euros TTC

3.4.12. Bloc boîte aux lettres : 4 911.97 euros TTC

Réponse au dire 1 : Urinoirs et WC suspendus : 16 800 euros TTC

- Absence d'isolation en partie haute 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC

Soit la somme totale au titre de la garantie vices et non conformités apparents de 363 551,97 euros TTC

- prononcer l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014,

Subsidiairement et s'il était rapporté la preuve de la poursuite d'un plan de continuation,

- ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société Cofrafimmo construction de la somme de 363 551,97 euros, indexée sur l'indice BT01 valeur de référence 24 novembre 2014.

Au titre des non conformités contractuelles ne relevant pas de la garantie des vices et non conformités apparents :

3.4.8. Financement groupe froid : la somme 37 503,39 euros TTC

Subsidiairement et s'il était rapporté la preuve de la poursuite d'un plan de continuation,

-ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société Cofrafimmo construction de la somme de 37 503,39 euros TTC.

Au titre de la responsabilité décennale :

3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : la somme de 20 400 euros TTC

3.4.1 Insuffisance d'isolation intérieure : la somme de 129 000 euros TTC

Soit la somme de 150 400 euros TTC

- prononcer l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014,

Subsidiairement et s'il était rapporté la preuve de la poursuite d'un plan de continuation,

-ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société Cofrafimmo construction de la somme 150 400 euros TTC indexée sur l'indice BT01 valeur de référence 24 novembre 2014.

II- Demandes du syndicat des copropriétaires visant la société Aktis architecture, la société MAF et la société Allianz

- condamner in solidum la société Aktis architecture, la société MAF, la société Allianz (in solidum avec la société Cofrafimmo construction), à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 les sommes de :

4.3-1 : défaut de scellement du sas garage ascenseur : 50 eurosHT, soit 60 euros TTC

4.3-3 : la traversée de dalle par PVC non conforme : 50 eurosHT, soit 60 euros TTC

3.3-11 : extracteur d'air garage problème de réservation maçonnerie : 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC

4.3-15 : manque butée de porte escalier : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-16 : grille d'extraction mal posée sur faux plafond : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-17 : porte venant du restaurant, manque butée de porte : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-18 : absence de seuil porte d'entrée principale : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-20 : alimentation de la porte d'entrée sous gaine apparente : 250 euros HT, soit 300 euros TTC

4.3-22 : pieds de façade pas traité en béton bouchardé : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-29 : rebouchage grossier pénétrations PVC : 25 euros HT soit 30 eurosTTC

4.3-31 : absence de pastille butée de porte+ poignée défectueuse : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-35 : fixation miroir : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-38 : faïence non terminée derrière WC : 75 euros HT, soit 90 euros TTC

4.3-39 : tuyau PVC non peint (R + 2) : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-45 : pas de peinture sur tuyau PVC (R + 3): 50 euros HT, soit 60 euros TTC

4.3-50 : tuyau non peint : 50 euros HT, soit 60 euros TTC

3.4.1. Isolation insuffisante et non conforme aux prévisions contractuelles : 129 000 euros TTC

3.4-2 absence de rideaux extérieurs « sun screen » : 129 800 euros TTC

3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : 20 400 euros TTC

3.4.9 Pas d'accès au 5° niveau et toiture terrasse : 420 euros TTC

3.4.11. Porte sas d'entrée inexistante : 14 400 euros TTC 54

3.4.12. Bloc boîte aux lettres : 4 911,97 euros TTC

Réponse au dire 1 : Urinoirs et WC suspendus : 16 800 euros TTC

- Absence d'isolation en partie haute 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC

3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : la somme de 20 400 euros TTC

3.4.1 Insuffisance d'isolation intérieure : la somme de 129 000 euros TTC

Soit la somme totale de 491 991,97 euros TTC

- prononcer l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014

III ' Demandes du syndicat des copropriétaires visant la société Princeps et la SMABTP

- condamner in solidum la société Princeps et la SMABTP, (in solidum avec la société Cofrafimmo construction, la société Aktis et la société MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 les sommes de :

3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : 20 400 euros TTC

3.4.1 Insuffisance d'isolation intérieure : 129 000 euros TTC

Soit la somme totale de 150 400 euros TTC

- prononcer l'indexation de ces sommes sur l'indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014,

IV- Demandes de la SCI ZDR

- condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la société Allianz, la société Aktis architecture, la MAF à payer à la SCI ZDR les sommes de :

Parois murales à peindre Lot « ZDR » : 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC.

