CA Caen, 19 déc. 2023, RG 21/01244
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/01244 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXXU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] du 22 Mars 2021
RG n° 16/02942
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE désignée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 24]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [O]
né le 03 Mars 1958 à [Localité 19] (76)
La Dresserie
[Localité 4]
Madame [R] [Y] épouse [O]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 18] (14)
La Dresserie
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [H]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 21] (14)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [E] [W]
né le 03 Juillet 1955 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [M] [A]
né le 11 Novembre 1956 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
Madame [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS
LA SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
[Adresse 14]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN,
La S.A.S. GROUPE WATERAIR
N° SIRET : 440 123 487
Zone artisanale
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
La S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2004, M. et Mme [O] ont fait procéder à la réalisation d'une extension de leur maison d'habitation située à [Localité 4] (14).
Sont intervenus aux opérations de chanter :
- Mme [J], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf,
- M. [W], installateur de piscine, assuré auprès de la société Allianz Iard,
- la société Groupe Waterair, fournisseur de la piscine, assurée auprès de la société ACE European Group Limited devenue la société Chubb European Group SE,
- M. [H], chargé du lot gros oeuvre.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 15 mars 2005. Déplorant des désordres, M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 20 décembre 2012 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [V] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2016.
Sur la base de ce rapport, par actes des 17, 18, 19 et 22 août 2016, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [J], son assureur la Maf, M. [W] et son assureur la société Allianz Iard, la société Waterair et son assureur la société ACE European Group Limited et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par acte du 7 juin 2017, Mme [J] et la Maf ont fait assigner M. [A] en intervention forcée à qui elle a sous-traité la fin de la maîtrise d'oeuvre et la réception des travaux en raison de son indisponibilité.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la nullité du rapport d'expertise sollicitée par la société Groupe Waterair.
Par acte du 30 juillet 2018, M. [A] a fait assigner en intervention forcée son assureur la Smabtp.
Par jugement du 22 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. et Mme [O] contre Mme [J] sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil pour absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
- débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes indemnitaires relatives à la cave à vin et constaté, par suite que les recours en garantie formés à ce titre sont devenus sans objet ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 223 434,69 euros TTC au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] seront respectivement tenus, au titre de l'indemnisation du désordre de condensation affectant la piscine intérieure, dans les proportions suivantes :
* Mme [J] et la Maf : 65%
* la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30%
* M. [W] : 5%
- condamné la société Chubb European Group SE à garantir intégralement la société Waterair de toutes les condamnations mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
- débouté Mme [J] et la Maf de leur recours en garantie formé à l'encontre de M. [A] et de son assureur, la Smabtp ;
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ferretti, Me Touchard et Me Grandjean ;
- condamné in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre les obligés, ces condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles seront réparties comme suit :
* Mme [J] et la Maf : 65%
* la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30%
* M. [W] : 5%
- condamné M. et Mme [O] à payer à M. [H] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [J] et la Maf à payer à M. et Mme [A] et son assureur la Smabtp, la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 mai 2021, la société Chubb European Group SE a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2022, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- dire et juger qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par la société Waterair vis-à-vis de M. et Mme [O] ;
- subsidiairement, si le jugement devait être confirmé sur la qualification de l'intervention de la société Waterair,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer, tant à son assuré qu'aux tiers, l'exclusion de garantie des travaux du ressort des articles 1792 et suivants du code civil ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
- infiniment subsidiairement,
- débouter M. [W], la société Allianz, Mme [J] et la Maf, M. [A] et la Smabtp, de leurs demandes en garantie en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. et Mme [O] la somme de 233 434,69 euros, et réduire leurs demandes à de plus justes proportions dans les termes des motifs ci-dessus ;
- débouter M. et Mme [O] de leur demande formulée au titre de leur trouble de jouissance, la piscine ayant été régulièrement utilisée de la réception jusqu'au jour des présentes écritures, et ce en l'absence du moindre travaux effectués ;
- condamner M. et Mme [O] à lui restituer le montant des sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
- condamner M. et Mme [O] ou tous succombons à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que le contrat souscrit par la société Waterair auprès d'elle est affecté d'une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
- condamner tous succombons aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre que ce soit sur le fondement de l'action directe ou sur le fondement des recours entre constructeurs ;
- condamner la société Chubb European Group SE et tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [W] en vue d'obtenir sa condamnation à payer une somme de 12 889 euros TTC au titre du désordre de température excessive dans la cave à vin ;
- dire et juger que tout versement indemnitaire qui serait mis à sa charge au titre des garanties du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par M. [W] supporterait la déduction de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières, soit 3 000 francs ou 457,35 euros.
