CA Montpellier, 15 déc. 2023, RG 18/04077
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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04077 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00915
APPELANTE :
Madame [C] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1949 à[Localité 20]N (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Emilie VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] est décédé le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 15], à l'EPHAD [14] où il avait été admis depuis le 1er mars 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [C] [R] épouse [I], et M. [H] [R] qu'il avait institué son légataire universel par testament établi en la forme authentique daté du 19 mars 2003.
Les deux héritiers n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de la succession de leur défunt père, Mme [C] [R] épouse [I] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier en date du 22 janvier 2008, aux fins de partage judiciaire, en demandant qu'il soit condamné à lui payer le tiers de la valeur des biens composant la succession après rapport et réduction des libéralités dont il a bénéficié et d'un recel qu'elle lui imputait au titre de certaines donations.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [B].
Cet expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 25 octobre 2012.
Par une nouvelle ordonnance en date du 14 mai 2013, le juge de la mise en état, saisi à l'initiative de Mme [C] [R] épouse [I], a désigné M. [Y], expert, avec pour mission d'expertiser des comptes et placements du défunt entre le 1er janvier 2002 et la date de son décès.
Cet expert a déposé son rapport au greffe le 24 janvier 2014 en l'état à défaut de consignation versée par Mme [C] [R] épouse [I].
Après l'échec d'une tentative de médiation judiciaire, Mme [C] [R] épouse [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, statuant par jugement contradictoire en date du 15 mai 2018, a :
- ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [K] [R],
- désigné M. le président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession,
- commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire commis devra établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession,
- dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de comptes de l'indivision successorale, de tenir compte du testament authentique par lequel M. [K] [R] a institué son fils M. [H] [R] comme son légataire universel,
- dit que M. [H] [R] doit rapporter à la succession de son père une somme de 418 696,88€ au titre des donations dont il a bénéficié de la part de celui-ci,
- rejeté toutes les demandes relatives à l'usage par M. [H] [R] de la procuration dont il disposait sur le compte chèques de son père,
- rejeté les demandes tendant à voir condamner M. [H] [R] au titre du recel de biens mobiliers ayant appartenu ou susceptibles d'avoir appartenu au défunt,
- dit n'y avoir lieu à rapport de la prime de 28 000 € versée le 26 décembre 2005 sur le contrat d'assurance-vie antérieurement souscrit par le défunt,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en considération l'accord des parties pour l'attribution à Mme [C] [R] du parking correspondant au lot n°5 de l'immeuble sis au [Adresse 17], et ce pour une valeur de 10 000€,
- et plus généralement, faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, dresser l'acte correspondant et procéder aux formalités subséquentes,
- dit n'y avoir lieu en l'état à condamner M. [H] [R] au paiement d'une somme à titre de soulte,
- rappelé que la soulte, telle qu'elle sera déterminée par le notaire à l'issue de ses opérations, n'est susceptible de porter intérêts qu'à compter de la date du partage,
- rejeté les demandes de dommages intérêts formées par chacune des parties,
- débouté M. [H] [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le rapport par sa s'ur de biens immeubles,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- passé les dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés du partage.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2018, Mme [C] [R] épouse [I] a relevé appel limité aux fins d'annulation, voire de réformation de ce jugement des chefs qui concernent le rapport à la succession par M. [H] [R] de la somme totale de 418 696,88€, le rejet des demandes relatives à l'usage par M. [H] [R] de sa procuration sur le compte de son père, les dommages et intérêts, le recel de biens mobiliers par M. [H] [R], le rejet de la demande relative à une soulte due par M. [H] [R] et la non application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état que Mme [C] [R] épouse [I] avait saisi d'un incident de communication de pièces, a rejeté sa demande aux fins de voir enjoindre à la compagnie [12] de communiquer les opérations et le solde du contrat d'assurance vie N° DE60 146 20560026 souscrit le 29 mars 1991 par le défunt.