Réalisation d'isolation par l'intérieur : 2 411,14 euros TTC

Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros

- condamner la société Princeps, qui sera tenue in solidum avec la société COFRAFIMMMO et Allianz, la société Aktis et la MAF, à la SCI ZDR les sommes de :

Parois murales à peindre Lot « ZDR » : 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC.

Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros

Subsidiairement pour la société Cofrafimmo construction,

- ordonner l'inscription au passif de la société Cofrafimmo construction de la créance de la SCI ZDR pour les sommes de :

Parois murales à peindre Lot « ZDR » : 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC.

Réalisation d'isolation par l'intérieur : 2 411.14 euros TTC

Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros,

V- Demandes de la SCI MUC 2

- condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la société Allianz, la société Aktis architecture, la MAF à payer à la SCI MUC2 les sommes de :

Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC

Réalisation de l'isolation par l'intérieur si l'indemnité de 129 000 euros TTC n'était pas globalement attribuée au syndicat des copropriétaires : 31 400,98 euros TTC,

Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros

- condamner la société Princeps, qui sera tenue in solidum avec son assureur la SMABTP la société Cofrafimmo, la société Allianz, la société Aktis et la société MAF à la SCI MUC 2 les sommes de :

Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC,

Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros

Subsidiairement pour la société Cofrafimmo construction,

- ordonner l'inscription au passif de la société Cofrafimmo construction de la créance de la SCI MUC2 pour les sommes de :

Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC

Réalisation de l'isolation par l'intérieur si l'indemnité de 129 000 euros TTC n'était pas globalement attribuée au syndicat des copropriétaires : 31 400,98 euros TTC

Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros,

VI Demandes concernant les frais taxables et non taxables

- condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la société Allianz, la société SMABTP, la société Aktis architecture, la société MAF, la société Princeps, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- Au syndicat des copropriétaires de l'ensemble Vigny Musset II : la somme de

30 000 euros

- A la SCI ZDR : la somme de 12 000 euros

- A la SCI MUC 2 : la somme de 12 000 euros,

Subsidiairement pour la société Cofrafimmo construction,

- ordonner l'inscription au passif de la société Cofrafimmo construction d'une créance de :

- 30 000 euros pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Vigny Musset 2

- 12 000 euros pour la SCI ZDR

- 12 000 euros pour la SCI MUC2

- condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la SMABTP, la société Allianz, la société Aktis architecture, la société MAF, la société Princeps, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font d'abord valoir que le rapport d'expertise est opposable à la société Aktis et à M. [Y], quand bien même ceux-ci n'étaient pas présents au début des opérations d'expertise.

S'agissant de la SMABTP, ils reconnaissent qu'elle n'a été mise en cause qu'après le dépôt du rapport de l'expert, mais ils se fondent sur la jurisprudence pour indiquer qu'en l'absence de fraude de son assuré, elle ne peut contester l'opposabilité dudit rapport.

Sur le fond, ils rappellent la responsabilité de la socété Cofrafimmo, qui en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, répond à ce titre de la garantie des vices et non conformités apparents issues des articles L 261-5 et L 261-7 du code de la construction et de l'habitation, de la responsabilité décennale, de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil et le cas échéant de la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires.

Ils énoncent que le premier juge a méconnu la portée de l'effet interruptif attaché à l'assignation initiale, ayant prolongé le délai d'action, et soulignent que l'assignation atteinte d'un vice de fond interrompt désormais le délai de prescription.

