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CA Grenoble, 19 déc. 2023, RG 23/02198


Vérifier : CA Grenoble, 19 déc. 2023, RG 23/02198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2023
Numéro
23/02198
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
6582bee9c22d28000892333d

Texte de la décision

4,429 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

C1

N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3MX

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA

la SCP ALPAVOCAT

Me Arthur BLANCHAMP

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

Vu la procédure entre :

S.A. ABEILLE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Direction Protection Juridique Service EIRC

[Localité 4]

Représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Et

Mme [C] [Z] [D]

née le 18 avril 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

M. [L] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE

A l'audience sur incident du 14 novembre 2023, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et procédure

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Gap a, notamment :

condamné M. [G], à qui Mme [D] avait confié son véhicule en réparation, à payer à cette dernière la somme de 9 374,75 € en réparation de son préjudice,

condamné la société AVIVA ASSURANCES à garantir partiellement M. [G] de cette condamnation,

condamné la société AVIVA ASSURANCES et M. [G] à payer à Mme [D] une indemnité de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2023, la SA ABEILLE ASSURANCE (anciennement AVIVA ASSURANCES) a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2023, Mme [D] nous a demandé de déclarer cet appel irrecevable comme tardif en état de la signification du jugement à la société ABEILLE ASSURANCES le 18 avril 2023.

Elle demandait encore condamnation de la SA ABEILLE ASSURANCE aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [G] a lui aussi invoqué l'irrecevabilité de l'appel de la SA ABEILLE ASSURANCE comme ayant été formé hors délai, et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA ABEILLE ASSURANCE, par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, réitérées par conclusions n° 2 notifiées le 11 octobre 2023, a indiqué se désister de son appel, et demandé que les indemnités sollicitées par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors que la SA ABEILLE ASSURANCE se désiste de son appel, la question de la recevabilité de celui-ci devient sans objet.

Il y a lieu de constater ce désistement sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.

La SA ABEILLE ASSURANCE, qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.

Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] et de M. [G].

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatoons que la demande aux fins de l'irrecevabilité de l'appel de la SA ABEILLE ASSURANCE est devenue sans objet, en l'état du désistement, par cette dernière, de son appel.

Constatons ce désistement, qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Condamnons la SA ABEILLE ASSURANCE à payer à Mme [D] d'une part, à M. [G] d'autre part, chacun la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes les autres demandes.

Condamnons la SA ABEILLE ASSURANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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