Les dernières écritures au fond de l'appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le 18 août 2023, et celles de l'intimé le 20 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 18 août 2023, Mme [C] [R] épouse [I] demande à la cour de:
de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel :
A titre principal :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
constaté un accord des parties sur le rapport par M. [H] [R] à la succession de M. [K] [R] des sommes suivantes :
130 000 € au titre du remploi du prix de vente des lots de copropriété n°166, 112 et 17 situés à [Localité 18], [Adresse 2], dont la nue-propriété avait été donnée par feu M. [K] [R] à M. [H] [R] le 26 janvier 1990, pour acquérir un appartement dans la Résidence Le Mendelsohn situé à [Localité 15], [Adresse 8],
98 000€ au titre de la donation de la nue-propriété du lot n°27 dans la Résidence située au [Adresse 7],
condamné M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] une somme de 15 000 €, au titre d'une donation par M. [K] [R] d'une somme de 55 250 francs le 12 juin 1982 et dont M. [H] [R] avait employé un montant de 31 000 francs pour financer l'acquisition du lot n°310 dans la Résidence Les Avettes II située à [Adresse 16],
lui donner acte de ce qu'elle renonce à invoquer le recel du prix de vente des lots de copropriété n°470 et 122 dans la Résidence L'Albatros située à [Localité 18] à l'encontre de M. [H] [R],
lui donner acte de ce qu'elle renonce à invoquer le rapport d'une somme de 19 444€ réglée par feu M. [K] [R] au profit de M. [H] [R] au titre des droits de mutation à titre gratuit, à la condition que la cour lui octroie, les mêmes droits, pour ses frais de donation à venir,
1° sur le montant rapportable au titre de l'emploi de donations dans le financement de l'acquisition des lots de copropriété n°318 et 14 dans la Résidence Les Avette II située à [Adresse 16] :
A titre principal
juger irrecevables, sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile les pièces suivantes du bordereau adverse:
la pièce n°29 rédigée par M. [K] [R], afférente à la somme de 300 000 francs,
l'attestation adverse de Mme [Z] et la nouvelle attestation de cette dernière signifiée en janvier 2020 (pièce adverse 1),
l'attestation de Mme [V] [Z] (pièce adverse 84),
l'attestation adverse (pièce adverse 86),
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de feu M. [K] [R] une somme de 182 000€,
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] la moitié de la valeur des lots de copropriété n°311 et 309, constitués d'un garage et d'une cave, le 7 avril 1981 dans la Résidence Les Avette II située à [Adresse 16],
faire injonction à M. [H] [R] d'avoir à justifier de la valeur actuelle ou du prix de vente des lots de copropriété n°311 et 309, constitués d'un garage et d'une cave, le 7 avril 1981 dans la Résidence Les Avette II située à [Adresse 16],
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir que M. [H] [R] a financé l'acquisition de la moitié de la part de M. [K] [Z] dans les deux lots de copropriété,
infirmer le jugement du 15 mai 2018,
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] une somme de 136 500 €,
A titre très subsidiaire, si la cour venait à retenir que M. [H] [R] a financé l'acquisition de la moitié de la part de M. [K] [Z] dans les deux lots de copropriété,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du rapport à la succession de M. [K] [R] par M. [H] [R] à une somme de 91 000 € pour le financement des lots de copropriété numéros 318 et 14 dans la résidence les Avettes II située [Adresse 5], et à une somme de 3 696,88 € au titre du reliquat de la donation d'une somme de 55 250 francs le 25 juin 1985 non employée par M. [H] [R],
2° Sur le montant rapportable au titre de la donation de feu M. [K] [R] ayant permis à M. [H] [R] d'acquérir la nue-propriété de deux lots de copropriété dans la Résidence l'Albatros située à [Localité 18],
A titre principal :
Infirmer le jugement déféré et condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de M. [K] [R] une somme de 112 316 €,
A titre subsidiaire, si la cour venait à ne retenir qu'une donation de M. [K] [R] au profit de M. [H] [R] dans le financement des deux lots de copropriété en cause à hauteur de 50 % du prix de leur acquisition,
Infirmer le jugement,
condamner M. [H] [R] à rapporter à la succession de feu M. [K] [R] une somme de 86 000 €,
3° Sur la réintégration de capitaux mobiliers dans la succession
A titre principal :
infirmer le jugement déféré
juger qu'il faut intégrer dans l'actif de la succession une somme de 300 000 € au titre de capitaux mobiliers détenus par M. [K] [R] à son décès,
A titre subsidiaire :
juger que M. [H] [R] soit totalement exclu des capitaux mobiliers que M. [K] [R] détenait au jour de son décès,
renvoyer les parties devant le notaire commis pour déterminer la consistance des capitaux mobiliers,
4° Sur les prélèvements effectués par M. [H] [R] sur le compte bancaire dont M. [K] [R] était titulaire dans les livres de la [10],
A titre principal,
infirmer le jugement déféré,
condamner M. [H] [R] à verser une somme de 25 687,12€ à la succession de M. [K] [R] à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion dans l'exécution de son mandat,
juger que cette somme sera déduite de la part de M. [H] [R] dans la succession de M. [K] [R],
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les prélèvements de la somme de 25 687,12€ ont été réalisés par M. [H] [R] sur le compte de M. [K] [R] avec le consentement de ce dernier,
infirmer le jugement déféré et condamner M. [H] [R] à rapporter une somme de 25 687,12 € à la succession au titre des dons manuels dont s'agit et juger que cette somme sera déduite de la part de M. [H] [R] dans la succession de feu M. [K] [R],
A titre très subsidiaire, si la cour venait à considérer que les prélèvements de la somme de 25 687,12€ ont été réalisés par M. [H] [R] sur le compte de M. [K] [R] avec le consentement de ce dernier mais en excluant la qualification de don manuel,
infirmer le jugement déféré et condamner M. [H] [R] à verser la somme de 25 687,12€ à la succession de feu M. [K] [R] au titre du rapport des dettes,
juger que cette somme sera déduite de la part de M. [H] [R] dans la succession de feu M. [K] [R],
5° Sur la prime d'assurance-vie de 28 000 €
infirmer le jugement déféré :
juger que la prime d'assurance versée le 26 décembre 2005 par M. [K] [R] sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société [12] devra être réintégrée dans l'actif de la succession de M. [K] [R],
6° sur le recel successoral
infirmer le jugement du 15 mai 2018,
