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CA Montpellier, 14 déc. 2023, RG 23/02219


Vérifier : CA Montpellier, 14 déc. 2023, RG 23/02219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/02219
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
657bfdcd2ca93b05f20eceb8

Texte de la décision

7,758 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZWL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 AVRIL 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG R 23/0003

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le 08 Novembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-004338 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [T] [G]

née le 26 Novembre 1974 à [Localité 5] (42)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [G] a été engagée par Madame [O] [M] à compter du 1er mars 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée CESU, en qualité d'aide à la personne, ménage, gestes de la vie quotidienne.

Madame [O] [M] dont le dernier domicile était situé [Adresse 2] à [Localité 1] est décédée le 22 décembre 2022.

Le 23 décembre 2022, Monsieur [L] [M], conjoint de Madame [O] [M], a notifié à la salariée son licenciement.

Le 18 janvier 2023, Madame [T] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de paiement par Monsieur [L] [M], à titre provisionnel de son salaire de décembre 2022 ainsi que de deux mois de préavis à concurrence d'un montant total de 13 828,84 euros, outre 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne a condamné Monsieur [L] [M] à payer à la salariée une somme de 13 828,84 euros nets, outre 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [M] a relevé appel de l'ordonnance le 25 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 août 2023, Monsieur [L] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de Madame [G] de l'intégralité de ses demandes

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2023, Madame [T] [G] conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance rendue par le formation de référé du conseil de prud'hommes, et sollicite subsidiairement la condamnation de Monsieur [M] à lui faire connaître, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, provisoire pendant quatre-vingt-dix jours, puis définitive pendant quatre-vingt-dix jours, le nom et l'adresse du notaire en charge de la succession ainsi que le nom et l'adresse des enfants et petits-enfants de Madame [M]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2023.

SUR QUOI

En application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

>

Conformément aux dispositions de l'article 804 du Code civil, si la renonciation à une succession ne se présume pas, elle est opposable aux tiers, lorsqu'elle a été opérée par l'héritier universel ou à titre universel et lorsqu'elle a été adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, ou faite devant notaire.

En application de l'article 805 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Il en résulte, que tandis que que Monsieur [L] [M] justifie d'un récépissé de dépôt de déclaration de renonciation à succession au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne, localité dans laquelle se situait le dernier domicile de Madame [O] [M], la demande de rappel de salaire formée par la salariée à son égard se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.

>

Alors ensuite, que l'intervention d'un notaire n'est obligatoire pour régler une succession que dans certains cas précisément déterminés: lorsque le patrimoine du défunt comporte un bien immobilier, lorsque le montant de la succession est égal ou supérieur à 5000 euros, lorsqu'il existe un testament ou lorsqu'il existe une donation entre époux, qu'en l'espèce Madame [G] ne justifie d'aucun élément permettant de laisser supposer que l'intervention d'un notaire ait été nécessaire, la demande tendant à voir ordonner sous astreinte une obligation portant sur une obligation hypothétique se heurte à une contestation sérieuse alors que les informations utiles peuvent être obtenues en formant une demande auprès du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) qui contient toutes les informations sur les testaments qui ont été déposés chez un officier ministeriel, ou en s'adressant au président de la Chambre départementale des notaires du lieu de résidence de la défunte.

>

Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [T] [G] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne le 12 avril 2023;

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [G] aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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