- condamner Mme [J], la Maf, son assureur, la société Waterair et la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, son assureur, M. [A], et la Smabtp, son assureur, ensemble ou l'un à défaut de l'autre à la relever et à la garantir du règlement de toutes sommes entre les mains de M. et Mme [O], en principal, intérêts, dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens, pour le tout ou dans la proportion à fixer en proportion des responsabilités encourues par les intervenants ;
- dire et juger que le montant indemnitaire éventuellement dû à M. et Mme [O] ne saurait excéder la somme de 215 638,61 euros TTC telle que résultant de l'estimation exportable et rejeter pour le surplus ;
- débouter M. et Mme [O] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre ès-qualités d'assureur de M. [W] au titre de leurs préjudice de jouissance ;
- condamner la société Chubb European Group SE et tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous dépens dont distraction au profit de Me Delcourt, avocat postulant, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, M. [A] demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
- dire et juger que la preuve d'un manquement quelconque de sa part n'est pas rapportée, pas plus que la preuve du lien de causalité entre ce prétendu manquement et les désordres ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à son encontre, en ce qu'il a condamné Mme [J] et la Maf à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qui concerne la charge des dépens ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre,
- infirmer le jugement dans les conditions suivantes, ou, y ajoutant ;
- dire et juger la solution réparatrice proposée par la société Waterair de nature à mettre fin aux désordres ;
- dire et juger que M. et Mme [O] conserveront à leur charge 80 % au moins des responsabilités ;
- limiter en conséquence les demandes de M. et Mme [O] ;
- dire et juger que la Smabtp devra le garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
- condamner in solidum Mme [J], la société Waterair, M. [W], M. [H] et la Smabtp à le garantir de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE à payer la somme de 223 434,69 euros TTC au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire (dont 5 % à sa charge) ;
- le confirmer pour le surplus ;
et, statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes à son encontre ;
- débouter la société Groupe Waterair, Mme [J] et M. [A] de leurs demandes de garantie à son encontre ;
- à titre subsidiaire,
- débouter la société Chubb European Group SE de sa demande de mise hors de cause ;
- condamner la société Allianz Iard et la société Chubb European Group SE à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
et, en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [O] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [O] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2023, la Smabtp demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [J] et la Maf de leurs recours en garantie formé à son encontre et à l'encontre de M. [A] ;
- confirmer la condamnation in solidum de Mme [J] et la Maf à lui payer et à M. [A] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [A] de son recours en garantie à son égard cette action étant prescrite et en tout cas mal fondée ;
- rejeter tous recours en garantie et appels incidents présentés par les parties à la procédure à son égard, notamment ceux présentés par la société Waterair, Mme [J] et son assureur la Maf, ainsi que la société Allianz Iard ;
- débouter toutes les parties à la procédure, notamment la société Waterair, Mme [J] et son assureur la Maf, ainsi que la société Allianz Iard de leurs demandes fins et conclusions présentées à son égard et contraires aux présentes;
- en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- recevant en son appel la société Chubb European Group SE, l'en déclarer mal fondée ;
- recevant en leurs appels incidents Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair et M. [W], les en déclarer mal fondés ;
- les recevant en leur appel incident, les en déclarer bien fondés ;
ce faisant,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable leur demande à l'encontre de Mme [J] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dans son ancienne rédaction ;
* limité la condamnation au titre du désordre de condensation à 223 434,69 euros TTC ;
* rejeté les demandes relatives à la cave à vin ;
* rejeté les demandes relatives au trouble de jouissance ;
* accordé la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* mis hors de cause la société Allianz Iard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sur le fondement de la garantie décennale, Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE et M. [W] ;