juger que M. [H] [R] a commis un recel successoral portant sur les capitaux mobiliers détenus par M. [K] [R] au jour de son décès,
juger que M. [H] [R] a commis un recel successoral portant sur des prélèvements sur le compte bancaire dont M. [K] [R] était titulaire en les livres de la [10], pour un montant total de 25 687,12€,
juger que M. [H] [R] sera exclu de ses droits dans la succession de M. [K] [R] portant sur ces deux valeurs,
7° Sur les dommages et intérêts
infirmer le jugement dont appel,
condamner M. [H] [R] à lui verser une somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 3 000€ au profit de Mme [C] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une somme de 20 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause :
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [H] [R]
condamner M. [H] [R] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires outre les frais afférents aux différents hypothèques judiciaires que Mme [C] [R] épouse [I] a été contrainte d'inscrire sur les immeubles de M. [H] [R],
dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées au greffe le 20 juillet 2023, M. [H] [R], demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel sauf à fixer à la somme de 379 710 € le rapport à la succession, sur lequel Mme [C] [R] peut prétendre au tiers,
débouter Mme [C] [R] de ses plus amples demandes,
condamner Mme [C] [R] à lui payer une somme de 10 000€ de dommages et intérêts,
condamner Mme [C] [R] à lui payer une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR
A titre préliminaire, la cour rappelle que la succession de M. [K] [R] s'étant ouverte le 28 mai 2006, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, et l'instance en partage de ladite succession ayant été introduite postérieurement à cette date, il résulte des dispositions transitoires prévues à l'article 47 II alinéa 1er de ladite loi, que les dispositions de ses articles 2,3,4, 7 et 8, 516,6, 813 à 814-1 qu'elle a modifiés, sont applicables à la succession objet du présent litige qui n'avait pas encore été partagée au 1er janvier 2007.
Par contre les autres dispositions de cette loi non visées à l'article 47 II alinéa 1er ci-dessus rappelé, incluant celles contenues en son article 5 qui concernent les règles du rapport et qui ont modifié les articles 843 à 860-1 du code civil, ne sont pas applicables à la présente succession , de sorte que s'agissant de statuer sur les rapports éventuellement dus par les parties au présent litige,co-héritiers à la succession de leur défunt père, seuls seront appliqués les articles précités du code civil en leur version ancienne, comme n'ayant pas été modifiés par la loi du 23 juin 2006.
Sur l' effet dévolutif et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 9014° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Les chefs non dévolus à la cour par les parties et qui concernent le partage et la liquidation de la succession de feu M. [K] [R], la désignation du notaire et du juge commis ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle de M. [H] [R] aux fins de rapport par sa soeur de biens immeubles, et le rejet de la demande de paiement de soulte, sont définitifs.
Les mentions 'donner acte' apparaissant dans le dispositif des conclusions de Mme [C] [R] épouse [I] ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d'intention dont la cour n'est pas saisie et auxquelles elle n'est pas tenue de répondre.
Le chef concernant la demande de rapport d'une somme de 19 444 euros au titre de droits de mutation à titre gratuit, dont Mme [C] [R] épouse [I] a été déboutée est également évoqué dans le dispositif de ses dernières conclusions par un simple donner acte qui ne vaut aucunement prétention, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sont par ailleurs confirmés à défaut d'être critiqués par les parties dans leurs dernières conclusions les chefs qui concernent :
le rapport dû par M. [H] [R] de la somme totale de 228 000 € au titre de la donation du 26 janvier 1990 de la nue -propriété des lots n°166, 112 et 17 dépendant d'une immeuble en copropriété à [Localité 18] que son père lui avait consenties qu'il a revendus et dont il a remployé le prix pour acquérir un appartement dans la résidence Mendelson à [Localité 15] ainsi que l'appartement lot n° 27 dépendant de l'immeuble en copropriété sis au [Adresse 7],
le rejet de la demande de recel du prix de vente des lots 470 et 122 dépendant de la résidence l'Albatros située à [Localité 18],
le rapport par M. [H] [R] d'une somme de 15 000€, au titre d'une donation en date du 12 juin 1982 d'une somme de 55 250 francs, dont M. [H] [R] avait employé un montant de 31 000 francs pour financer l'acquisition du lot n°310 à usage de garage dépendant de la Résidence Les Avettes II située à [Localité 15].
De par l'appel principal au fins d'annulation ou de confirmation du jugement déféré et l'appel incident formé par M. [H] [R], la cour est donc saisie des chefs non définitifs, ni confirmés, et critiqués qui sont relatifs :
à la recevabilité des pièces numérotées 29,1,84 et 86 du bordereau de M. [H] [R],
au montant du rapport à la succession de M. [K] [R] dû par M. [H] [R] au titre de donations de biens immobiliers ou de biens immobiliers subrogeant des dons de sommes d'argent reçus de son père soit :
le rapport au titre du financement par une donation en numéraire des lots de copropriété numéros 318 et 14 dans la résidence les Avettes II,
le rapport de la valeur des lots N° 311 et 309 à usage de cave et de garage de la copropriété résidence les Avettes II,
le rapport d'une donation au titre de l'acquisition de la nue -propriété des lots 470 et 122 dépendant de l'immeuble en copropriété résidence l'Albatros à [Localité 18],
au montant des sommes dont Mme [C] [R] épouse [I] sollicite la réintégration dans l'actif successoral, soit :
la valeur de capitaux mobiliers existant au jour du décès à concurrence de 300 000 euros,
une somme de 25 687,12 € qu'elle demande à M. [H] [R] de réintégrer à la succession, au titre, principalement de fautes qu'elle lui impue dans l'exécution de la procuration sur e compte du défunt, à titre subsidiaire au titre de dons manuels très subsidiairement au titre d'un rapport de dettes,
la prime de 28 000 euros versée le 26 décembre 2005 par M. [K] [R] sur son contrat d'assurance-vie souscrit auprès de [12],
au recel imputé à M. [H] [R] au titre de dépenses , de retraits de sommes effectués de mai 2004 à juin 2006 sur le compte de M. [K] [R] ouvert à la [10] à concurrence de 25 687,12 €,
aux demandes de dommages et intérêts formées par chaque partie,
- aux frais irrépétibles de première instance.
