Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/01813


Vérifier : CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/01813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/01813
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
657bfe1f2ca93b05f20ed046

Texte de la décision

4,599 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01813 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAF5

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] en qualité de représentant de l'Ordre

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. [W] [H], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 12 décembre 2022 ayant constaté que M. [X] [S] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 3627, 78 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.

Le 19 décembre 2022, M.[S] a formé un recours contre cette décision.

Puis, par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées au greffe de la cour le 21 novembre 2023, il a indiqué se désister de ce recours devenu sans objet, les causes de son omission ayant été acquittées.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 23 novembre 2023 par un courrier du 15 septembre 2023 dont l'accusé de réception est revenu signé, M. [X] [S] n'y a pas comparu.

Dans leurs observations à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en l'absence de conclusions écrites, confirment oralement le règlement des causes de l'omission et demandent à la cour de constater le désistement de l'appelant.

En l'absence d'écritures, le ministère public conclut oralement aux mêmes fins.

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement de M.[S] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de le constater.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Constate le désistement de M. [X] [S] de son recours,

Constate son dessaisissement,

Laisse les dépens à la charge de M. [X] [S].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.