ce faisant,
à titre principal,
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE, la société Allianz Iard et M. [W] au paiement de la somme de 233 434,69 euros avec indexation sur l'indice BP 01 au titre des désordres de condensation outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf et M. [H] au paiement de la somme de 12 889 euros TTC avec indexation sur l'indice BP 01 outre intérêts à titre de la cave à vin ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Groupe Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil :
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Allianz Iard, M. [W], la société Waterair, cette dernière à titre principal en tant que lecteur d'ouvrage et à titre subsidiaire en tant que fournisseur, et la société Chubb European Group SE, au paiement de la somme de 233 434,69 euros au titre des désordres de condensation avec indexation sur l'indice BT01 outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf et M. [H] au paiement de la somme de 12 889 euros TTC avec indexation sur l'indice BP 01 au titre de la cave à vin outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance outre intérêts ;
- condamner in solidum Mme [J], la Maf, la société Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [J], la MAF, la société Waterair, la société Chubb European Group SE, M. [W], la société Allianz Iard et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner in solidum au titre de la procédure d'appel, les mêmes personnes au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, Mme [J] et la Maf demandent à la cour de :
- au principal, confirmer le jugement ;
sur l'irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme [O],
- constater l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, au vu du contrat d'architecte et de ses conditions générales, notamment l'article G10 de celles-ci, déclarer toute demande de M. et Mme [O] sur un fondement contractuel irrecevable ;
- déclarer la demande formée à l'encontre de Mme [J] sur un fondement contractuel par M. et Mme [O] irrecevable ;
sur les désordres affectant la piscine,
- confirmer le bien fondé de la demande de M. et Mme [O] formée sur un fondement décennal à l'encontre de la société Waterair et de M. [W] ;
sur les désordres affectant la 'cave à vins',
- confirmer l'absence de bien fondé de la demande de M. et Mme [O] et les en débouter ;
sur la demande de préjudice de jouissance,
- confirmer l'absence de bien fondé de la demande de M. et Mme [O] et les en débouter ;
- subsidiairement, réformer le jugement ;
sur les désordres affectant la piscine,
- constater l'absence de bien fondé de la demande de M. et Mme [O] formée sur un fondement décennal à l'encontre de Mme [J] ;
et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de Mme [J] et débouter M. et Mme [O] de leurs demandes formes à leur encontre ;
- en tout état de cause, s'agissant de la condensation dans la piscine, limiter les condamnations aux montants proposés par certaines parties, et non retenus par l'expert dans son rapport ;
à titre subsidiaire, appels en garantie,
- si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à leur encontre, appels en garantie, sur le fondement des articles 1147, 1240 du code civil, et 124.3 du code des assurances ;
- s'agissant des condensations, condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Allianz, la société Waterair et son assureur, la société ACE Assurances, M. [A] et son assureur la Smabtp, à relever l'architecte et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- s'agissant de la cave à vin, condamner in solidum M. [H], M. [A], sous-traitant, et son assureur la Smabtp à relever l'architecte et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
à titre très subsidiaire, rejeter des appels en garantie,
- de même, rejeter toutes demandes en garantie formées à leur encontre sur un fondement décennal ou contractuel ;
très subsidiairement, sur les garanties de la Maf,
- dire et juger que la garantie de la Maf, ès qualité d'assureur de Mme [J] s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
en tout état,
- condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Levasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, la société Groupe Waterair demande à la cour de :
sur l'appel principal interjeté par la société Chubb European Group SE :
- déclarer la société Chubb European Group SE irrecevable et mal fondée en son appel principal, en ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause ;
- le rejeter,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Chubb European Group SE ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chubb European Group SE à la garantir intégralement de toutes les condamnations mises à sa charge en ce compris les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