Ils déclarent que la société Cofrafimmo a elle-même communiqué les procès-verbaux de réception et que ceux-ci sont datés du 02 octobre 2008 pour l'ensemble de ceux-ci, sauf celui de Princeps daté du 23 octobre 2008 et qu'en conséquence, l'action engagée au fond par le syndicat des copropriétaires par acte du 29 octobre 2009 n'est pas prescrite, la société Cofrafimmo ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une livraison antérieure à la réception.

Ils ajoutent que la question de la régularité de l'assemblée générale avait déjà été tranchée par le la cour d'appel, qu'elle revêtait donc l'autorité de la chose jugée.

Enfin, ils font état de la modification de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, texte de procédure donc d'application immédiate. A cet égard, ils soulèvent que la société Cofrafimmo n'est pas intervenue en qualité de propriétaire, mais uniquement de constructeur.

S'agissant de la responsabilité de la société Aktis, architecte, ils énoncent qu'elle s'est montrée défaillante puisque les malfaçons se sont accumulées pendant le chantier sans intervention de sa part, et puisqu'elle n'a préconisé aucune réserve à réception afférente à ces désordres, ni n'a invité les entreprises à reprendre les désordres, qu'elle engage donc sa responsabilité.

Concernant la responsabilité de la société Princeps, chargée de la réalisation des murs rideaux, ils affirment que la matérialité des infiltrations est bien établie.

Ils font ensuite état des désordres allégués, distinguant ceux qui relèvent de la garantie décennale de ceux relevant de la garantie des vices et non conformités apparents ou de la responsabilité contractuelle.

Ils font enfin valoir les préjudices de la copropriété, liés à la surconsommation énergétique et à l'existence d'un préjudice de jouissance.

Dans leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société Cofrafimmo et La SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, demandent à la cour de:

Vu les articles 1792 du code civil,

Vu les articles L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1147 ancien, 1134 ancien, 1604 ancien du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 5 décembre 2019 en ce qu'il :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de jonction des procédures 12/5007 et 09/4513 ;

- a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise ;

- a déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et non conformités affectant la butée de porte d'escalier (désordre 4.3-15), la grille d'extraction mal posée sur un faux plafond (désordre 4.3-16), la butée sur la porte venant du restaurant (désordre 4.3-17), la gaine de la porte d'entrée sous gaine apparente (désordre 4.3-20), le pied de façade non traité en béton bouchardé (désordre 4.3-22), le scellement du SAS garage ascenseur (4.3-1), la traversée de dalle par PVC (4.3-3), les désordres affectant l'extracteur d'air du garage (3.3-11), le rebouchage grossier des pénétrations PVC (4.3-29), l'absence de pastille sur la butée de porte et la poignée défectueuse (4.3-31), la mauvaise fixation du miroir (4.3-35), la faïence non terminée derrière les WC (4.3-38), les tuyaux PVC non peints (4.3-8, 4.3-34, 4.3-50), l'absence de rideaux extérieurs SUN SCREEN (3.4-2), l'absence d'accès au 5 ème niveau et au toit terrasse, l'absence de ses d'entrée (3.4-11), l'absence de bloc boîtes aux lettres (3.4-12), aux urinoirs et WC suspendus et l'absence de fenêtres oscillo-battantes (3.4-5) ;

- a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 du surplus de ses demandes,

- a débouté la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 de l'ensemble de leurs demandes,

- a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 aux dépens,

- juger par ailleurs que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et la société Davoli Ruiz et toute autre partie n'ont pas recouvré leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de la SAS Cofrafimmo construction et les juger irrecevables en leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SAS Cofrafimmo construction en application des dispositions des articles des L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, les en débouter.

- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et la société Davoli Ruiz prescrit et en conséquence irrecevable à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SAS Cofrafimmo construction ainsi qu'au titre des désordres et des vices apparents.

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs prétentions fins et conclusions et notamment de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices apparents recherchées de la SAS Cofrafimmo.

- débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et société Davoli Ruiz de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Cofrafimmo, non fondées quel que soit le fondement juridique invoqué à l'encontre de la SAS Cofrafimmo construction.

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et société Davoli Ruiz et toute autre partie de leur demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SAS Cofrafimmo.