Sur les demandes de rejet de pièces comme étant irrecevables formées par Mme [C] [R] épouse [I]
' En cause d'appel, Mme [C] [R] épouse [I] demande à la cour de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 202 quatre pièces, dont trois attestations versées au débat par M. [H] [R] et visées à son bordereau sous les numéros 1, 29,84 et 86.
' M. [H] [R] a conclu au rejet des demandes formées par Mme [C] [R] épouse [I].
' Réponse de la cour
L'article 201 du code de procédure civile dispose que les attestations doivent être établies par les personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
L'article 202 dispose ensuite que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communion d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation, non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
' Réponse de la cour :
Sur l'attestation de Madame [Z] visée en pièce 1 du bordereau de l'intimé
Les mentions portées sur la première page de cette attestation datée du 10 février 2019 qui est visée en pièce 1 comme étant celle de Mme [V] [Z], sont d'une écriture distincte de celles du texte qu'elle contient.
Pour autant Mme [V] [Z] qui était âgée de presque 93 ans à la date de l'attestation en cause en a confirmé la véracité du contenu devant un huissier qui a retranscrit ses déclarations dans un constat dressé le 25 octobre 2021, selon lequel, après relecture de cette attestation et d'une précédente qu'elle avait déjà écrite et signée de sa main le 17 janvier 2019, elle a confirmé les faits décrits dans ces deux témoignages et auxquels elle a reconnu avoir participé en ayant établi à la demande de son père [P] [R], grand-père de M. [H] [R], un chèque de 100 000 francs à l'ordre de ce dernier pour lui permettre d'acquérir un bien immobilier.
La preuve est ainsi rapportée que l'attestation critiquée contient la narration de faits auxquels Mme [V] [Z] avait participé.
Dans ces conditions,il importe peu que les mentions relatives aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette dernière n'aient pas été portées de sa main, étant ajouté que si son lien de parenté avec M. [H] [R] n'est pas précisé, il est néanmoins parfaitement connu par les parties qui le reconnaissent.
Cette attestation, à laquelle est jointe la photocopie de la carte d'identité de Mm [V] [Z], confirmant ainsi les mentions d'état civil, peu important qu'elles aient été complétées par un tiers, s'avère conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile qui ne sont au demeurant pas édictées à peine d'irrecevabilité , ni de nullité.
Ce témoignage dont le contenu a été validé devant huissier par le témoin est investi de la force probante utile comme retranscrivant fidèlement les faits décrits et auxquels l'auteure désignée a confirmé avoir participé.
Mme [C] [R] épouse [I] sera donc déboutée de sa demande formée en cause d'appel et tendant à ce que cette attestation signée par Madame [Z] le 10 février 2019 soit déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur la pièce numéro 29 visée au bordereau de l'intimé
Il s'agit d'un texte, non daté qui a été écrit et signé de la main de M. [K] [R], sans que ce soit contesté, et auquel est jointe une copie de sa carte d'identité.
Il s'évince de la lecture de cet écrit que feu M. [K] [R] l'a manifestement rédigé à l'intention de ses enfants auxquels il, 'confirme avoir remboursé intégralement en espèces une dette de 300 000 francs' (somme écrites en chiffres et en lettres ) provenant 'd'un emprunt qu'il avait fait à une tierce personne' et ce 'afin d'écarter toute contestation à son décès' .
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu'elles doivent être considérées comme des attestations et qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile.
Comme le premier juge l'a considéré à bon droit cet écrit est revêtu de la force probante attachée à ce que son rédacteur y a consigné de sa main avant de le signer, peu important qu'il ne respecte pas la forme des attestations, puisqu'il n'en a pas la nature.
Même s'il ne comporte pas mention de sa date, des éléments intrinsèques, en l'espèce, les mentions des sommes libellées en francs témoignent de ce qu'il a été rédigé par M. [K] [R] avant le 1er janvier 2002, date de la suppression du franc comme monnaie nationale et de sa substitution par l'euro.
Mme [C] [R] épouse [I] sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel et tendant à ce que cet écrit visé en pièce 29 au bordereau régulièremet communiqué dans le délai par M. [H] [R] soit déclarée irrecevable.