sur son appel incident,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué ;
en conséquence,
y faire droit,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil;
- infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il retient sa responsabilité décennale et l'a condamnée in solidum avec les autres parties à régler à M. et Mme [O] la somme de 223 434,69 euros au titre du désordre de condensation affectant leur piscine intérieure ;
* en ce qu'il dit que dans leur rapport entre eux, Mme [J], la Maf, la société Chubb European Group SE et M. [W] seront respectivement tenus au titre de l'indemnisation du désordre de condensation affectant la piscine intérieure dans les proportions suivantes :
o Mme [J] et la Maf : 65 %
o la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30 %
o M. [W] : 5 %
* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [J], la Maf, la société Chubb European Group SE et M. [W] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
* en ce qu'il est dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [J], la Maf, la société Chubb European Group SE et M. [W] à payer à M. et Mme [O] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* en ce qu'il dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, seront répartis comme suit :
o Mme [J] et la Maf : 65 %
o la société Waterair et la société Chubb European Group SE : 30 %
o M. [W] : 5 %
- dire qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles, à tout le moins à son obligation de conseil ;
- dire n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil ;
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes indemnitaires ;
- à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait un quelconque manquement de sa part,
- déclarer la solution réparatoire proposée par elle de nature à mettre fin aux désordres et limiter en conséquence les demandes de M. et Mme [O] à la somme de 11 008,98 euros ;
- déclarer que M. et Mme [O] conserveront à leur charge 80% au moins des responsabilités et limiter d'autant leurs demandes ;
- déclarer que Mme [J] est intervenue es-qualités de maître d''uvre lors des opérations de conception et de construction de l'ouvrage ;
- limiter sa part de responsabilité à 10% de responsabilité ;
- condamner Mme [J], la Maf son assureur, M. [A], la Smabtp son assureur, M. [W], la société Allianz Iard son assureur et M. [H], ensemble ou l'une à défaut de l'autre, à la relever et la garantir du règlement de toutes sommes entre les mains de M. et Mme [O] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens pour le tout à fixer dans la proportion des responsabilités encourues par les intervenants ;
- débouter Mme [J], la Maf son assureur, M. [A], la société Allianz Iard de leurs appels en garantie à son encontre ;
- débouter M. et Mme [O] de leur demande en indemnisation du préjudice matériel relatif au changement du carrelage de leur salon ;
en tout état de cause,
- déclarer M. et Mme [O] irrecevables et mal fondés en leur appel incident ;
- déclarer Mme [J] et la Maf irrecevables et mal fondées en leur appel incident ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs fins, conclusions et demandes dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- condamner la société Chubb European Group SE anciennement dénommée ACE European Group Limited à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles ;
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé, des frais d'expertise et de la procédure au fond de première instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action engagée contre madame [J] :
La cour statuera en 1er lieu sur l'appel incident formé à ce titre, par monsieur et madame [O], contre le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable leur action intentée contre madame [J] sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, pour absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Monsieur et madame [O] contestent cette irrecevabilité au motif que la clause invoquée doit être appliquée en cas de litige portant sur le respect du contrat, quand l'objet de leur action au contraire, est la mise en cause de la responsabilité contractuelle de madame [J] du fait des désordres survenus en l'espèce ;
Madame [J] répond qu'il est constant que la mise en oeuvre de la clause de conciliation telle que celle-ci est aménagée en l'espèce est un préalable obligatoire, si l'action engagée contre l'architecte est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil, et que cette fin de non recevoir est susceptible d'emporter l'irrecevabilité de l'action du demandeur ;