- débouter la compagnie Allianz, la SMABTP, la SAS Princeps ALU, la société Aktis architecture et le Bureau d'études thermiques [Y] et toute autre partie de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Cofrafimmo construction.

Subsidiairement,

- condamner in solidum la compagnie Allianz IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SAS Cofrafimmo et garantissant par ailleurs des conséquences de la responsabilité encourue de la SAS Cofrafimmo au titre des dommages intermédiaires, la société Aktis architecture, le Bureau d'études thermiques [Y], la SAS Princeps ALU et à son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS Cofrafimmo construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de toute inscription de créances au passif du redressement judiciaire qui serait ordonnée, sur le fondement des articles L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1147 ancien et de l'article 1231-1 nouveau du code civil, et de l'article 1792 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2, la Sté Aktis et tout succombant à régler indivisément à la SAS Cofrafimmo construction ainsi qu'à la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les dépens d'appel.

Les intimées soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de toute demande de condamnation à l'égard de la SAS Cofrafimmo construction, puisque que le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Lyon selon jugement du 17 mai 2017 est toujours en cours jusqu'en mai 2024.

Elles soulèvent également l'irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie des vices apparents, défauts de conformités et sur la responsabilité contractuelle. Elles indiquent à cet égard que l'autorisation figurant dans le premier procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2009 est certes précise quant à la nature des procédures autorisées et la personne concernée, mais l'est insuffisamment sur l'objet de la demande dès lors que les vices, dommages et défauts de conformité ne sont pas précisés, que le juge de la mise en état ne pouvait donc que constater que cette autorisation à elle seule n'autorisait pas le syndicat à agir, que cette décision a été au demeurant confirmée par la cour d'appel.

Elles indiquent que suite à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 26 juillet 2016, le juge de la mise en état comme la cour d'appel ont jugé que cette nouvelle délibération avait permis au syndicat des copropriétaires de régulariser la procédure dans le délai de prescription décennale puisque les réceptions étaient datées des mois de septembre et octobre 2008, que toutefois, cette autorisation a cependant été donnée tardivement pour justifier de la recevabilité des demandes relevant des vices et non-conformités apparents et même de la responsabilité contractuelle du vendeur, que seules les prétentions sur la garantie décennale sont recevables.

Elles indiquent que le délai d'une année ainsi imparti à l'acquéreur pour introduire son action contre le vendeur d'un immeuble à construire à raison des défauts de conformité apparents est expressément édicté « à peine de forclusion » par l'article 1648 alinéa 2 du code civil, de sorte que ce délai n'est pas susceptible de suspension notamment pendant la durée des opérations d'expertise.

A titre subsidiaire, sur le fond, elles soulignent que la SAS Cofrafimmo construction n'a pas eu la qualité de constructeur-réalisateur et a été assignée en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, qu'elle n'a commis aucune faute, contrairement à la société Aktis qui était débitrice d'une obligation contractuelle d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception et d'effectuer toutes diligences nécessaires auprès des entreprises concernées pour qu'elles procèdent à la levée des réserve, responsabilité mise en exergue par l'expert.

S'agissant des désordres intermédiaires, elles font valoir que l'action suppose la preuve d'une faute du vendeur d'immeuble mais qu'en tout état de cause, la garantie de la SA Allianz IARD est acquise au titre des désordres intermédiaires à la société Cofrafimmo construction, en l'absence d'exclusion de garantie.

S'agissant des désordres relevant de la garantie décennale, elles demandent si nécessaire à être garanties par l'assureur ainsi que par la société Aktis et le BET [Y].