Sur les deux attestations respectivement visées en pièces 84 et 86 du bordereau de l'intimé
Il est constant que la date et les textes de ces deux attestations, qui sont pour l'une désignée comme émanant de sa tante Mme [V] [Z], et pour l'autre datée, du 9 octobre 2004, imputée à M. [K] [R], sont intégralement dactylographiés, seules la signature de chacun des deux auteurs présumés étant apposées au bas de chacune d'elles ce dont témoigne la conformité des traits de chaque paraphe avec celui porté sur leur carte d'identité annexée.
La cour constate que le texte dactylographié dans l'attestation supposée émaner de M. [K] [R] qui est datée du 9 octobre 2004 s'avère en lui-même sujet à caution en ce qu'il est libellé en partie à la première personne, en partie à la troisième personne, parfois même dans la même phrase, laissant le lecteur dans le doute à la fois quant à l'identité de la personne qui est supposée en avoir été le concepteur et l'auteur, mais également quant à la véracité de la date qui est mentionnée comme ayant été celle de l'établissement de ce document.
La cour ne peut s'assurer que le contenu de ce document dactylographié dans ces conditions émane de M. [K] [R], ni qu'il relate des faits auxquels celui-ci avait personnellement assisté ou qu'il avait personnellement constatés, ni encore qu'il ait pu le relire après qu'il ait été dactylographié, puisqu'il aurait pu signer un simple blanc seing sans avoir eu la conscience et la volonté d'attester dans les termes qui ont pu être dactylographiés ultérieurement en vue d'une production en justice.
La cour estime dans ces conditions que ce document qui n'est pas conformes aux exigences de article 202 ne présente pas les garanties suffisantes pour qu'il puisse être considéré comme une attestation émanant de feu M. [K] [R] , de sorte qu'il s'agit d'une pièce qui est dépourvue de toute force probante et dont il ne peut être tenu compte au soutien de l'argumentation développée par M. [H] [R] en réponse aux moyens invoqués par Mme [C] [R] épouse [I], sans pour autant qu'il n'y ait lieu de l'écarter des débats, les dispositions de l'article 202 n'étant pas prescrites à peine d'irrecevabilité ou de nullité mais ayant pour objet de guider le juge dans son appréciation de l'efficacité, au regard de l'administration de la preuve, d'attestations produites en justice , lorsque celui qui les produit supporte la charge et donc le risque de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Cette attestation visée au numéro 86 du bordereau de pièces de l'intimé ayant été communiquées dans le respect du contradictoire et dans les délais, elles ne sera pas déclarée irrecevable ni écartée des débats, mais la cour n'en tiendra simplement aucun compte au soutien de l'argumentation et des demandes éventuelles de M. [H] [R].
S'agissant de la pièce 84 du bordereau de l'intimé qui est une attestation établie dans la même forme et dont Mme [V] [Z] est désignée comme l'auteur, la cour rappelle que cette dernière a été rencontrée par un huissier qui l'a interpellée le 25 octobre 2021 et qu'elle a alors après relecture attentive , confirmé à cet officier public ministériel que si elle n'a pas rédigé de sa main le texte eu égard à son grand âge, il s'agit néanmoins de la transcription de faits auxquels elle a personnellement assisté et dont elle a eu la conscience et la volonté d'attester en le signant, en vue d'une production en justice.
Il en résulte que l'attestation établie dans ces conditions au nom de Mme [V] [Z] est investie de la force probante attachée à un témoignage, lequel n'a pas lieu d'être suspecté d'abus de blanc seing.
Mme [C] [R] épouse [I] sera également déboutée de sa demande nouvelle en cause d'appel aux fins d'irrecevabilité concernant cette pièce numérotée 84 visée au bordereau recevable de M. [H] [R].
Sur les demandes de rapport de biens immobiliers ou de biens immobiliers ayant subrogé des dons de sommes d'argent consentis à M. [H] [R] par le défunt
1° Sur la demande de rapport à la succession par M. [H] [R] d'une somme de 182 000 euros au titre du financement de l'acquisition des lots 318 et 14 dépendant de l'immeuble en copropriété de la résidence les Avettes II située [Adresse 5]
' Le premier juge a considéré que M. [H] [R] n'est pas utilement contredit par Mme [C] [R] épouse [I] qui est quant à elle défaillante à rapporter la preuve dont elle supporte seule la charge au soutien de sa demande de rapport, en ce qu'il affirme avoir payé le prix du rachat à son cousin, [K] [Z], de sa part indivise de moitié en propriété des lots 318 et 14 à usage d'appartement et de parking dépendants de la résidence les Avettes II située à [Localité 15], au moyen de fonds propres dont la moitié provenait d'une donation de 100 000 francs que son grand-père lui avait consentie.
Il a fixé le rapport dû par M. [H] [R] à la succession de son père à la moitié de la valeur des lots en cause, qu'il a évaluée à 91 000 euros sur la base de la valeur des lots en cause fixée par l'expert judiciaire à la date de l'expertise.
' Mme [C] [R] épouse [I] conclut à l'infirmation de ce chef et demande à la cour de fixer le rapport dû par M. [H] [R] à la somme de 182 000 euros représentant la valeur à dire d'expert de la totalité des propriété des deux lots de copropriété numéros 318 et 14 en cause.