Sur ce point la cour estime que l'analyse des 1ers juges a été parfaitement juste en ce qu'ils ont rappelé que l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte signé en l'espèce le 1er mars 2004, entre les époux [O] et madame [J] stipulait ce que suit :
- en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire; cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
En effet il est constant qu'il convient d'en déduire que cette clause de saisine préalable constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours de procédure, et que cette disposition contractuelle ne peut porter que sur les relations entre les parties régies par les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, puisqu'il y est fait mention d'un différend portant sur le respect de clauses contractuelles ;
Il est constant également que monsieur et madame [O] n'ont pas saisi le conseil de l'ordre des architectes et qu'ils n'ont pas utilisé cette procédure de conciliation préalable ;
En conséquence il convient de déclarer irrecevable l'action de monsieur et madame [O] dirigée contre madame [J] mais uniquement en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, cette irrecevabilité n'affectant pas l'action en ce qu'elle repose sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui ne se déduit pas d'un différend contractuel ;
- Sur les désordres et les responsabilités :
S'agissant du fondement juridique à envisager pour l'appréciation des désordres, les maîtres d'ouvrage entendent se prévaloir des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil et très subsidiairement de l'article 1240 à savoir 1382 ancien du code civil mais également de l'article 1231-1 à savoir 1147 ancien du même code ;
Etant rappelé comme les 1ers juges y ont procédé que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, et que la mise en oeuvre de cette garantie suppose l'existence d'un ouvrage réceptionné dans le délai de 10 ans,
Qu'à défaut de garantie décennale, l'action en réparation des désordres peut être effectivement engagée selon les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil qui repose sur la démonstration d'une faute prouvée et qui vise des désordres qui ne rendent pas automatiquement l'immeuble impropre à sa destination, cette responsabilité de droit commun étant subsidiaire aux garanties légales précitées ;
Comme les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil peuvent être invoquées en l'absence de lien contractuel ;
Ainsi que les 1ers juges l'ont également noté, il s'avère que la notion d'ouvrage en l'espèce n'est pas contestée, et il est admis que ledit ouvrage a été réceptionné sans réserve ;
S'agissant des désordres affectant la piscine, la cour se reportera comme les 1ers juges au constat d'huissier produit et versé aux débats, établi au cours des opérations d'expertise ainsi qu'au rapport dressé à l'issue de celles-ci, dont il résulte ce que suit :
- que les menuiseries extérieures de la piscine sont dégradées en partie basse, qu'elles présentent des traces de moisissures relativement étendues allant jusqu'à altérer les compositions du bois, que de même la sous-face du faux-plafond en placostil présente des fissures et des affaissements ponctuels des plaques de plâtre, que les grilles de ventilation situées au-dessus des baies présentent des traces de rouilles qui provoquent quelques coulures sur les peintures, que ces atteintes aux éléments de l'ouvrage sont causées par un phénomène certes ponctuel mais d'une grande ampleur d'hydrométrie anormalement élevée engendrant une présence très importante de buée sur toutes les vitres de la pièce, que cette situation humidifie les baies jusqu'au niveau des rails des portes coulissantes avec eau stagnante sur le carrelage à l'aplomb des baies ainsi qu'une partie du plafond.
Il est précisé que sur la durée des opérations, il a été constaté une légère aggravation des désordres ;
L'expert judiciaire a apprécié que cette évolution progressive tendait à rendre les locaux impropres à leur destination ;
La cour sur ce point retiendra et s'appropriera les conclusions des 1ers juges qui en ont déduit que compte tenu des désordres, de leur nature et de leur ampleur comme ils ont été décrits par l'expert judiciaire, ce qui n'est pas en réalité débattu, il y avait lieu de considérer que ces désordres étaient d'une gravité suffisante pour caractériser l'impropriété à la destination de l'ouvrage quand bien même l'utilisation de la piscine demeurait possible ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que monsieur et madame [O] pouvaient invoquer la garantie décennale ;
A titre principal, en conséquence de cette garantie décennale, monsieur et madame [O] demandent la condamnation in solidum de madame [J], de son assureur la Maf, de la société Waterair et de son assureur la société Chubb, de monsieur [W] et de son assureur Allianz Iard ;
