Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/05239


Vérifier : CA Paris, 14 déc. 2023, RG 23/05239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
23/05239
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
657bfe372ca93b05f20ed0b6

Texte de la décision

3,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS54

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 17h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [J] [R]

née le 28 mai 1998 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité burkinabe

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/03899 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 23/03896, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, rejetant le moyen de tardiveté des diligences, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 décembre 2023 à 14h26 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2023, à 16h29, par Mme [J] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [J] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [J] [R], les a rejetés et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.