Critiquant le premier juge en ce qu'il l'a déboutée pour défaut de preuve, elle invoque la preuve par présomptions grave précises et concordantes de l'existence de la donation de son père ayant permis à son frère de racheter en novembre 1984 les droits indivis de moitié de leur cousin.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir une donation par M. [K] [R] à la fois de la moitié du prix d'acquisition des parts soit 181 250 francs et de 100 000 francs lors du rachat à son cousin de l'autre moitié indivise des deux lots, soit un rapport qu'elle évalue à 136 500 euros.
Très subsidiairement elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le rapport du à la succession de feu M. [K] [R] à 91 000 € pour le financement de l'acquisition des lots 318 et 14, outre un rapport d'un montant de 3 696,88 € au titre du reliquat de la donation de 55 250 francs dont il a bénéficié le 25 juin 1985.
' M. [H] [R] forme appel incident sur le montant du rapport qu'il doit à la succession de feu son père au titre du rachat de ces deux lots, et demande à la cour de le fixer à la somme de 87 500 euros correspondant à la moitié de la valeur des lots de copropriété en cause tels que l'expert M. [B] les a évalués à 175 000 euros à la date du décès de M. [K] [R] . Il expose que la somme de 194 750 euros dont il avait été gratifié par son père le 28 mars 1981 a été entièrement consommée au titre de l'achat de ses parts indivises de moitié de l'appartement au prix de 181 250 francs et d'un parking au prix de 13 500 francs, et que le prix de 200 000 francs qu'il a payé en 1984 à son cousin pour lui racheter sa part indivise de moitié sur ces mêmes lots, a été financé au moyen de ses propres deniers , dont 100 000 francs provenant d'une donation de son grand- père paternel ce dont atteste sa tante, l'autre moitié ayant été acquittée au moyen de 5 versements annuels de 20979,58 francs et d'un sixième en espèces comme l'atteste son cousin. Il conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a justement considéré que Mme [C] [R] épouse [I] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe au soutien de sa revendication d'un rapport équivalent à la totalité de la valeur des lots en cause.
' Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs en vertu de l'article 843 ancien du code civil qui est applicable à un rapport de donation en avancement d'hoirie, tout héritier, même bénéficiaire venant à la succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors-part ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont présumés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire (..)
L'article 860 ancien dispose que sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à la date de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage on tiendra compte de la valeur qu'il avait à époque de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné de la valeur de ce nouveau bien à la date du partage'.
Selon l'article 869 ancien, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.Toutefois si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
En l'espèce, Mme [C] [R] épouse [I] qui est appelante principale du jugement déféré ayant fixé le rapport dû par M. [H] [R] à la succession de leur père au titre du remploi des deniers qu'il avait reçus de ce dernier le 28 mars 1991 en avancement d'hoirie, à la somme de 91 000 euros correspondant à la moitié de la valeur des deux lots en cause à la date qui est la plus proche du partage, ne critique pas cette décision, à défaut d'exposer en quoi le premier juge aurait fait ainsi une appréciation erronée des faits et/ou une mauvaise application de la loi.
Sans rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de sa prétention, Mme [C] [R] épouse [I] se limite à critiquer les éléments que M. [H] [R], qui n'a aucune preuve à rapporter, a pour sa part versés au débat afin de justifier de l'origine propre des deniers qu'il a employés pour financer cette acquisition, sans être utilement contredit.
En reprenant en cause d'appel les même moyens de première instance, tels que le premier juge les a déjà pertinemment examinés et écartés comme caractérisant un renversement de la charge de la preuve dont elle seule doit supporter le risque, sans verser au débat d'élément nouveau qui soit de nature à démontrer que M. [H] [R] aurait financé au moyen de dons manuels ou de donations rapportables de leur père le prix de 200 000 euros payé à leur cousin [Z] au titre de l'acquisition en novembre 1984, de la part indivise de moitié des lots 318 et 14 dépendant de l'immeuble en copropriété les Avettes II, Mme [C] [R] épouse [I] persiste dans un raisonnement erroné en droit.
L'impossibilité matérielle de prouver l'existence d'une donation reçue par M. [H] [R] pour financer en 1984 le rachat de sa part indivise à Monsieur [Z], telle qu'elle l'allègue au motif qu'elle n'aurait pas eu accès aux documents financiers et relevés de compte de leur défunt père, dont elle verse par ailleurs certains extraits aux débats démontrant ainsi l'inexactitude de cette affirmation, s'avère inopérante, au même titre que l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire en réalité inexistant de M. [H] [R].
Bien qu'il ne soit tenu d'aucune obligation au plan probatoire, M. [H] [R] produit pour sa part les extraits du compte de son grand-père [A] [R] ainsi que de son compte joint avec son épouse qui étaient tenus dans les livres du [11] et dont il s'évince d'une part qu'un chèque de 100 000 francs a été débité sur le compte du premier le 31 janvier 1984, et d'autre part qu'une écriture du même montant a été créditée sur le compte du couple en mars 1984, le relevé correspondant ayant au demeurant été annoté ' cadeau pépère ' , avec un débit également annoté sur le compte du tireur' paiement 1ère partie F3".