Dans leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société Aktis architecture & urbanisme durables et M.[Y] ès qualité de liquidateur de la société Bureau d'études thermiques [Y], demandent à la cour de:

Vu l'article 1792

Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile

Vu L 124-3 du code des assurances

Vu les articles 1334 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016

Vu la mission confiée à la société Aktis

Vu la vente en l'état futur d'achèvement et les réserves à livraison

Vu les procès-verbaux de réception produits sans les annexes par Cofrafimmo

Vu l'article 1792 du code civil

Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile

Vu L 124-3 du code des assurances

Vu les articles 1334 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016

Vu l'article 279 -0 bis du code général des impôts

Vu la mission confiée à la société Aktis

Vu la vente en l'état futur d'achèvement et les réserves à livraison

Vu le jugement du 5 décembre 2019

Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaire, de la SCI ZDR et de la SCI MUC2

A titre principal

- confirmer purement et simplement la décision du 5 décembre 2019

- condamner le syndicat des copropriétaire in solidum avec la SCI ZDR et la SCI MUC2 à régler la somme de 8 000 euros à la société Aktis et à Monsieur [Y] outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats

En tout état

- constater que le syndicat et les deux SCI ont intimé le BET [Y] à l'égard duquel ils ne forment aucune demande

- juger définitif le jugement qui l'a mis hors de cause, jugement signifié aux parties appelantes, les 27 et 30 décembre 2019

- débouter la société Cofrafimmo et Me [C] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre le BET [Y] et formée uniquement dans le dispositif sans aucune démonstration d'un manquement contractuel en lien avec une ou des réserves voire dommages dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vigny Musset 2 demande réparation ;

- condamner le syndicat et les deux SCI in solidum à régler à Monsieur [Y] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats

- constater que le syndicat et les deux SCI perdurent à demander la condamnation de la MAF et reprochent aux premiers juges de pas avoir statué sur cette demande alors que la MAF ès qualité d'assureur de la société Aktis n'a jamais été partie à la procédure

- juger affecté de nullité le rapport d'expertise

- juger , faute de constat contradictoire des 60 points de dommage allégués, non contradictoires les constats opérés par l'expert et objet de sa note n° 4 de septembre 2012 et partant débouter le syndicat et les copropriétaires dont les réclamations ne reposent que sur ce seul rapport.

- juger affecté de nullité ce rapport au visa de l'article 16 et 276 du code de procédure civile

Si la Cour ne faisait pas droit à cette demande de nullité

- juger irrecevables et infondées les réclamations du syndicat et des copropriétaires joints

- juger irrecevables le syndicat et les copropriétaires au titre de leurs demandes au titre des vices apparents sur un fondement autre que celui de la garantie spécifique des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil exclusif de tout autre garantie

- juger que les désordres qui relèvent d'une garantie légale d'ordre public ne peuvent donner lieu à la recherche d'une responsabilité sur un autre fondement juridique

- juger infondé le syndicat et les copropriétaires joints en leur action tantôt contractuelle tantôt quasi délictuelle laquelle est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil au titre d'un défaut d'assistance à réception de la société Aktis à l'égard de la société Cofrafimmo

- juger que les dommages qui relèvent d'une garantie spécifique ne peuvent relever du droit commun, principe réaffirmé par la cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2015 P 14-15.796

- juger de surcroît que les vices étaient connus du maître d'ouvrage qui a opéré la livraison seul avant toute réception, que son choix de ne pas porter en réserve les réserves que ses acquéreurs lui ont notifiées le prive de toute action contractuelle au titre d'un défaut d'assistance du maître d''uvre

- débouter tant Cofrafimmo par ses mandataires, que le syndicat et les SCI de leur demande au titre d'un défaut d'assistance à réception et au titre de la garantie de parfait achèvement dont les architectes ne sont pas débiteurs et faute pour la société Cofrafimmo et le syndicat et les SCI de démontrer d'avoir porté à la connaissance de l'architecte les réserves émises postérieurement par le syndicat

- juger de surcroît que l'architecte non tenu à une présence constante ne répond pas des dommages mineurs relevant de l'exécution des entreprises et débouter le syndicat et Cofrafimmo et son mandataire de leur demande au titre d'un manquement de la société Aktis dans la DET

- juger de surcroît non démontrée la faute

- juger irrecevables et prescrits le syndicat et les copropriétaires au titre de leur demandes sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour un prétendu manquement contractuel de la société Aktis à son devoir d'assistance à réception au visa de l'article 2224 du code civil