Concernant les causes des désordres, l'expert judiciaire a fourni les informations techniques suivantes :
- le manque de puissance du chauffage et l'insuffisance du système de déshumidification provoquent des phénomènes de condensation et d'inconfort. Ces deux manquements sont à l'origine des désordres constatés. La condensation apparaît non seulement sur les parois froides (surfaces vitrées) mais également en sous-face du plafond ;
Pour la mise en jeu de la responsabilité de madame [J] maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il n'y a pas lieu de rechercher la réalité d'une faute mais d'établir que le désordre relève d'un poste inclus dans la mission de l'architecte ;
A ce titre, monsieur et madame [O] sollicitent également la confirmation du jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont apprécié les désordres dénoncés à l'aune des dispositions de l'article 1792 du code civil et de la garantie décennale pour retenir la responsabilité de madame [J] ;
Madame [J] quant à elle, fait état de la clause d'exclusion de solidarité dont elle entend se prévaloir qui est incluse dans son contrat de maîtrise d'oeuvre, et que de plus il n'est pas rapporté à son encontre la preuve d'une faute spécifique et du dommage direct en résultant ;
Pour ce poste, monsieur et madame [O] expliquent que madame [J] maître d'oeuvre a établi à l'origine un devis descriptif des plus restreints, qu'en vertu de sa mission de direction des travaux, elle se devait de réfléchir et de vérifier l'adéquation du système proposé par la société Waterair avec la conception architecturale de la piscine couverte ;
Madame [J] avec la Maf répondent que la compatibilité des matériels achetés et livrés par Waterair avec le projet de monsieur et madame [O] est démontrée à l'analyse d'extraits de forums sur les déshumidificateurs, que l'expert s'est trompé sur la mission de l'architecte telle que celle-ci a été convenue, que le kit piscine en litige a été imposé à madame [J], puisqu'il a fait l'objet d'une commande séparée en date du 21 janvier 2014 ;
Que l'architecte n'avait pas en l'espèce à synthétiser les dispositions à prendre, ni à s'immiscer dans les études d' exécution, qu'il n'avait pas à intervenir sur les fournitures et mises en oeuvre de la déshumidification, ce qui ne rentrait pas dans sa mission contractuellement convenue ;
Que le contrat d'architecte ne prévoyait pas de mission de plan ou d'étude technique et que le CCTP excluait toute définition technique, s'agissant des équipements de la piscine ;
La société Chubb sur le rôle de madame [J] expose que le contrat d'architecte applicable mentionnait que l'extension à construire qui lui était confiée, comportait bien la création d'une piscine couverte, que sa mission ne pouvait pas exclure une réflexion sur l'adéquation de la présence d'une piscine ;
La société Allianz-Iard rappelle quant à elle qu'une télécopie du 29 novembre 2005 de madame [J] établit que l'architecte est intervenu lors de la définition des solutions techniques ;
Sur ce la cour écartera les moyens et arguments soulevés par madame [J] et retiendra sa responsabilité au titre de la garantie décennale, notamment au regard de l'avis de l'expert judiciaire qui note qu'il appartenait à l'architecte de s'entourer des personnes compétentes pour réaliser l'ouvrage techniquement complexe mais, aussi et particulièrement à l'analyse des documents contractuels qui liaient madame [J] et qui disposent ce que suit :
- ainsi le contrat d'architecte mentionne comme éléments de mission confiés : les études préliminaires, l'avant-projet sommaire et celui définitif, le projet de conception générale, la direction de l'exécution des contrats de travaux, le dossier des ouvrages exécutés, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination ;
De ce fait, il s'agit d'une mission complète de conception et de réalisation ;
Or la conception à laquelle madame [J] s'était engagée, portait sur une extension d'une maison d'habitation -création d'une piscine couverte-, ce dont il se déduit que la conception adéquate de la piscine ainsi que sa réalisation de même nature s'imposaient à l'architecte et cela sans qu'il soit utile de rechercher l'existence de 1ers plans antérieurs à la signature du contrat d'architecte, documents qui ne sont pas de toute manière versés aux débats ;
De plus, dans le CCG du contrat d'architecte, il était prévu à sa charge ce que suit :
- l'architecte précise la conception générale en plan et volumes, propose les dispositions techniques qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme ( des maîtres d'ouvrages) G3.2.1 ;