Ces éléments déjà très précis et pertinents sont au surplus coroborés par l'attestation de Mme [V] [Z] dont la régularité a déjà été appréciée par la cour et par laquelle elle a témoigné avoir libellé elle-même, sur ordre de son père [A], grand-père de M. [H] [R], le chèque de 100 000 euros destiné à gratifier ce dernier en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 15], de sorte que l'existence d'une donation reçue de M. [A] [R] ayant permis à l'intimé de financer la moitié du prix d'achat des lots en cause est établie et non utilement contredite.
La cour observe que les stipulations de l'acte notarié d'acquisition du 10 novembre 1984 que Mme [C] [R] épouse [I] verse au demeurant au débat témoignent des modalités du paiement du prix de 200.000 francs par M. [H] [R] au profit de M. [K] [Z], moyennant un versement comptant de 100 000 francs à la date de l'acte et paiement du solde de 100 000 francs moyennant six versements échelonnés ,de mai 1985 à mai 1990, au moye, de deniers propres ce qui est confirmé par un attestation de l'ex-épouse de M. [H] [R].
Mme [C] [R] épouse [I] qui concède qu'aucune présomption de donation n'est juridiquement admissible ce qui lui impose de prouver ses imputations quant au financement de la part du prix de la seconde moitié indivise des lots litigieux, n'apporte aucun élément susceptible de caractériser le faisceau d'indices dont elle prétend se prévaloir au soutien de sa prétention et demeure défaillante à combattre les éléments justificatifs que M. [H] [R] verse quant à lui aux débats.
A l'instar de ce que le premier juge a exactement retenu, faute pour Mme [C] [R] épouse [I] de démontrer l'existence de don manuel ou de donation rapportable reçus de feu M. [K] [R] par M. [H] [R] et qui auraient permis à ce dernier de financer le prix de la moitié indivise des deux lots qu'il a rachetés à son cousin M. [Z] en novembre 1984, le rapport qu'il doit à la succession de feu M. [K] [R] n'est dû qu'au titre la somme de 181 250 francs dont il s'est acquitté au moyen de deniers précédemment donnés par feu M. [K] [R] comme cela a été stipulé dans la clause de remploi de l'acte du 7 avril 1981 se référant expressément à la donation d'une somme de 194 750 francs en date du 28 mars 1981.
S'agissant du montant du rapport dû par M. [H] [R], qui forme appel incident pour qu'il soit limité à 84 500 €, le premier juge a justement retenu que la somme de 182 000 qu'a estimée l'expert judiciaire comme étant celle de la valeur des deux lots en cause à la date de son expertise, doit être retenue comme étant celle la plus proche du partage conformément au principe posé par l'article 860 du code civil.
Considérant que cette somme qui n'est pas contredite par Mme [C] [R] épouse [I] dans sa demande très subsidiaire par laquelle elle-même s'y réfère, et qu'il n'est produit aucun élément qui permettrait de l'évaluer différemment, la cour estime que M. [H] [R] doit être débouté de son appel incident de ce chef.
Les fonds donnés à M. [H] [R] par son père ayant servi seulement à l'acquisition de la moitié indivise des deux lots 318 et 14 dépendant de la résidence les Avettes II, le rapport est dû à proportion de la moitié de la somme de 182 000 euros soit 91 000 suros comme le premier juge l'a retenu à bon droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2° Sur la demande de rapport de la valeur de la part indivise de moitié des lots N° 311 et 309 à usage d'appartement et de parking dépendant de la copropriété les Avettes II
' Le premier juge n'a pas statué du chef de ce rapport à défaut d'avoir été saisi.
' Mme [C] [R] épouse [I] soutient en cause d'appel qu'elle n'a eu connaissance que lors de la notification en janvier 2020 des conclusions responsives de l'intimé de l'acquisition qu'il a faite de deux autres lots 309 et 311 dans la résidence le Avettes qui n'ont pas pu être ainsi évalués par l'expert M. [B], et demande dans le dispositif de ses conclusions que M. [H] [R] condamné à rapporter à la succession la moitié de leur valeur.
' M. [H] [R] conclut à l'irrecevabilité de la demande de rapport de la donation de son père de 55 250 francs comme étant nouvelle en appel.
Il conclut au rejet de cette demande de rapport au motif que la donation de 194 750 francs qu'il a reçue de son père a été intégralement consommée en lui ayant servi à financer l'appartement T3 acquis en indivision avec son cousin pour un prix payé de 181 250 francs, outre le prix du garage soit 13 500 francs, de sorte qu'il n'existe aucun reliquat au titre des fonds ainsi donnés par son père.
' Réponse de la cour
Tenant l'indivisibilité du présent litige successoral et l'appel formé par Mme [C] [R] épouse [I] aux fins d'annulation ou d'infirmation, la demande de rapport à la succession de feu M. [K] [R] concernant l'acquisition par l'un des deux co-héritiers deux lots 309 et311 de la copropriété Les Avettes II dans laquelle il a acquis divers lots en vertu d'actes d'acquisition contenant des clauses de remploi identiques de donations reçues du défunt, est recevable en ce qu'elle constitue une opération de partage de ladite succession.
