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CA Colmar, 18 déc. 2023, RG 22/02965


Vérifier : CA Colmar, 18 déc. 2023, RG 22/02965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2023
Numéro
22/02965
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
6582b7e8c22d280008923032

Texte de la décision

7,672 caractères

MINUTE N° 23/555

Copie exécutoire à :

- Me Dominique serge BERGMANN

- Me David ROSELMAC

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Décembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02965 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4R3

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Illkirch-Graffenstaden

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2394 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Société HABITAT DE L'[Localité 3], HLM Société Coopérative d'habitations à loyer modéré, venant aux droits de la S.E.M. DE BRUMATH SEMATH

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat du 16 septembre 2009, la Société coopérative d'Hlm Habitat de l'[Localité 3] a donné à bail à Monsieur [T] [B] un garage n° 0509 03 9077 situé [Localité 5] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 45,79 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société Habitat de l'[Localité 3] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mai 2021.

Par acte du 17 août 2021, la Société Habitat de l'[Localité 3] a assigné Monsieur [T] [B] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat, ordonner l'évacuation immédiate du garage sous astreinte définitive de 51,79 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 50,08 €, une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le locataire reste toujours débiteur d'une dette et n'a pas justifié d'une assurance pour le garage pour l'année 2022.

Monsieur [T] [B] a fait valoir que sa situation financière était précaire ; qu'il a besoin de ce garage ; qu'il a repris le paiement du loyer mensuel ; que la bailleresse n'a pas tenu compte d'un versement effectué en espèces.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :

-constaté que l'intégralité de la dette d'impayés de loyer a été réglée par Monsieur [T] [B] au 16 mars 2022,

-dit que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise depuis le 19 juillet 2021, date d'effet du commandement de payer délivré le 19 mai 2021, est en conséquence réputée n'avoir pas joué,

-débouté la Société Habitat de l'[Localité 3] de sa demande d'expulsion de Monsieur [T] [B] et de ses demandes annexes,

-débouté la Société Habitat de l'[Localité 3] de toute demande au titre de la dette locative,

-débouté la Société Habitat de l'[Localité 3] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [T] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer,

-rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.Monsieur [T] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022.

Par écritures notifiées le 20 avril 2023, il conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :

-dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront compensés,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Il fait valoir qu'il s'est acquitté de la dette malgré une situation économique difficile, ce qui justifie que les dépens soient compensés.

Il excipe de sa bonne foi en ce qu'il a été induit en erreur par le fait que la partie adverse a modifié sans le prévenir sa domiciliation bancaire ; que des montants ont été virés mais ont été ensuite recrédités sur son compte en banque. Par écritures notifiées le 24 janvier 2023, la Société Habitat de l'[Localité 3] a conclu à la confirmation du jugement déféré et a sollicité condamnation de Monsieur [T] [B] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager la procédure en raison de la carence de Monsieur [B] dans la production d'une attestation d'assurance du garage et dans le paiement régulier des

loyers ; qu'à la date de l'assignation, il était toujours redevable d'un arriéré locatif ; que l'équité commande de condamner l'appelant à l'indemniser des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

MOTIFS

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Conformément au contrat liant les parties, il incombait à Monsieur [T] [B] de s'acquitter régulièrement du paiement du loyer mensuel.

Contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que des montants auraient été virés sur le compte de la bailleresse puis recrédités sur le sien et que la dette locative n'existait à la date de l'assignation qu'en raison d'un changement de domiciliation bancaire de la bailleresse.

Il résulte au contraire des énonciations du jugement, que nul élément du dossier d'appel ne vient contredire, que Monsieur [T] [B] n'a produit l'attestation d'assurance 2022 pour le garage loué que par note en délibéré reçue au greffe le 31 mars 2022 ; que par ailleurs, il n'a justifié du paiement d'une somme de 50 €, apurant la dette locative, qu'à la date du 18 février 2022, de sorte qu'au jour de l'assignation le 17 août 2021, il existait un arriéré locatif, nonobstant signification d'un commandement de payer le 19 mai 2021, justifiant l'introduction de la procédure par la bailleresse.

C'est en conséquence à juste titre par une décision qui sera confirmée, que le premier juge, considérant que la procédure a été rendue initialement nécessaire pour obtenir le règlement de la dette locative, a condamné Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Monsieur [T] [B], dont les prétentions ne prospèrent pas en appel, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des faits de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la Société Habitat de l'[Localité 3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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