- juger que les dommages qui révèlent de garantie spécifique ne peuvent donner lieu à une action au titre de du droit commun, et que les demandes du syndicat s'inscrivent obligatoirement et exclusivement dans les réserves à livraison de l'article 1642-1 du code civil

En conséquence

- le débouter ainsi que les SCI de leurs demandes

Subsidiairement

- juger que « le défaut de scellement du sas garage ascenseur », « la traversée de dalle par PVC est- elle conforme », « l'extracteur d'air garage problème de réservation maçonnerie » de nature non décennale

- constater que ces dommages objet de la note de septembre 2012 n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire et débouter le syndicat

- juger que le dommage 4.3.1 et 4.3.3 sont le même dommage

-juger que le dommage 3.3.11 d'extracteur d'air est un problème contractuel de vente

- constater en effet que l'expert a indiqué que la modification survenue en cours de chantier suppose un fonctionnement continu et donc un contrat d'entretien avec une société d'entretien comme dans le cas d'une VMC « ce qui n'est pas contractuellement prévu » ( page 55)

- juger dès lors que seul le promoteur qui aurait dû aviser les acquéreurs de la modification, pourrait être tenu de la réparation et en aucun cas la société Aktis.

- débouter de plus fort le syndicat

- juger que les dommages 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.20, 4.3.22, 4.3.29, 4.3.31, 4.3.35, 4.3.38, 4.3-39, 4.3.45, 4.3.50 constituent tous des vices apparents dénoncés dans le délai de l'année qui a suivi la livraison et examinés le 6 septembre 2012 donc avant toute mise en cause du Cabinet Aktis sans constat contradictoire

- juger que ces vices apparents non réservés dans les relations promoteur / constructeurs sont tous couverts par la réception sans réserve et opposables aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement qui ne peuvent utilement rechercher la responsabilité contractuelle de la société Aktis en l'absence de toute démonstration d'une faute et d'un lien de causalité adéquat.

- juger que le promoteur a accepté ce vice apparent en n'émettant pas de réserve sans pouvoir reprocher une quelconque faute contractuelle.

- débouter le syndicat de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Aktis

- juger que le défaut d'isolation suffisante et non conforme aux prévisions contractuelles 3.4.1 et l'absence de sun screen 4.3.2 de nature non décennale et non imputables au Cabinet Aktis

- constater que l'expert a juste effectué un relevé de température en septembre 2012 soit très antérieurement à la mise en cause de la société Aktis et a alors constaté une température de 26°4 mais avec une climatisation hors service ;

- constater que l'expert a envisagé des investigations que le syndicat n'a pas voulu pré financer.

- rejeter les demandes du syndicat au titre de la garantie décennale

- juger que ce dommage échappe à la sphère de compétence et d'intervention de l'architecte qui a toutefois dûment conseillé l'émission d'une réserve à réception au lot Princeps

- juger que le promoteur a retenu 10% du montant du marché de l'entreprise en raison des réserves à réception soit plus de 80 000 euros

- débouter le syndicat de sa demande d'indemnisation à hauteur de 129 000 euros et les demandes subsidiaires des SCI MUC2 et ZDR de se voir allouer une somme au titre de l'isolation à effectuer par l'intérieur des lors que ces vices ont fait l'objet de réserves à livraison dont seul le promoteur doit répondre.

- constater que la prestation contractuellement vendue par Cofrafimmo n'est certes pas celle mise en 'uvre et que la non-conformité contractuelle de vente est totalement étrangère à l'architecte non rédacteur de la notice de vente et intéresse exclusivement les seuls rapports vendeur / acquéreur, sachant que les pièces écrites des marchés ont été rédigées par un économiste et non par l'architecte.

- juger de surcroît, non établie la prétendue insuffisance et performance moindre de 30% du bâtiment alors que les investigations n'ont pas été conduites

- juger qu'entre le calcul initial et le calcul final, la consommation conventionnelle d'énergie est passée de 118 à 124 KWhEP/m2.an, soit une augmentation de seulement 5 %

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