Il est constant qu'il est versé au débat en cause d'appel par l'appelante la copie d'un second acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement que M. [H] [R] a signé le 7 avril 1981 concernant l'acquisition pour son seul compte de deux autres lots dépendant de la copropriété Les Avettes II, numéros 309 et 311 à usage de cave et de garage, qui sont distints de ceux à usage de T3 et de parking, qu'il a acquis en indivision avec son cousin aux termes d'un autre acte passé à la même date.
Cet acte d'acquisition des deux lots numérotés 309 et 311stipule que leur prix d'acquisition de 27 000 francs a été payé par M. [H] [R] en partie comptant à concurrence de 18 900 francs, et qu'il doit s'acquitter du solde de 5670 francs, au moyen de trois versements de 1890 francs stipulés payables trimestriellement au cours de l'année 1981, d'un acompte de 1080 francs à l'achèvement de la construction et de 1350 francs à la remise des clefs, avec stipulation d'une clause de remploi selon laquelle le prix de cette vente sera payé au moyen de fonds qui lui ont été donnés en avancement d'hoirie en vertu d'un acte de donation du 28 mars 1981, ce que l'épouse de M. [H] [R], intervenant à cet acte, a reconnu en affirmant que l'origine de la totalité des fonds était propre comme lui provenant de ladite donation.
La cour observe que la copie de cet acte produite par Mme [C] [R] épouse [I] qui l'a visée en pièce 6 de son bordereau, porte également un ancien numéro et tampon de la SCP [13] qui était son avocat en première instance, ce qui démontre que l'acquisition de ces deux lots 309 et 311 par M. [H] [R] était parfaitement connu d'elle, qu'elle a manifestement produit l'acte au débat en première instance, et qu'elle n'en a nullement eu la révélation par les conclusions responsives notifiées devant la cour par M. [H] [R] en janvier 2020, contrairement à ce qu'elle soutient.
La cour qui n'a pas à suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, constate que le montant des donations en numéraire reçues par M. [H] [R] de la part de son père entre le 28 mars 1981 et le 12 juin 1982 , et dont la preuve est rapportée, a représenté un montant total de 253 000 francs (194 750 francs + 55 250 francs).
Il est établi par les stipulations des deux actes notariés d'achat de biens en l'état futur d'achèvement signés le 7 avril 1981 par M. [H] [R] qu'il en a fait remploi partiel d'abord pour l'acquisition de la moitié indivise des lots 318 et 14 de la somme de 181 250 francs, ensuite pour l'acquisition des lots 309 et 311 d'une somme de 27 000 francs, soit un total de 208 250 francs, ce qui lui laissait disposer d'un reliquat de 44 750 francs pour être remployé.
Il n'appartient pas à la cour de rechercher comme Mme [C] [R] épouse [I] l'insinue dans ses conclusions, et sans pour autant que cela ne caractérise une prétention formulée dans son dispositif au sens de l'article 4 du code de procédure civile, si les deux lots 309 et 311 ont été vendus par M. [H] [R], ni quelle serait leur valeur actuelle, ce dont elle se devait de porter elle-même la preuve en portant à la connaissance de l'expert judiciaire chargé de l'évaluation des actifs immobiliers ayant été donnés par feu M. [K] [R] à M. [H] [R] , l'existence de cette acquisition étant souligné qu'elle aurait aisément pu en solliciter l'estimation par un professionnel dès lors qu'il s'agit d'un garage et d'une cave qui n'ont pas besoin d'être visités pour être évalués, voire solliciter une fiche d'immeuble du service de la publicité foncière pour être informée d'une éventuelle revente de ces lots.
La cour étant saisie par les deux parties de contestations quant au montant du rapport dû à la succession qui a été fixé par le jugement déféré relativement à l'acquisition des biens immobiliers faite par M. [H] [R] au moyen des donations reçues de feu M. [K] [R] , il lui appartient de prendre en considération la totalités des sommes données et ré-employées et de les évaluer conformément aux règles légales applicables en matière de rapport.
A défaut d'élément soumis à son appréciation par Mme [C] [R] épouse [I] et qui témoignerait d' une vente par M. [H] [R] de ces deux lots 311 et 309, ou d'une modification de leur état ,au demeurant improbable eu égard à leur affectation par le règlement de propriété à usage de garage et de cave ce qui ne permet pas d'envisager d'amélioration ou de risque de détérioration, le montant du rapport qui est dû à la succession de son père par M. [H] [R], doit être fixé à la valeur de ces biens à la date la plus proche du partage conformément à l'article 860 précité.
Considérant que le lot 310 à usage de garage que M. [H] [R] avait acquis au sein de la même copropriété les Avettes , au prix de 31 000 francs en 1982 a été vendu par ce dernier au prix de 15 000 euros le 7 avril 2005, la valeur actuelle la plus proche du partage des deux lots 309 et 311 qu'il a acquis seulement un an auparavant au prix global moins élevé de 27 000 francs et dont l' affectation est identique pour l'un et proche pour l'autre s'agissant d'une cave d'une surface très réduite, le rapport de leur valeur peut justement être fixé à la somme arrondie à 13 000 euros
(27 000 x 15 000) .
31 000
Mme [C] [R] épouse [I] demandant toutefois dans le dispositif de ses conclusions d'appel que M. [H] [R] soit condamné à rapporter à la succession la moitié de la valeur des deux lots en cau
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