Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Metz, 14 déc. 2023, RG 22/02903


Vérifier : CA Metz, 14 déc. 2023, RG 22/02903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2023
Numéro
22/02903
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6582bf95c22d280008923393

Texte de la décision

3,178 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02903 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36K

Minute n° 23/00279

[B]

C/

[P]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01162

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

ORDONNANCE: Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M.[I] [B] a interjeté appel le 22 décembre 2022 du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 22 juin 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 24 juillet 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M.[I] [B] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.

M.[D] [P], intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[I] [B] qui devra verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M.[I] [B] à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 20222 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines;

CONDAMNE M.[I] [B] à verser à M.[D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[I] [B] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.