- il détermine l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments techniques G.3.4 ;
- il justifie les solutions techniques retenues ( G.3.2.2) ;
De plus dans le CCTP établi pour l'extension de la maison, il a été noté par madame [J], un titre pour le lot N°12, qui concerne la piscine, dans lequel il est noté pour l'étendue des travaux :
- fourniture et pose de la piscine, fourniture et pose de déshumidificateurs et fourniture de l'échangeur,
- cela comme il est précisé à partir de : la piscine est fournie en kit constitué d'éléments en tôle ondulée qui s'assemblent par double boulonnage, étant indiqué que la dite piscine est de type Waterair ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour peut retenir la responsabilité de madame [J] en ce qu'il lui appartenait en raison des obligations contractuelles qui pesaient sur elle, d'incorporer la problématique des conditions techniques de la déshumidification à la construction dont elle devait assurer la conception et la réalisation, et cela d'autant plus que le kit acheté l'avait été pour un local non construit et dont les caractéristiques techniques restaient à déterminer ;
Concernant la société Waterair, monsieur et madame [O] exposent que le contrat directement conclu par eux avec la société Waterair permet de constater que cette société a fait oeuvre de conception, que la société Waterair a effectué sur place des prestations, ce qui permet de retenir à son encontre, la qualification de locateur d'ouvrage, et qu'il convient à ce titre de se reporter au procès-verbal de réunion N°23 ;
Ces éléments selon monsieur et madame [O] doivent conduire à lui donner la qualité de locateur d'ouvrage et à lui appliquer les dispositions de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1792-4 du même code, sauf à ce qu'elle soit qualifiée de sous-traitant de monsieur [W] le pisciniste ;
Madame [J] pour la question de la société Waterair soutient qu'il convient à son encontre d'appliquer l'article 1792-4 du code civil ;
La société Waterair répond qu'elle a vendu un kit de piscine à monsieur et madame [O], mais que les travaux de pose et de montage ont été intégralement confiés à la société [W] qui n'a aucun lien juridique avec elle;
Qu'elle n'est jamais intervenue dans la réalisation de l'ouvrage comme elle le démontre et que l'article 1792 du code civil ne peut pas lui être appliqué, puisqu'elle n'a jamais procédé à l'installation de la piscine quand le kit de la piscine a été acheté avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre;
Qu'aucun avant-projet sommaire n'a jamais été établi si bien que le bon de commande du 21 janvier 2004 l'a été en l'absence d'éléments permettant de connaître la composition générale en plan et volume du bâtiment ;
Qu'aucun élément ne démontre la présence de la société Waterair lors du compte-rendu de chantier allégué du 1er mars 2005 et de son intervention sur le raccordement des déshumidificateurs, ce qui ne faisait absolument pas partie de ses prestations ;
Que la pose et le raccordement des déshumidificateurs n'ont jamais été confiés contractuellement à la société Waterair et qu'aucune pièce contractuelle produite au dossier ne le démontre et qu'elle n'a jamais participé à l'installation des déshumidificateurs dont elle n'a pas déterminé l'emplacement ;
Que de plus elle ne peut pas être regardée comme un fournisseur d'Epers en application de l'article 1792-4 du code civil, car il n'existe pas en l'espèce d'originalité de la conception de la structure et de spécificité répondant à un usage précis, qu'elle démontre que les conditions de mise en oeuvre de l'article précité ne sont pas remplies à son égard ;
La société Chubb European Groupe SE soutient quant à elle que la chronologie à étudier en l'espèce établit que la commande du kit piscine a été passée avant même la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre et avant même que le local destiné à accueillir la piscine ait été construit, ce qui exclut toute responsabilité de son assurée ;
Sur ce, la cour estime à l'analyse des pièces versées aux débats qu'il peut être affirmé comme y ont procédé les 1ers juges, que monsieur [W] pisciniste est intervenu à la demande de la société Waterair mais que par la suite, avec l'intervention directe et effective de celle-ci, il a été procédé à l'installation de la piscine et des déshumidificateurs, qui sont à l'origine des désordres constatés comme étant inadaptés ;
En effet, le locateur d'ouvrage est une entreprise qui exécute des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise moyennant un prix convenu avec le client ;
