Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 14 déc. 2023, RG 22/03792


Vérifier : CA Nîmes, 14 déc. 2023, RG 22/03792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/03792
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
657bfdd82ca93b05f20ecf26

Texte de la décision

11,735 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03792 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUGI

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

19 octobre 2022

RG :20/00377

[K]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :

- Me BISCARRAT

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2022, N°20/00377

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

né le 01 Février 1963 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me BREUILLOT, substituant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [V] [N] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 03 juillet 2018, M. [H] [K] a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2018 fait état d'une 'fracture 4ème Métatarse gauche'.

L'état de M. [H] [K] a été déclaré consolidé au 15 juillet 2019 et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] l'a informé que son taux d'incapacité permanente de travail était fixé à 3%.

Contestant cette décision, le 13 janvier 2020, M. [H] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle dans sa séance du 29 janvier 2020, a rejeté ce recours.

Contestant la décision de la Commission, M. [H] [K] a saisi, par requête reçue le 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

Après expertise médicale judiciaire effectuée par le Dr [O] [Y], le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 19 octobre 2022, a :

- reçu le recours formé par M. [H] [K],

- infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du 29 janvier 2020,

- fixé le taux d'IPP de M. [H] [K] à 8%, soit 6% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient socio-professionnel,

- renvoyé M. [K] devant la CPAM du Vaucluse pour la liquidation de ses droits,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la CPAM du Vaucluse aux dépens.

Par jugement du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la rectification du jugement du 19 octobre 2022 comme suit : 'infirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du 29 janvier 2020" au lieu de 'infirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 29 janvier 2020".

Par acte du 23 novembre 2022, M. [H] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2022.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [K] demande à la cour de :

A titre principal,

- fixer son taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 10 % ;

- ordonner à la CPAM de Vaucluse de lui verser la rente forfaitaire prévue à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la CPAM de Vaucluse à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise médicale aux fins d'évaluer les répercussions de son incapacité au jour de la date de consolidation sur sa vie socio-professionnelle et fixer un taux d'incapacité partielle permanente incluant le coefficient socio-professionnel ;

- mettre à la charge de la CPAM de Vaucluse les frais relatifs à cette expertise;

- surseoir à statuer sur le fond.

Il soutient que :

- après la date de consolidation retenue par la CPAM, il ressentait encore d'importantes douleurs lors de l'appui prolongé et répété du pied gauche.

- il est contraint, encore à ce jour, de porter des semelles orthopédiques ; il est considérablement limité dans ses déplacements à pied et en voiture.

- en raison de son état de santé, il n'est plus apte à occuper le moindre emploi d'ouvrier technique. Malgré ses recherches actives d'emploi, il n'a toujours pas retrouvé un nouvel emploi.

- la CPAM n'a pas pris en compte l'incidence professionnelle dans la fixation du taux d'incapacité professionnelle permanente.

- le médecin expert désigné en première instance lui a reconnu un taux d'incapacité de 10%.

- le Dr [R], médecin recours, a également conclu que son taux d'incapacité se trouve entre 8 et 12% tenant compte de la perturbation à la marche.

- le tableau versé par la CPAM auquel elle se réfère pour solliciter la confirmation du coefficient socio-professionnel de 2% n'a pas de valeur juridique.

- son taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10%, soit 6% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient socio-professionnel.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 19 octobre 2022,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir que :

- concernant le taux médical, le médecin expert l'a porté à 6%, ce qu'elle a accepté.

- concernant le coefficient socio-professionnel, elle ne peut déroger au barème invalidité lequel propose un taux de 2% au titre du coefficient socio-professionnel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] au 15 juillet 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [Y], dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 6 % son taux médical d'IPP.

Devant les premiers juges les parties avaient déclaré s'entendre sur ce taux médical.

La discussion portait sur le coefficient socio-professionnel. M. [K] souhaitait qu'il soit fixé à 4 % comme le préconisait le médecin consultant, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demandant à ce qu'il soit fixé à 2 %.

Le premier juge a indiqué qu'« il résulte toutefois du courrier en date du 10 décembre 2019 que son employeur lui a proposé des postes appropriés a ses capacités et aussi comparable que possible à son précédent emploi qu'il a refusé, ce qui a entrainé son licenciement.

En outre, Monsieur [K] indique être à la recherche d'un emploi mais ne justifie d'aucune démarche en ce sens et partant de difficultés à retrouver un travail équivalent.

Il sera donc attribué un taux de CSP de 2/100 conformément au barème applicable en la matière''.

En effet, le barème usuellement appliqué préconise un taux CSP de 2 % pour un taux médical inférieur à 16 %.

En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

En outre, il sera rappelé que la Cour de cassation a récemment décidé (Ass. Plen. 20 janvier 2023) que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la rente versée à la victime est censée réparer, comme en l'espèce l'incidence professionnelle, aussi le taux de 8 % reconnu servira au calcul de la rente qui sera servie en compensation de l'incidence professionnelle et de la privation de gains qu'engendre le handicap reconnu à M. [K].

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne M. [K] aux éventuels dépens de l'instance

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.