Il n'est pas contestable que la société Waterair s'est trouvée liée contractuellement à monsieur et madame [O] par un devis en date du 11 septembre 2003 en vue de la vente portant sur un kit de piscine avec comme conditions générales de vente, notamment les suivantes s'agissant de l'installation dudit kit :
- Sauf stipulation contraire clairement indiquée sur la commande et confirmée par Piscines Waterair les travaux d'assemblages et de pose générale ne sont en aucun cas compris dans le prix de nos fournitures et sont à la charge et sous l'entière responsabilité du client qui agit toujours en qualité de Maître d'oeuvre ;
Le bon de commande du 21 janvier 2004 désigne l'entreprise chargée de la pose soit l'entreprise [W] et précise également la marque de la piscine soit Waterair, il y est noté que : 'les remarques et observations étant à définir avec l'architecte' ;
Ce bon de commande comporte trois parties soit le client, monsieur et madame [O], l'entreprise réalisant les travaux monsieur [W] et la société Waterair qui est le vendeur fournisseur du kit piscine mais il ne peut pas être tiré, à ce stade, comme conséquence de cet accord à trois, que la société Waterair a placé sous son contrôle et sa direction monsieur [W] même si ce dernier est intervenu à sa demande ;
Néanmoins, il peut être admis que monsieur [W] entretenait des relations commerciales avec la société Waterair, qui ainsi pouvait proposer à ses clients un contrat de vente avec le confort d'avoir une entreprise pré-choisie pour réaliser les travaux ;
Cependant, la cour considère que la société Waterair conservait la main sur la suite de la commande et de sa mise en oeuvre pratique et matérielle, puisque l'annulation de la commande pouvant être faite et par conséquent du contrat de travaux conclu avec monsieur [W], ne pouvait être effectuée qu'auprès d'elle, ce qui démontre qu'elle contrôlait de facto la réalisation des travaux ;
De la même manière à l'inverse du devis du 21 septembre 2003 et de la clause des conditions générales rappelée, il s'avère que le procès-verbal de réunion du 1er mars 2005 portant sur l'avancement des travaux mentionne s'agissant du lot 12 concernant la piscine les informations suivantes :
- la présence de monsieur [W] à cette réunion, des effectifs de 2 personnes pour les travaux demandés soit préparation : - Liner et finition hydrauliques, et sous le titre :
- Travaux à exécuter : [W] (+ Water-Air) :
- préparation liner et finitions hydrauliques à préparer ce jour, pose du liner vendredi 4 mars par Water Air sous-traitant de [W] et mise en eau les 5 et 6 mars, pose des margelles à partir du 7 mars et pose et raccordement des déshumidificateurs vendredi 4 mars (Water Air) ;
Or il ne peut pas sérieusement être soutenu qu'ainsi il n'est versé aux débats strictement aucune pièce établissant que la société Waterair est intervenue dans l'installation et la pose des déshumidificateurs, et que les mentions précitées seraient erronées et cela en ce que :
- le procès-verbal en cause mentionne l'intervention de Waterair pour le liner et cette situation correspond à la réalité puisque 'l'assistance centrage liner' est mentionnée dans la facture définitive de Waterair du 8 juin 2004 ;
Dans ces conditions, si le procès-verbal précité comporte une précision juste pour le liner, il n'existe aucun motif pour tenir comme faux en ce qu'il prévoit l'intervention de Waterair sur l'ouvrage, sur les déshumidificateurs, car de plus son auteur monsieur [A] ne mentionne pas que la société Waterair se charge des finitions hydrauliques mais de la préparation du liner et de la pose et du raccordement des déshumidificateurs, le tout avec monsieur [W] qui quant à lui soutient qu'il n'a pas été l'auteur de cette prestation, sachant de plus que l'assistance pour le liner par Waterair n'était pas non plus aménagée aux documents contractuels précités ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges, estime que la société Waterair a directement participé à l'exécution de l'installation du kit piscine vendu, qu'elle a exécuté elle-même des prestations de ce chef, relatives aux déshumidificateurs, ce qui conduit à pouvoir lui donner la qualité de locateur d'ouvrage ayant conservé un pouvoir d'intervention dans les travaux confiés à monsieur [W] ;
Cette appréciation n'est pas mise en échec par le fait que la commande en litige a été faite le 21 janvier 2004 quand le contrat confiant à madame [J] la conception et la réalisation de l'extension comportant la piscine soit du 1er mars 2004, puisque la réalisation pratique des travaux s'est effectuée sous le contrôle de l'architecte désigné, et que la commande du kit piscine a été effectuée dans le cadre de cette opération, en vue de celle-ci, ce qui est manifeste du fait de la proximité des da
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